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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 19 nov. 2025, n° 24/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00429
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00857 – N° Portalis DB2D-W-B7I-COIQ
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [N] [H] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Congé parental
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-ségolène BOCQUET, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-202400063 du 06/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Conducteur de ligne
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
JUGEMENT :
Prononcé le 19 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Réputé contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, juge aux affaires familiales et par Madame SCHEFFLER, greffier
Notifié le :
— Me Anne-ségolène BOCQUET (ccc + pièces)
— Mme [N] [H] (ccc+clex) par LRAR
— M. [D] [I] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, entre :
Monsieur [D] [I], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] ,
et
Madame [N] [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] ;
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 4] (67) ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 1er janvier 2021 ;
CONSTATE que Madame [N] [H] ne formule aucune demande relative à l’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant mineure [A] [I], née le [Date naissance 3] 2021 à [Localité 4] (67), à l’égard de laquelle l’exercice parental s’exerce en commun avec Monsieur [D] [I] compte tenu des termes de l’acte de naissance de l’enfant ;
ORDONNE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [D] [I] et Madame [N] [H] à l’égard de l’enfant :
— [L] [I], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 4] (67) ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [D] [I] et Madame [N] [H] à l’égard de l’enfant [V] [I], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] (67) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment relatives à la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence principale des enfants [L] et [V] au domicile de Madame [N] [H] ;
DIT que Monsieur [D] [I] bénéficiera d’un temps de résidence à l’amiable ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, il l’exercera de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de leurs déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* les semaines paires de l’année civile, du vendredi sortie des cours (ou à défaut 19 heures) au dimanche 19 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 7] et de Noël,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été, de la [Localité 7] et de Noël,
* étant précisé que le droit de visite pour les congés d’été se terminera le vendredi précédant la rentrée scolaire de septembre ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
MAINTIENT à 750 € (sept cent cinquante euros) par mois, soit 250 € (deux cent cinquante euros) par mois et par enfant, le montant de la contribution de Monsieur [D] [I] à l’entretien et à l’éducation des enfants [C], [L] et [V], et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [N] [H] ;
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires du 19 novembre 2024 ;
RAPPELLE que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel ils résident habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
CONDAMNE Madame [N] [H] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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