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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 7 nov. 2025, n° 25/02333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Madame QUINOT, Juge placée
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/02333 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OMD
PARTIES :
DEMANDERESSE
SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société COMMERCES DE LA REPUBLIQUE a acquis au sein d’un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété et composé de 13 volumes, le volume 1000, à vocation de commerces ou de bureaux, au rez-de-chaussée et à l’entresol de l’immeuble situé [Adresse 2].
La copropriété a fait l’objet de travaux de rénovation. La réception est intervenue le 28 décembre 2012, avec réserves.
La société GARCIA INGENIERIE est intervenue en qualité de bureau d’étude. Elle était assurée auprès de la SMABTP du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2011, puis auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2012.
Le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de désordres consistant notamment en des fuites d’eau dans les locaux appartenant à la société COMMERCES DE LA REPUBLIQUE.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Monsieur [R] [X], à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, et de la société COMMERCES DE LA REPUBLIQUE.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société SMABTP a assigné en référé la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société GARCIA INGENIERIE, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 3 octobre 2025, la société SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— déclarer recevable et bien fondée son action,
— déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les dispositions de l’ordonnance de référé du 15 septembre 2023,
— déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X],
— rejeter les demandes formées par la société AXA FRANCE IARD,
— réserver les dépens.
La société AXA F FRANCE rance IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
— juger que le point de départ des garanties de l’assureur décennale est la date de l’ouverture de chantier pour les travaux nécessitant une autorisation administrative,
— juger que les travaux, objet des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [X], ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier antérieure à la prise d’effet de la police souscrite par GARCIA INGENIERIE auprès d’AXA FRANCE IARD,
— juger que la société SMABTP ne justifie d’un intérêt légitime à attraire AXA France IARD aux opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X],
— débouter la société SMABTP de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sans que l’accord sur la mesure d’instruction requise puisse être interprété comme une quelconque reconnaissance de garantie de la part d’AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur CNR, elle demande de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais qu’elle émet les plus vives protestations et réserves de garantie, de responsabilité, de prescription, de procédure, de droit et de fait,
— réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 15 septembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 22/6485, n° minute 23/603).
En l’espèce, la société SMABTP verse aux débats une attestation d’assurance mettant en exergue que la société GARCIA INGENIERIE était assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD à compter du 1er janvier 2012.
La société AXA FRANCE IARD se prévaut de ce qu’elle n’était pas l’assureur de la société GARCIA INGENIERIE ni au moment de la déclaration d’ouverture de chantier, ni au moment de la réception de sorte que ni ses garanties obligatoires ni les garanties facultatives sont susceptibles d’être mobilisées.
La société SMABTP conteste cette argumentation indiquant que la société AXA FRANCE IARD était l’assureur de la société GARCIA INGENIERIE lors de la réception des travaux mais également que les travaux auraient effectivement commencé en 2012.
Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de dire si l’assureur doit ou non prendre en charge les sinistres résultant des travaux en cause, ni d’apprécier les causes d’exclusion de garantie.
Dès lors, la société SMABTP justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société AXA FRANCE IARD les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMABTP, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 15 septembre 2023 (n° RG 22/6485, n° minute 23/603) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [R] [X] ;
DISONS que la société AXA FRANCE IARD sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société SMABTP.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 7 novembre 2025 à :
— [R] [X], expert (LS)
— service expertises
Grosse délivrée le 7 novembre 2025 à :
— Maître Fabien BOUSQUET
— Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE
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