Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch. proc orale, 23 sept. 2025, n° 24/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00510 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CYFQ
AFFAIRE : [F] [X] C/ Etablissement AUTO CONTROLE [Localité 11], [U] [W]
Composition du tribunal
Président : Mme POLLE, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame PRUDHOMME, Greffier
******************
Débats en audience publique le 24 Juin 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 23 Septembre 2025
******************
DEMANDEUR
— Monsieur [F] [X], né le 18 Décembre 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX,substitué à l’audience par Maître Karine PERRET, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS
— Monsieur [U] [W], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Guillaume DEGLANE, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué à l’audience par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de BERGERAC
— Etablissement AUTO CONTROLE [Localité 11], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 510 863 558 , dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître Philippe ROGER, avocat au barreau de BORDEAUX PERIGUEUX, substitué à l’audience par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
Exposé du litige
Le 11 octobre 2020, monsieur [X] [F] a acquis de monsieur [W] [U] un véhicule d’occasion de marque JEEP modèle [Localité 4] CHEROKEE immatriculé 4228 WH 24 mis en circulation pour la première fois le 29 janvier 2001, présentant un kilométrage de 237.681 kilomètres et au prix de 4000 euros.
Préalablement à la vente, le 9 octobre 2020, un contrôle technique a été réalisé par la société AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7], imposant une contre-visite obligatoire avant le 8 décembre 2020 en raison de défauts majeurs.
Le 13 octobre 2020, monsieur [X] a fait réaliser un contrôle technique par la société MONTCELLIEN.
Le 8 décembre 2020, une réunion d’expertise amiable a eu lieu en présence de monsieur [X], de monsieur [W] et de la société AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7].
Par lettre recommandée en date du 4 mai 2021, monsieur [X], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure monsieur [W] de lui restituer la somme de 4000 euros contre restitution du véhicule.
Par lettre recommandée du même jour, monsieur [X] a demandé également à la société AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] de lui verser la somme de 4000 euros invoquant de graves négligences commises dans l’exécution du contrôle technique.
Par assignation en date des 6 et 7 octobre 2021, monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac en référé contre monsieur [W] et la société AUTO CONTROLE QUERCY [Localité 7] aux fins de voir ordonner une expertise sur son véhicule.
Par ordonnance de référé en date du 15 mars 2022, rectifiée le 03 mai 2022, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné monsieur [T] [O] en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 janvier 2023.
Par assignation en date des 14 et 15 mai 2024, monsieur [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bergerac des demandes suivantes contre monsieur [W] et la société AUTO CONTROLE QUERCY [Localité 7] :
— juger que le véhicule JEEP [Localité 4] CHEROKEE 4.7 V8 objet de la vente intervenue le 11 octobre 2020, est atteint de vices cachés,
— juger que le vendeur, monsieur [W], engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, à l’égard de monsieur [X],
En conséquence :
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2020,
— ordonner les restitutions réciproques de la chose et du prix,
— enjoindre monsieur [W] à récupérer, à ses frais, le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement, savoir chez [D] [B] [Adresse 2] ([Localité 13] et [Localité 8]),
— condamner monsieur [W] à verser à monsieur [X] les sommes suivantes :
* 4000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
* 1018,30 euros au titre du préjudice financier,
* 3000 euros à titre de dommages et intérêts.
— condamner la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à payer à monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre de la perte de chance subie,
— condamner solidairement monsieur [W] et la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à payer à monsieur [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur [W] et la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise et les frais éventuels d’exécution.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 24 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 24 juin 2025, monsieur [X] n’a pas comparu mais a été représenté par Maître Victor DOTAL, avocat au barreau de Périgueux, substitué par Maître PERRET, avocat au barreau de Bergerac.
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement visées par le greffe, et reprises oralement, monsieur [X] demande au tribunal de :
— juger que le véhicule JEEP [Localité 4] CHEROKEE 4.7 V8 objet de la vente intervenue le 11 octobre 2020, est atteint de vices cachés,
— juger que le vendeur, monsieur [W], engage sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés, à l’égard de monsieur [X],
En conséquence :
— ordonner la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2020,
— ordonner les restitutions réciproques de la chose et du prix,
— enjoindre monsieur [W] à récupérer, à ses frais, le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement, savoir chez [D] [B] [Adresse 2] ([Localité 13] et [Localité 8]),
— condamner monsieur [W] à verser à monsieur [X] les sommes suivantes :
* 4000 euros au titre du prix de vente du véhicule,
* 1018,30 euros au titre du préjudice financier,
* 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et psychologique subi,
— condamner la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à payer à monsieur [X] la somme de 2000 euros au titre de la perte de chance subie,
— condamner solidairement monsieur [W] et la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à payer à monsieur [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement monsieur [W] et la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] aux entiers dépens de l’instance de référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise et les frais éventuels d’exécution.
