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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 5 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI APRAL, S.A.S. SMAC, Société civile IMMOBILIERE APRAL c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SOCIETE COOPERATIVE D' APPROVISIONNEMENT RHONE ALPE S SA, S.A.S. BATI ETANCHE CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00086 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNSL
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S. SMAC C/ S.C.I. SCI APRAL, S.A. SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT RHONE ALPE S SA, S.A.S. BATI ETANCHE CONSTRUCTION, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
la SCP GB2LM AVOCATS
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Me Jocelyn RIGOLLET
Régie
Expert
Délivrées le 05 Juin 2025
Copie exécutoire a été délivrée à Me RIGOLLET le :
DEMANDERESSE
S.A.S. SMAC, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 682 040 837, dont le siège social est sis immeuble INSPIRA 143 avenue de VERDUN 92130 ISSY LES MOULINEAUX, prise en son établissement secondaire sis 20 rue Francine Fromont – 69517 VAULX-EN-VELIN Cedex
représentée par Maître Henri DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES DPA, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant, et Me Jocelyn RIGOLLET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant
DEFENDERESSES
Société civile IMMOBILIERE APRAL, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 315 126 839, dont le siège social est sis 6 rue du Marais – 38280 VILLETTE-D’ANTHON
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A. SOCIETE COOPERATIVE D’APPROVISIONNEMENT RHONE ALPES (SOCARA), prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro 305 635 583, dont le siège social est sis 6 rue du Marais – 38280 VILLETTE D’ANTHON
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Me Jérôme BERTHET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. BATI ETANCHE CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de SEDAN sous le numéro 514 231 257, dont le siège social est sis 4 rue des Capucines – 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de BATI ETANCHE CONSTRUCTION CONTRAT 56220111804, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis 313 TERRASSE DE L’ARCHE – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur DO contrat 77629186, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis 13 RUE DU MOULIN BAILLY – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. IKO AXTER, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 351 844 527, dont le siège social est sis 6 rue Laferriere – 75009 PARIS
non comparante
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juin 2025
Ordonnance rendue le 05 Juin 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT RHONE ALPES (SOCARA) est une centrale d’achat du Mouvement Edouard LECLERC.
Elle a confié une mission de maîtrise d’ouvrage à la Société civile IMMOBILIERE APRAL, aux fins de procéder à la construction d’un bâtiment logistique situé Ferme de Charvas à Villette-d’Anthon (38200).
A cet égard, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE.
Le lot “couverture – étanchéité – bardage”, en ce compris la mise en œuvre de bandes de protection coupe-feu en toiture, a été confié à la société SMAC.
Cette dernière a commandé les bandes de protection coupe-feu en toiture auprès de la société IKO AXTER.
Elle a sous-traité les travaux de pose de la couverture et du complexe d’étanchéité à la société BATI ETANCHE CONSTRUCTION, laquelle est assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 18 octobre 2017.
Le 28 mai 2024, la société COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT RHONE ALPES (SOCARA) a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société ABEILLE IARD & SANTE, après avoir constaté la dégradation des bandes de protection coupe-feu en toiture, au niveau de la zone 5 du bâtiment.
Consécutivement, l’assureur dommages-ouvrage a diligenté l’organisation d’une mesure d’expertise extra-judiciaire, courant juin 2024. A cette occasion, il a pu être considéré que le sinistre trouve son origine dans un défaut du produit, et qu’aucun défaut d’exécution n’a été constaté.
Une telle position est contestée par la société IKO AXTER.
Le 24 juillet 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE a notifié une position de garantie pour le désordre déclaré.
C’est dans ce contexte que la société SMAC a fait assigner, par actes de commissaire de justice des 18, 20, 25 et 31 mars 2025, la Société civile IMMOBILIERE APRAL, la société COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT RHONE ALPES (SOCARA), la société BATI ETANCHE CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI ETANCHE CONSTRUCTION, la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société IKO AXTER devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 159, 249 et suivants du code de procédure civile :
— ordonner une mesure de constatation judiciaire,
— ordonner à la société COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT RHONE ALPES (SOCARA) et la Société civile IMMOBILIERE APRAL de suspendre tout travaux de réfection de la toiture dans l’attente des prélèvements de l’expert désigné à cet effet,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Appelée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 15 mai 2025, à la demande des parties.
