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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3SUK
N° Minute : 25/331
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Anne lise ESTEVE de la SCP CAUDRELIER ESTEVE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Madame [P] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
DÉFENDEURS
Représentés par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Benjamin EQUIN, avocat,
INTERVENANT VOLONATIRE
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Rebecca SMITH, avocat,
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [Y] [X], en date du 11 février 2025, de Monsieur [R] [Z] et de Madame [P] [Z], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 04 mars 2025 et du 08 avril 2025, où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [R] [Z] et de Madame [P] [Z], qui à titre principal, sollicitent le débouté de l’intégralité des demandes adverses, qui à titre subsidiaire, ont émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui en tout état de cause, sollicitent la condamnation de Monsieur [Y] [X] à leur payer une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE), intervenant volontaire, en qualité d’assureur multirisques habitation des consorts [Z], qui souhaite voir accueillir son intervention volontaire, qui a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie et qui souhaite voir réserver les dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [Y] [X], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales, sauf à préciser des chefs de mission,
Vu l’audience du 13 mai 2025 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SA ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant.
Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SA ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE puisqu’il est légitime que les opérations d’expertises soient menées contradictoirement à son égard, dans la mesure où elle s’est désignée en qualité d’assureur multirisques habitation des consorts [Z].
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, il est démontré que Monsieur [Y] [X] est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 13], cadastré section HK n°[Cadastre 9], lequel jouxte l’ensemble immobilier appartenant aux consorts [Z] sis [Adresse 6] à [Localité 13], cadastré section HK n°[Cadastre 8]. Monsieur [Y] [X] indique qu’il subit des désordres à savoir un problème d’humidité affectant le mur de son immeuble contigu à la propriété des consorts [Z], ainsi que des nuisances sonores provoquées par le portail métallique des défendeurs.
Pour faire échec à la mesure d’instruction les consorts [Z] indiquent que l’existence des désordres n’est pas démontrée de façon objective et que leur responsabilité ne saurait être recherchée dans le cadre d’une instance au fond.
S’agissant des problèmes d’infiltration, le demandeur produit aux débats un rapport d’expertise amiable en date du 07 aout 2023. Cet élément enseigne qu’au rez-de-chaussée de l’immeuble du demandeur la peinture du mur se décolle avec une présence de salpêtre, en outre que l’enduit de plâtre s’effrite et que les fixations apparentes de tuyauterie ne tiennent plus. L’expert amiable relève que :
« Selon nos constatations, les effritements de plâtre et le décollement de peinture associés à la présence de salpêtre proviennent principalement de remontées capillaires dues à la proximité des cours d’eau dans la ville, tel que le passage de l’Hérault.
En effet, nous ne constatons pas de pénétration d’humidité dans les étages supérieurs à l’intérieur du logement de votre assuré sur ce dit mur.
Néanmoins, la présence de poutres dans ce mur du coté propriété [Z] prouve qu’un bâtiment et une couverture protégeaient des intempéries ce mur avant la démolition.
Après la démolition, ce mur n’a pas été traité contre les infiltrations.
Lors d’épisodes pluvieux et sans traitement de façade, il pourrait amener des désordres d’infiltrations futures.
A ce titre, la responsabilité de Monsieur [Z] est engagée »
Ainsi il est rapporté la preuve de l’existence du désordre. Les consorts [Z] indiquent encore que ce désordre a déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire et qu’ils ont indemnisé la SCI SERRANO pour y remédier. Or, les pièces produites aux débats enseignent que les désordres évoqués par les défendeurs et ceux présentés par le demandeur n’ont pas la même origine, de sorte que les arguments des consorts [Z] sont en l’espèce inopérants.
En outre, Monsieur [Y] [X] indique que les défendeurs ont installé un portail métallique qui génère des nuisances sonores lors d’épisodes venteux. Il convient de constater que l’expert amiable n’a pas retenu que la responsabilité des consorts [Z] était engagée sur ce dernier point. En outre la simple attestation de Madame [O] [D], qui n’est corroborée par aucun autre élément objectif, ne permet pas de caractériser objectivement l’existence du désordre. Ainsi il n’apparait pas pas légitime que l’expert judiciaire mène des investigations sur ce dernier point.
Enfin la SA ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’instruction judiciaire et formule des protestations et réserves d’usages.
Ainsi la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, Monsieur [Y] [X] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance ABEILLE ASSURANCES IARD ET SANTE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur multirisques habitation des consorts [Z] ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [L], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 16], demeurant en cette qualité [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX02], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 17]. : 06.14.74.45.94, Mèl : [Courriel 18] ;
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
1) Se rendre sur les lieux, c’est-à-dire aux [Adresse 4] à [Localité 14], en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
2) Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’elle estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission tels que demande d’autorisation de travaux, devis, contrat, marché d’entreprises, descriptif, attestations d’assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d’huissier, expertises amiables, etc, et entendre, si besoin est, tous sachants ;
3) Visiter les lieux, vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les conclusions, c’est-à-dire les infiltrations, l’affaissement du sol et la fissuration de la partie haute de l’immeuble existent dans ce cas, les décrire et en déterminer la nature et l’origine ;
4) Préciser, dans la mesure du possible, la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
5) Chiffrer le coût des travaux de réparation des désordres ;
6) Dans l’hypothèse où les infiltrations existantes ne sont pas imputables aux travaux réalisés par Monsieur [Z], dire si ces travaux sont néanmoins susceptibles de générer des infiltrations et en cas de réponse positive, chiffrer le coût des travaux permettant d’éviter la survenance des désordres ;
7) fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis notamment les éventuels préjudices moraux liés aux troubles de jouissance occasionnés par les désordres ;
8) en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, ces travaux étant dirigés par le maitre d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert ;
10) de manière générale, donner tout élément de nature à permettre au tribunal éventuellement saisi de trancher le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3.000,00 € (trois-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [X] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 15] avant le 07 juillet 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 05 décembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des Expertise ;
Condamnons Monsieur [Y] [X] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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