Monsieur [W] n’a pas comparu mais a été représenté par Maître Guillaume DEGLANNE, avocat au barreau de Périgueux, substitué par Maître Océane RESTIER, avocat au barreau de Bergerac.
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, monsieur [W] demande au tribunal de :
— juger que monsieur [U] [W] n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
En conséquence,
— débouter monsieur [F] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires,
A titre subsidiaire,
— juger que la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] a manqué à son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de contrôleur technique,
En conséquence,
— relever indemne monsieur [W] qui ne pouvait raisonnablement avoir connaissance des erreurs commises par la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7],
— condamner la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à garantir monsieur [W] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [F] [X] à verser à M. [U] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— condamner la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à verser à monsieur [U] [W] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner monsieur [F] [X] aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société AUTO CONTROLE QUERCY [Localité 7] n’a pas comparu mais a été représentée par Maître Philippe ROGER, avocat au barreau de Bordeaux, substitué par Maître Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de Bergerac.
En l’état de ses dernières conclusions, régulièrement visées par le greffe et reprises oralement, la société AUTO CONTROLE QUERCY [Localité 7] demande au tribunal de :
— débouter monsieur [X] et monsieur [W] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7],
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Motifs de la décision
1) Sur la garantie des vices cachés et la résolution de la vente
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et ce dernier doit établir que la chose vendue est atteinte d’un vice :
— inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
— présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose,
— existant antérieurement à la vente, au moins en l’état de germe,
— n’étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil,
— et d’une importance telle que s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas acquis la chose ou n’en aurait offert qu’un moindre prix.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de contrôle technique réalisé le 9 octobre 2020 par la société AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] préalablement à la vente intervenue le 11 octobre 2020 entre monsieur [W] et monsieur [X] que le véhicule JEEP CHEROKEE était atteint de deux défaillances qualifiées de majeures (état et fonctionnement des feux stop, émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires) ainsi qu’une défaillance mineure (usure importante des garnitures ou plaquettes de freins).
Le résultat du contrôle technique est défavorable et nécessite une contre-visite.
Le contrôle technique réalisé par la société MONTCELLIEN («AUTOVISION») à la demande de l’acquéreur le 13 octobre 2020, soit deux jours après la vente, s’avère également défavorable et mentionne vingt-trois défaillances majeures et dix défaillances mineures.
Enfin, l’expertise judiciaire réalisée par monsieur [O], expert judiciaire désigné par le tribunal judiciaire de BERGERAC, a confirmé la présence des défauts majeurs relevés par le centre de contrôle technique mandaté par l’acquéreur par rapport à ses propres constatations et en a conclu que le bien avait été vendu avec les désordres suivants :
— anomalies d’étanchéité moteur et boite à vitesses
— rétroviseurs non conformes,
— corrosion perforante
— éléments de liaison des trains roulants vétustes et modifiés par des soudures non conformes,
— direction non conforme,
— étrier de frein grippé,
— roulements de roues trop serrés,
— pneumatiques non conformes,
— pollution non conforme,
— vibrations importantes de la direction à partir de 60 kilomètres/heure.
L’expert confirme que tous ces désordres étaient présents lors du contrôle technique réalisé par la société AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] et que le vendeur ne pouvait pas ignorer.
Il ajoute que le véhicule est impropre à sa destination, à sa circulation et présente un caractère dangereux pour son utilisateur et pour les usagers de la route, de sorte qu’il ne doit en aucun cas circuler en l’état.
C’est donc à tort que monsieur [W] soutient que monsieur [X] avait, au même titre que lui, connaissance des défaillances majeures du véhicule au moment de la vente au vu des conclusions du contrôle technique préalable.
Il importe peu, à cet égard, que le contrôle technique réalisé après la vente à la demande de monsieur [X] ne soit pas un contrôle de contre-visite, mais un nouveau contrôle technique, dès lors que l’expert judiciaire a constaté les mêmes désordres majeurs que la société MONTCELLIEN.
Quand bien même il s’agit d’un véhicule d’occasion avec un fort kilométrage, pour autant, il n’a pas été vendu à l’état d’épave ni «en l’état».
