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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 9 déc. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
_________________________
N° RG 25/00192 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CS3B
_________________________
Minute N° 2025/0315
JUGEMENT
DU 09 Décembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL REGION DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [L] [R] [B] [C]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 9], demeurant Chez Mme [K] [I] – [Adresse 4]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en paiement du solde du compte bancaire
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2025, la Caisse de Crédit Mutuel Région [Localité 7] a fait citer M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3 682,16 euros avec intérêts au taux de 2,97 % et indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an sur la somme de 3 253,93 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 7 juin 2025 au titre d’un prêt n° 203 817 06 ;
— 12 753,48 euros avec intérêts au taux variable conventionnel de 4,33 % et indemnité d’assurance vie au taux de 0,5 % l’an sur la somme de 11 172,19 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 7 juin 2025 au titre d’un prêt n° 203 817 07 ;
— 244,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 au titre du solde débiteur d’un compte ;
— 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens.
M. [C], cité par dépôt à l’étude, n’a pas comparu à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle le représentant de la banque a soutenu la demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est observé à titre liminaire que le créancier produit deux courriers envoyés à M. [C] à l’adresse à laquelle l’assignation a été signifiée, qui lui ont été retournés avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », l’une d’elle précisant en outre « pas de sonnette ».
L’acte de commissaire de justice, délivré par dépôt à l’étude, mentionne en revanche que le nom de M. [C] figure sur la sonnette et la boîte aux lettres.
Les énonciations des actes d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux, il sera admis que l’assignation a été valablement signifiée.
Sur le prêt n° 203 817 06 :
La demanderesse justifie du principe de sa créance en produisant l’offre de prêt acceptée par le défendeur le 11 juin 2022, les documents précontractuels prévus par la loi, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des remboursements, un décompte de la créance, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [C] avant déchéance du terme.
La créance due en principal sera fixée à 3 682,16 euros comprenant le capital restant dû pour 3 253,93 euros et l’indemnité de résiliation pour 260,31 euros, conformément aux exigences légales.
M. [C] sera condamné au paiement de ce montant.
Le capital restant dû portera intérêts au taux conventionnel de 2,97 % à compter du 6 juin 2025, date de l’arrêté de compte.
Il n’est pas démontré que l’assurance continue à produire effet malgré la déchéance du terme.
Les cotisations d’assurance postérieures à cette déchéance du terme ne seront donc pas accordées.
Sur le prêt n° 203 817 07 :
La demanderesse justifie du principe de sa créance en produisant l’offre de prêt acceptée par le défendeur le 24 novembre 2022, les documents précontractuels prévus par la loi, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique des remboursements, un décompte de la créance, ainsi que la mise en demeure adressée à M. [C] avant déchéance du terme.
La créance due en principal sera fixée à 12 763,48 euros comprenant le capital restant dû pour 11 172,19 euros et l’indemnité de résiliation pour 893,78 euros, conformément aux exigences légales.
M. [C] sera condamné au paiement de ce montant.
Le capital restant dû portera intérêts au taux conventionnel de 4,33 % à compter du 6 juin 2025, date de l’arrêté de compte.
Il n’est pas démontré que l’assurance continue à produire effet malgré la déchéance du terme.
Les cotisations d’assurance postérieures à cette déchéance du terme ne seront donc pas accordées.
Sur le solde débiteur :
L’historique produit montre que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 4 octobre 2023 et n’a été clôturé qu’en date du 26 octobre 2024.
Ainsi qu’elle l’admet, la demanderesse aurait dû soumettre au débiteur, au-delà d’un délai de trois mois, une offre de crédit conforme aux exigences du code de la consommation.
S’en étant abstenue, elle a encouru la déchéance de tout droit à intérêt.
M. [C] sera condamné au paiement du solde du compte expurgé des intérêts facturés, soit une somme de 244,27 euros.
Compte tenu des indemnités de résiliation mises en compte, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 au profit de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel Région [Localité 7] les sommes de :
— 3 682,16 euros avec intérêts au taux de 2,97 % sur la somme de 3 253,93 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 7 juin 2025 au titre du prêt n° 203 817 06 ;
— 12 753,48 euros avec intérêts au taux de 4,33 % sur la somme de 11 172,19 euros et intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 7 juin 2025 au titre du prêt n° 203 817 07 ;
— 244,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 au titre du solde débiteur d’un compte ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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