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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 30 déc. 2025, n° 23/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/515
JUGEMENT DU : 30 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03634 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4PP
AFFAIRE : Monsieur [H] [N] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [N] né le 05 Août 2004 à [Localité 4] ALBANIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 127, Me Dominique CLEMANG, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
__________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 23 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 30 Décembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Brigitte JEANNOT,
Copie+retour dossier : MP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 décembre 2023, M. [H] [N], se disant né le 05 août 2004 à TIRANË (ALBANIE) a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision rendue par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon en date du 31 août 2023 déclarant irrecevable la déclaration de nationalité souscrite par M. [H] [N], de le déclarer français à compter de la souscription de sa déclaration de nationalité française, de condamner Monsieur le Procureur de la République au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner l’Etat français aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 novembre 2024, M. [H] [N] maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il est arrivé mineur en France et a été pris en charge à compter du 18 juin 2019 pendant une durée de 3 ans au moins par l’aide sociale à l’enfance. Il déclare présenter son acte de naissance dûment apostillé selon les règles en vigueur, la traduction de l’acte de naissance ayant été authentifiée par un notaire, comme cela est de règle dans ce pays, et expose qu’il produit le certificat médical le dispensant de l’évaluation linguistique du français en recto verso et qu’il est ainsi fondé à solliciter la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du Code civil, de dire la procédure régulière au sens de l’article 1049 du Code de procédure civile, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 juin 2022 par M. [H] [N], de dire que M. [H] [N] a acquis la nationalité française au 23 juin 2022 et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public observe que M. [N] produit un certificat de naissance albanais multilingue établi le 20 novembre 2023 par la direction générale de l’état-civil, disant [H] [N] né le 5 août 2004 à [Localité 5] comportant au verso une apostille et accompagné d’une traduction en français, ainsi qu’une photocopie de la souche de l’acte de naissance conforme à l’original, comprenant une apostille et traduit. Il ajoute que la copie de l’acte produite est conforme à la législation albanaise et que l’apostille est conforme aux exigences de la convention de [Localité 3]. Il indique qu’il appartiendra au demandeur de produire la copie certifiée conforme en original.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 23 avril 2025, sans plaidoirie à l’initiative des parties et de leur accord exprès, selon les modalités de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025, date prorogée successivement au 30 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le Ministère de la Justice a délivré récépissé, le 27 mars 2024, de l’assignation signifiée le 21 décembre 2023 au Ministère Public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
L’Albanie est devenue partie le 9 mai 2004 à la Convention de [Localité 3] du 5 octobre 1961 dite « Convention Apostille » supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers. Selon l’article 3 de la Convention, la seule formalité qui puisse être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l’apposition de l’apostille définie à l’article 4, délivrée par l’autorité compétente de l’État d’où émane le document.
L’apostille est une formalité consistant, après vérification de la qualité, du sceau et de la signature de l’auteur d’un acte, à apposer sur l’acte un timbre, appelé apostille. Cette formalité certifie l’origine et la signature de l’acte mais ne confirme pas son contenu.
Selon l’article 5 de la Convention, l’apostille dûment remplie atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, de l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Il est également précisé que la signature, le sceau ou timbre qui figurent sur l’apostille sont dispensés de toute attestation.
En l’espèce, afin de justifier de son état civil, M. [N] fournit un acte de naissance original apostillé , en date du 20 novembre 2023, l’apostille ayant été apposée le 22 novembre 2023.
La procédure d’apostille ayant été respectée, les actes d’état civil produits apparaissent probants et permettent d’établir de manière certaine l’identité de M. [N].
Les autres conditions d’acquisition de la nationalité, à savoir la prise en charge de M. [H] [N] par l’aide sociale à l’enfance pendant une durée de trois ans à la date de la déclaration de nationalité, étant remplies et non contestées, il convient de faire droit à l’ensemble des demandes principales.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le trésor public sera condamné à verser à M. [H] [N] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [H] [N] le 23 juin 2022 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Dijon,
DIT que M. [H] [N], né le 05 août 2004 à [Localité 5] (Albanie) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 23 juin 2022 en application des dispositions de l’article 21-12 du code civil,
CONDAMNE le Trésor public à verser à M. [H] [N] la somme de mille deux cents euros (1 .200 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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