Il résulte de l’ensemble des éléments fournis aux débats et notamment de l’expertise judiciaire que le véhicule est atteint d’un ou plusieurs vices cachés dont les différents caractères ont été mis en évidence :
— les désordres relevés sont la conséquence d’usures, d’un manque d’entretiens et de modifications non conformes aux préconisations du constructeur,
— les vices rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus, et présentent un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose, l’expert précisant qu’il ne doit en aucun cas rouler en l’état,
— les vices existaient antérieurement à la vente, et étaient connus du vendeur, eu égard à l’utilisation du bien sur la route où les signes du mauvais comportement du véhicule en tenue de route ne pouvaient être que quotidiens,
— les défauts et vices sont apparus bien avant l’acquisition par monsieur [X].
Contrairement à ce qu’affirme le vendeur, l’expert judiciaire a expliqué l’origine des désordres, certes comme étant la conséquence d’usures, mais également d’un manque d’entretiens et de modifications non conformes aux préconisations du constructeur.
Enfin, la dangerosité du véhicule et son caractère impropre à la circulation, tel que relevé par l’expert après un essai routier, confirment l’existence d’un vice caché d’une gravité suffisante, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de monsieur [X] en résolution de la vente en raison des vices cachés affectant le véhicule vendu.
2) Sur la restitution du prix, du véhicule et les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, monsieur [X] fait le choix de rendre la chose contre restitution du prix.
Il sera par conséquent fait droit à sa demande de restitution du prix de vente de 4000 euros contre reprise par monsieur [W] à ses frais du véhicule actuellement immobilisé chez [D] [B] [Adresse 2] ([Localité 13] et [Localité 8]), selon les indications fournies par monsieur [X].
— sur la demande au titre du préjudice financier :
Au visa de l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Au visa de l’article 1646 du même code, s’il les ignorait, il n’est tenu à restitution que du prix de vente et des frais occasionnés par la vente.
En l’espèce, monsieur [X] soutient que le vendeur avait connaissance des vices de la chose de sorte qu’il sollicite l’indemnisation d’un préjudice financier consistant au remboursement des frais d’assurance pour les années 2021, 2022 et 2023, ainsi que les frais du contrôle technique et les intérêts réglés dans le cadre d’un prêt à la consommation de 6000 euros qu’il a dû souscrire pour s’acheter un nouveau véhicule, soit un montant total de 1018,30 euros au titre du préjudice financier.
Monsieur [X] sollicite également la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et psychologique.
Monsieur [W] s’y oppose, contestant toute notion de vice caché et précisant que du fait de l’âge et du fort kilométrage du véhicule, justifiant un prix de vente modeste, monsieur [X] a pu parfaitement se convaincre de l’état du véhicule.
Le tribunal relève cependant que tant les expertises amiables que l’expertise judiciaire, mentionnent de multiples désordres importants, un comportement routier aléatoire (qualifié de dangereux par l’expert judiciaire), l’ensemble des désordres étant la conséquence d’un défaut majeur d’entretien du véhicule, de négligences de sécurité, de modifications non conformes aux préconisations du constructeur (selon l’expert judiciaire).
Il résulte de ces éléments que monsieur [W] avait nécessairement connaissance des vices affectant le véhicule, et dont il n’a pas informé l’acquéreur.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par monsieur [X] au titre de son préjudice financier, soit la somme de 1018,30 euros.
— sur la demande au titre du préjudice moral :
Monsieur [X] sollicite la condamnation de monsieur [W] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et psychologique.
Cependant, cette demande n’est étayée par aucune pièce justificative ni aucun élément objectif, de sorte qu’elle sera rejetée.
3) Sur les demandes dirigées contre la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En vertu de l’article 1199 du code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu à l’article 1200 du code civil.
En application combinée de ces textes, le contrôleur technique qui a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant, le vendeur, et sur un fondement délictuel par l’acquéreur du véhicule avec lequel il n’a pas contracté, s’il a manqué à ses obligations contractuelles dans le cadre de sa mission de contrôleur technique, dès lors que ce manquement a occasionné un préjudice à l’acquéreur.
Si la mission d’un centre de contrôle technique se borne à la vérification, sans démontage du véhicule, d’un certain nombre de points limitativement énumérés, sa responsabilité peut être engagée en cas de négligence ou d’omission de signaler des désordres majeurs ou critiques susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour l’acquéreur du véhicule.
En l’espèce, monsieur [X] sollicite la condamnation de la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au titre de la perte de chance subie de ne pas procéder à l’acquisition du véhicule litigieux.
