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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société QBE EUROPE, S.A.R.L. [ M ] [ P ], S.A.S. VBM ENERGIE, E.U.R.L. CORENTIN LUCE |
|---|
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00170
N° Portalis DBYC-W-B7J-LON5
54G
c par le RPVA
le
à
Me Vittorio DE LUCA
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Vittorio DE LUCA
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représentée par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julia HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [S] [D], demeurant [Adresse 8] / FRANCE
représenté par Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Julia HAUGUEL, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. VBM ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
non comparante, ni représentée,
Société QBE EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
non comparante, ni représentée,
E.U.R.L. CORENTIN LUCE, dont le siège social est sis [Adresse 5] / FRANCE
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. [M] [P], dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
non comparante, ni représentée,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, l’affaire ayant mise en délibéré au 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 11 juillet 2025
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 12] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis signé en date du 06 avril 2023, Mme [W] [Y] et M. [S] [D] (les consorts [U]), demandeurs à l’instance, dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation située au [Adresse 9] à [Localité 10] (35), ont confié les travaux de chauffage et de plomberie, comprenant la pose d’une pompe à chaleur de marque Nibe et de type F730, à la société par actions simplifiée (SAS) VBM énergie (pièce n°1 demandeurs).
Le 18 mars 2024, la société Nibe a refusé la mise en service de cette pompe à chaleur du fait d’un « débit insuffisant sur les extractions » (pièce n°5 demandeurs). Après une intervention de la société VBM énergie (pièce n°10 demandeurs), la mise en service de la pompe à chaleur a de nouveau été refusée le 06 février 2025, par la même société, au motif que « les débits ne sont pas conforme sur toute les bouches » (pièce n°15 demandeurs).
Suivant facture en date du 20 mars 2023, les consorts [U] ont confié les travaux de couverture à la société à responsabilité limitée (SARL) [M] [P] (leur pièce n°18). Suivant échanges de courriels datés de janvier 2025, les demandeurs ont informé ce couvreur de la survenance de fuites d’eau au niveau des plafonds du garage et du salon (leur pièce n°22).
Suivant facture en date du 25 mai 2023, les demandeurs ont confié les travaux de placo à la SARL Corentin Luce, exerçant sous le nom commercial « CL aménagements » (leur pièce n°2 demandeurs). Ils allèguent de désordres, notamment la visibilité des bandes de placo et des traces de colle et produisent, pour en justifier, une photographie du plafond de leur garage (leur pièce n°21).
Par actes de commissaire de justice en date des 03, 04 et 05 mars 2025, les consorts [U] ont assigné, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1792 et 1792-6 du code civil, L 124-3 du code des assurances ainsi que 145, 696, 700 et 835 du code de procédure civile :
— la SAS VBM énergie,
— la société anonyme (SA) QBE Europe SA/NV,
— la SARL Corentin Luce,
— la SARL [M] [P], aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la société VBM énergie, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à leur communiquer :
*son attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2024,
*ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2024,
— condamner la SARL Corentin Luce « CL aménagement » sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à leur communiquer :
*ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024,
*ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2024,
— condamner la société [M] [P] ([P] couverture) sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter de la signification à intervenir à leur communiquer :
*ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024,
*ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les années 2023 et 2024,
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 21 mai 2025, les consorts [U], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Bien que régulièrement assignées par remise de l’acte à personne habilitée, s’agissant des sociétés QBE Europe et [M] [P] et par dépôt de l’acte à l’étude, en ce qui concerne les sociétés Corentin Luce et VBM énergie, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Les consorts [U] sollicitent le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’ils ont l’intention d’intenter à l’encontre des défendeurs, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle de droit commun ou sur celui de la garantie décennale.
Ceux-ci étant absents à l’instance, il doit dès lors être vérifié que cette demande formée à leur encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Au soutien de leur demande, les consorts [U] versent aux débats :
— un devis émis par la société VBM énergie, signé le 06 avril 2023, lequel démontre que cette société a réalisé des travaux de chauffage et de plomberie, comprenant la pose d’une pompe à chaleur de marquer Nibe et de type F 730 (leur pièce n°1) ;
— deux documents portant refus de mise en service de cette pompe à chaleur émanant de la société Nibe (leurs pièces n° 05 et 15), justifiant de l’existence plausible de désordres affectant la pose de cet équipement de chauffage ;
— une attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale souscrite par la SAS VBM énergie, auprès de la SA QBE Europe, valable pour l’année 2023 (leur pièce n°12);
— une facture en date du 20 mars 2023, laquelle démontre que la SARL [M] [P] a réalisé des travaux de couverture à leur domicile (leur pièce n°18) ;
— des courriels datés de janvier 2025 entre eux et ce couvreur, dans lesquels ces derniers lui dénoncent des infiltrations d’eau dans les plafonds de leur salon et leur garage (leur pièce n°22);
— une facture en date du 25 mai 2023, laquelle atteste de la réalisation de travaux de placo à leur domicile par la SARL Corentin Luce (leur pièce n°2) ;
— deux photographies du plafond de leur garage, non datées et guère probantes mais qui, selon les demandeurs, attesteraient de l’existence de malfaçons affectant cet ouvrage (leur pièce n°21).
Un des fondements juridiques de l’action en germe, à savoir la responsabilité contractuelle des défendeurs, n’apparaît en outre pas comme étant manifestement compromis à ce stade.
Dès lors, les consorts [U] disposent d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée à leur contradictoire, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime, est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En premier lieu, les demandeurs n’ont pas d’intérêt à solliciter une pièce dont ils disposent déjà (leur pièce n°12), de sorte que leur demande portant sur l’assureur, au titre de l’année 2023, de la SAS VBM énergie ne pourra qu’être rejetée. Il ne sera fait droit à leur demande qu’au titre de 2024, année au cours de laquelle les travaux ont été réceptionnés et une réclamation effectuée.
En second lieu, s’agissant du couvreur, dont l’ouvrage a été réalisé en 2023 et réceptionné en 2024, année par ailleurs de la réclamation, les demandeurs sont fondés en leur demande et à laquelle il sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance.
En dernier lieu, en ce qui concerne le plaquiste, avec lequel ils ont contracté en 2022, les consorts [U] n’allèguent pas que son ouvrage a été réalisé, réceptionné et fait l’objet d’une réclamation au cours des années pour lesquelles une attestation d’assurance est sollicitée. En conséquence, faute de motif légitime, les consorts [U] seront déboutés de leur demande le concernant.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74).
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge des consorts [U], demandeurs à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 7] à Ploemeur (56) tél : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 2] [Localité 10] (35) après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et dans ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— donner son avis, s’il y a lieu, sur le compte à faire entre les parties ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 5.000 € (cinq mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les consorts [U] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Condamnons :
— la SAS VBM énergie, à communiquer aux demandeurs ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale au titre de l’année 2024,
— la SARL [M] [P], à leur communiquer les mêmes pièces mais au titre des années 2023 et 2024, le tout sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit (8) jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente (30) jours, délai à l’issue duquel il serait de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens aux consorts [U] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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