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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 24/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MACIF, S.A.R.L. IREM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01367 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQZ7
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 juin 2025 et, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. IREM, représentée par Maître [T] [O], mandataire judiciaire
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Maître [T] [O], liquidateur judiciaire de la SARL IREM
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni constitué
S.A. MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent SERVILLAT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 13 et 17 décembre 2024, Madame [G] [P] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, Maitre [R] [O] en qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IREM, la SARL IREM et la SA MACIF, pour obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.211-9 el R.211-40 du code des assurances, la désignation d’un expert pour rechercher les causes et l’étendue des dommages dont elle a été victime et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par acte délivré le 26 mai 2025, Madame [G] [P] a assigné Maitre [R] [O] en qualités de mandataire judiciaire de la SARL IREM dans le corps de son assignation et en qualité de liquidateur judiciaire dans le procès-verbal établi par le commissaire de justice, afin d’ordonner son intervention forcée dans l’instance en cours.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [P] expose que :
— le 19 mars 2021, lors d’une séance d’épilation réalisée par la SARL IREM, elle a été brûlée au second degré suite au versement d’une cire brûlante sur la cuisse droite sur 2 cm de large sur 15 cm de longueur, occasionnant une absence de son école pendant 5 jours et une dispense de sport durant plus d’un mois,
— une telle brûlure a entraîné des soins sur une longue période ainsi que des cicatrices pouvant être très marquées,
— elle a adressé deux courriers recommandés à la SARL IREM afin que cette dernière reconnaisse sa culpabilité et fasse les démarches auprès de son assurance, en vain,
— la SARL IREM a été liquidée judiciairement le 7 juin 2022 et Madame [G] [P] a déclaré sa créance le 18 août suivant et effectué une requête en forclusion afin de faire valoir sa créance auprès du tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes,
— la SA MACIF s’est positionnée par courrier du 6 juin 2024 indiquant que les éléments n’étaient pas de nature à caractériser juridiquement la matérialité des faits dans ce dossier.
Initialement appelée le 7 janvier 2025 et après deux renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 juin 2025 au cours de laquelle Madame [G] [P], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la SA MACIF, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions sollicitant, au visa des articles 835 et suivantes du code de procédure civile, de :
— La mettre hors de cause en qualité d’assureur de la société SARL IREM, du fait de l’absence de toute pièce susceptible d’établir, tant la réalité du sinistre invoqué comme étant survenu le 19 mars 2021, que l’implication de la SARL IREM dans sa survenance,
— Enjoindre en tout état de cause Madame [G] [P] d’avoir à régulariser la procédure envers la liquidation judiciaire de la SARL IREM afin de désignation d’un mandataire ad hoc,
— Subsidiairement, juger que la SA MACIF formule protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire, et compléter la mission comme suit :
* Convoquer les parties
* Examiner contradictoirement les brûlures alléguées
* Dater leur origine,
* Dire si la société IREM est à l’origine de ces brûlures
* Evaluer les différents préjudices notamment corporels suivant la nomenclature Dintilhac,
— Débouter Madame [G] [P] à ce stade de la procédure de ses demandes tant sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, qu’au titre des dépens.
Bien que régulièrement assignés, Maitre [R] [O] en qualités de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la SARL IREM et la SARL IREM n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, alors que la MACIF demande qu’il soit fait injonction à Madame [G] [P] de régulariser la procédure à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL IREM par l’assignation de Me [O] es qualité de mandataire ad hoc, force est de constater que le procès-verbal de signification de l’assignation délivrée en cours de procédure, le 26 mai 2025, est établi avec la qualité de liquidateur judiciaire et non de mandataire ad hoc, de sorte que la régularisation entreprise est irrégulière.
Il y a donc lieu de réouvrir les débats afin de permettre à Madame [G] [P] de régulariser la procédure en faisant rectifier l’assignation du 26 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à Madame [G] [P] de régulariser la procédure à la suite de la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL IREM par l’assignation de Me [O] es qualité de mandataire ad hoc ;
FIXE au 19 septembre 2025, à neuf heures trente, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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