Cette demande sera cependant rejetée dans la mesure où il est fait droit à l’ensemble des demandes de monsieur [X] au titre de la résolution de la vente, et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des sommes réclamées à titre principal contre monsieur [W].
Monsieur [W] demande subsidiairement à être relevé indemne par la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur les demandes de Monsieur [X], considérant que la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] a manqué à son obligation contractuelle de résultat en sa qualité de contrôleur technique.
Il résulte de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux est porteur de vices graves, présentant un danger immédiat pour son utilisateur et les autres usagers de la route du fait principalement de l’état de dangerosité résultant notamment de son comportement aléatoire lors de l’essai routier, à tel point que l’expert judiciaire indique qu’il ne doit en aucun cas circuler en l’état, relevant également la présence d’une corrosion perforante, des éléments de liaison des trains roulants vétustes et modifiés par des soudures non conformes… etc.
Dès lors qu’à quatre jours d’intervalle entre les deux contrôles techniques, ont été relevés des désordres majeurs qui existaient, aux termes de l’expertise, lors de la vente, que le second contrôle technique, effectué suivant les mêmes critères que le premier, a pu les relever sans difficulté et sans démontage, que l’expert judiciaire a expressément indiqué que certains désordres présents n’avaient pas été mentionnés par la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] alors qu’ils auraient dû l’être, ce dont il se déduit un manquement du contrôleur technique, monsieur [W] est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] qui sera tenue à garantie au titre des condamnations prononcées contre monsieur [W].
Par conséquent, la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] sera condamnée à garantir le paiement des sommes mises à la charge de monsieur [W] en conséquence de la résolution de la vente intervenue au profit de monsieur [X].
Le tribunal, au regard des manquements constatés dans les obligations contractuelles incombant tant à monsieur [W] qu’à la SARL AUTO CONTROLE QUERCY [Localité 7] dispose d’éléments suffisants pour considérer que chacun a contribué à proportion de moitié au préjudice supporté par monsieur [X], en ne révélant pas l’état réel du véhicule.
4) Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du code de procédure civile dispose notamment que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient dès lors de condamner solidairement monsieur [W] et la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé et de la présente instance, outre les frais d’expertise judiciaire.
Les demandes formées par monsieur [W] et par la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetées.
5/ Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 11 octobre 2020 entre monsieur [X] [F] et monsieur [W] [U] concernant le véhicule d’occasion de marque JEEP modèle [Localité 4] CHEROKEE immatriculé 4228 WH 24 mis en circulation pour la première fois le 29 janvier 2001, présentant un kilométrage de 237.681 kilomètres et au prix de 4000 euros,
CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer à monsieur [X] [F] la somme de 4000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE monsieur [W] [U] à payer à monsieur [X] [F] la somme de 1018,30 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à garantir monsieur [W] [U] à concurrence de la moitié du paiement de la somme de 4000 euros et de la moitié du paiement de la somme de 1018,30 euros,
DIT que monsieur [W] [U] devra récupérer, à ses frais, le véhicule à l’endroit où il se trouve actuellement, à savoir chez [D] [B] [Adresse 2] ([Localité 13] et [Localité 8]),
REJETTE les autres demandes indemnitaires formées par monsieur [X] [F], tant à l’encontre de monsieur [W] [U] que de la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7],
REJETTE les demandes plus amples et contraires de monsieur [W] [U],
REJETTE les demandes plus amples et contraires de la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7],
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [U] et la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] à payer à monsieur [X] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [U] et la SARL AUTO CONTROLE [Localité 10] [Localité 7] aux entiers dépens de référé et d’instance, outre les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à l’écarter.
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois septembre, la minute étant signée par Madame Frédérique POLLE, Magistrat exerçant à titre temporaire et Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Consorts ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Pièces ·
- Pompe à chaleur ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Attestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Instance ·
- Conseil de surveillance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Boulon ·
- Nourrisson ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Locataire
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Midi-pyrénées ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Tribunal judiciaire
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Subsides ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Conserve ·
- Partage ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Date ·
- Acte
- Apostille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Albanie ·
- Acte ·
- Nationalité française ·
- Sceau ·
- Civil ·
- Timbre ·
- Ministère ·
- Public
- Sociétés coopératives ·
- Vienne ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Construction ·
- Bande ·
- Bâtiment ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Alsace ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Pouvoir du juge ·
- Défense ·
- Fins
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Commune ·
- Garantie ·
- Réserver ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.