A cette audience, la société SMAC a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle précise que les bandes de protection litigieuses sont implantées en toiture, de part et d’autre des murs séparatifs des cellules, afin de prévenir la propagation d’un incendie d’une zone à l’autre par le toit. Elle déclare être exposée au recours de l’assureur dommages-ouvrage en qualité de titulaire du lot concerné. Elle fait valoir la nécessité d’organiser une mesure d’instruction.
Par conclusions déposées à l’audience, la Société civile IMMOBILIERE APRAL et la société COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT RHONE ALPES (SOCARA) demandent au juge des référés de :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Elles soulignent l’importance d’organiser une mesure d’expertise judiciaire, en l’absence d’accord de la société IKO AXTER sur l’origine du sinistre.
Par conclusions déposées à l’audience, la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société BATI ETANCHE CONSTRUCTION, demande au juge des référés de :
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous ses plus expresses réserves de garantie, de recevabilité et de bien fondé,
— réserver les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, demande au juge des référés de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— ordonner la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la société SMAC,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Elle ne conteste pas sa qualité d’assureur dommages-ouvrage dans le cadre de l’opération de construction. Elle fait part de son intention d’appeler en cause l’assureur de la société SMAC, la société SMA.
Bien que régulièrement assignées à étude, la société BATI ETANCHE CONSTRUCTION et la société IKO AXTER n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur les demandes principales :
Conformément à l’article 143 du code de procédure civile, “les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”.
Aux termes de l’article 145 de ce même code, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 232 du code précité que “le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien et qu’il peut charger la personne qu’il commet de procéder à des investigations”. Toutefois, l’article 249, alinéa 2, dudit code prévoit que “le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter”.
Le choix de la mesure d’instruction répond à un critère de proportionnalité. C’est la nature des questions techniques nécessaires à la résolution du litige qui constitue le premier critère de choix des différentes mesures d’instruction.
En l’espèce, il n’est pas discuté que des désordres affectent les bandes de protection coupe-feu en toiture, au niveau de la zone 5 du bâtiment.
Il ressort notamment du rapport d’expertise extra-judiciaire qu'“il n’a pas été constaté de défauts de mise en œuvre et que, par déduction, il ne peut s’agir que d’un défaut du produit.
Cette analyse est contestée par IKO-AXTER et son expert aux motifs que :
— Plusieurs lots de fabrication différents ont été mis en œuvre sur ce bâtiment,
— Le défaut de fabrication n’est pas prouvé,
— La cause peut être un stockage sur la bande aluminium en cours de chantier.
Des analyses en laboratoires sont envisagées sur les prélèvements réalisés le 5 décembre 2024 et conservés par l’expert dommages-ouvrage, notamment le test de l’adhérence de la feuille d’aluminium et l’analyse du comportement de reptation du bitume”.
Du tout, il apparaît que la société SMAC est bien fondée à solliciter que soit ordonnée une mesure d’instruction sur les désordres allégués.
Compte tenu de l’intérêt de recueillir l’avis du technicien qui sera désigné sur les conséquences de fait ou de droit pouvant résulter de ses constatations, il n’apparaît pas opportun de faire droit à une mesure de constatation.
En revanche, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes du dispositif, laquelle inclura l’examen de l’état de la toiture du bâtiment et de l’étendue des désordres allégués, ainsi que le prélèvement des matériaux fournis par la société IKO-AXTER.
Le coût de l’expertise sera avancé par la société SMAC, demanderesse à cette mesure ordonnée dans son intérêt.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er de ce code, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la société COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT RHONE ALPES (SOCARA) et la Société civile IMMOBILIERE APRAL de suspendre tout travaux de réfection de la toiture du bâtiment logistique dans l’attente des prélèvements de l’expert
— Sur les dépens :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 du code précité prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SMAC.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[Y] [M]
Adresse : B.P. 14 38209 VIENNE CEDEX
E-mail : roux.expert@laposte.net
Tél. portable : 0662339019
Tél. fixe : 0676970560
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, Ferme de Charvas à Villette-d’Anthon (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, décrire l’état de la toiture du bâtiment logistique,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Réaliser un prélèvement des matériaux fournis par la société IKO-AXTER,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par la société SMAC avant le 17 juillet 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
ORDONNONS à la société COOPERATIVE D’APPROVISONNEMENT RHONE ALPES (SOCARA) et la Société civile IMMOBILIERE APRAL de suspendre tout travaux de réfection de la toiture du bâtiment logistique dans l’attente des prélèvements de l’expert,
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires formulées par les parties,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de la société SMAC,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 5 juin 2025,
La Greffière La Présidente
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