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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 déc. 2024, n° 24/13138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Décembre 2024
N°Minute : 24/1336
N° RG 24/13138 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XRP
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [B] [E] [S]
[Adresse 7]
AAJT MECS L’ESCALE
[Localité 2]
née le 10 Décembre 2005
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à [Localité 10] en date du 28 Novembre 2024 reçue au greffe du Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire le 28 Novembre 2024, tendant à voir examiner la situation de Madame [B] [E] [S], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Décembre 2024 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [B] [E] [S], comparante en personne a été entendue et déclare : Ils ont dit… il y a un projet de MEX. Non c’est bon… Ca va à l’hôpital, avec les soignants. Le traitement me fait du bien.
Me Sandrine LEMAISTRE, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , s’en est rapporté à Justice sur la forme ; je n’ai pas d’observations sur la régularité de la procédure ;
Sur le fond, aujourd’hui, on a des éléments positifs au dossier. Le dernier certificat en date précise un état stabilisé, avec un projet qui sera mis en place. Ce nouveau projet s’apparentera à une formation. Monsieur a compris que les stupéfiants étaient néfaste. Je vous demande de mettre fin à l’hospitalisation sans consentement puisque l’on a un projet, auquel il adhère. Il a été mis en place de manière sérieuse avec les médecins. Il veut intégrer la MEX et il veut faire une formation.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : Moi je veux sortir, je veux aller à la MEX.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission
“3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°”
Attendu en l’espèce que [B] [E] [S] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 05 juin 2024 ; que la mesure a été prolongée par décision du 14 juin 2024 ; Que la période de 6 mois en cours expire donc le 14 décembre 2024 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Qu’en effet, [B] [E] [S] a été hospitalisé en soins psychiatruiques sans consentement le 5 juin 2024 en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. Son hospitalisation s’est poursuivie et les certificats médicaux mensuels établissent la persistance de ses troubles et démontrent la nécessité de maintenir son hospitalisation sous contrainte. En l’espèce, il ressort du dernier certificat médical, que si la situation de ce patient évolue peu à peu, dans le sens d’une amélioration, son état psychique étant stabilisé, celui-ci demeure dans le déni des troubles, l’incompréhension de son hospitalisation, une adhésion aux soins passive, et la consommation de toxiques. Sa prise en charge au sein d’une MECS est prochainement envisagée, en lien avec un projet de formation. Le cadre de l’hospitalisation reste nécessaire pour poursuivre sa prise en charge.
La procédure étant régulière, le JLD ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du Siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [B] [E] [S] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [B] [E] [S], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 9] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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