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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 oct. 2025, n° 24/03886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03886 -
N° Portalis DBW5-W-B7I-JAKP
Minute : 2025/
Cabinet D
JUGEMENT
DU : 16 Octobre 2025
[R] [T]
C/
[M] [Z]
[O] [Z]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Dominique LECOMTE – 24
Copie certifiée conforme délivrée le :
à : M. [R] [T]
Me Dominique LECOMTE – 24
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [T]
né le 04 Juillet 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
Madame [O] [Z]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24 substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge
Greffier : Rachida ACHOUCHI, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Mai 2025
Date des débats : 06 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 02 septembre 2025 prorogée au 16 septembre 2025 puis 16 Octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er octobre 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] ont donné à bail à Monsieur [R] [T] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 350 euros et 50 euros au titre de la provision mensuelle pour charges liées à la consommation d’électricité.
Par requête du 30 septembre 2024, M. [R] [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] à lui payer les sommes de :
– 422 euros, en principal, au titre de la restitution du trop-perçu lié à la facturation d’électricité ;
– 4 500 euros en indemnisation des préjudices subis et répartie comme suit :
* 1 500 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
* 2 500 euros au titre d’un préjudice moral ;
* 500 euros au titre d’un préjudice financier.
Les parties ont été convoquées par le greffe et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
À cette audience, M. [R] [T], convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, non signé, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
M. [M] [Z] et Mme [O] [Z], représentés par leur conseil s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicitent d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– à titre principal, constater la fin du bail consenti à M. [R] [T] au 1er octobre 2024 et que, celui-ci est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
– à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail meublé qui lui a été consenti le 1er octobre 2023 ;
– ordonner l’expulsion de M. [R] [K] ainsi que de tout éventuel occupant de son chef, dans le mois de la décision à intervenir, avec recours à la force publique si nécessaire ;
– le condamner au paiement :
* d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé pour son maintien dans les lieux ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges ;
* de la somme de 653 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dues au 5 mai 2025 ;
– à titre infiniment subsidiaire, subordonner, sous un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement, tout éventuel octroi d’un maintien dans les lieux de M. [R] [T] à la fourniture d’un justificatif de souscription d’une assurance contre les risques locatifs ;
– condamner M. [R] [T] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens qu’elles développent au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025 prorogée au 16 septembre 2025 puis au 16 octobre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que, les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le défaut de comparution du demandeur à l’instance :
En application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer à une audience ultérieure.
Il est admis que le défendeur qui, en l’absence du demandeur à l’audience où les parties ont été convoquées, soumet oralement ses demandes à l’audience, requiert nécessairement du tribunal de statuer sur le fond.
En l’espèce, bien que M. [R] [T], demandeur à l’instance, ne comparaisse pas et ne soutienne pas ses demandes, M. [M] [Z] et Mme [O] [Z], défendeurs à l’instance, forment des demandes reconventionnelles et par ce biais requièrent un jugement sur le fond.
De sorte qu’il convient de statuer sur les demandes initiales de M. [R] [T], lesquelles sont contenues dans sa requête, selon laquelle il sollicite la condamnation de M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] à lui payer la somme en principal de 422 euros et la somme de 4 500 euros en réparation des différents préjudices subis.
Si à la lecture de cette requête, la distinction entre les prétentions formées par M. [R] [T] et les moyens au soutien de ses prétentions n’est pas aisée, compte tenu de sa rédaction, le juge n’a pas pu solliciter d’explications à M. [R] [T] compte tenu de son absence de comparution à l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Dès lors, il apparaît que ces demandes doivent être comprises et limitées à celles chiffrées et inférieures ou égales à 5 000 euros, conformément à l’article 750 du code de procédure civile et au soutien desquels il expose que, le congé qui lui a été délivré le 17 juin 2024 par les bailleurs est frauduleux, qu’il a lui-même délivré congé pour le 1er février 2025, que le chauffe-eau électrique aurait dû être remplacé par un installateur professionnel et qu’il aurait dû lui être délivré le numéro d’identification du compteur électrique du logement.
De même, M. [M] [Z] et Mme [O] [Z], formant des demandes reconventionnelles, lesquelles ont été signifiées à M. [R] [T] le 10 mars 2025 par acte de commissaire de justice remis par dépôt à étude, il doit également être statué sur ses demandes.
Aussi, malgré l’absence de M. [R] [T], compte tenu de la demande de M. [M] [Z] et Mme [O] [Z], il sera statué sur le fond, demandes initiales et reconventionnelles, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Sur la demande en résiliation du bail par l’effet du congé délivré au locataire :
En application de l’article 25-7 alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le contrat de bail portant sur un logement meublé à usage d’habitation est conclu pour une durée d’au moins un an.
L’alinéa suivant prévoit que, si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
L’article 25-8 I précité dispose que, lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail fourni aux débats que, si celui-ci a été conclu entre les parties le 1er octobre 2023, avec effet à cette date et jusqu’au 31 mai 2024 ; cette mention contraire à la loi du 6 juillet 1989, dont il convient de rappeler qu’elle est d’ordre public, doit être réputée non écrite ; de sorte que, le bail litigieux a été conclu pour une durée d’au moins un an, soit jusqu’au 30 septembre 2024.
Par ailleurs, il s’infère des débats que, par courrier du 12 juin 2024, M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] ont souhaité délivrer congé au locataire des lieux pris à bail sis [Adresse 5], pour le 1er octobre 2024, motivé par leur souhait de reprendre le logement pour y habiter.
En outre, il est justifié aux débats, par la production de l’avis de réception du recommandé, que ce courrier a été distribué à M. [R] [X] en date du 20 juin 2024.
De même, le congé donné par les bailleurs mentionne le motif allégué, à savoir la reprise du logement par ces derniers pour y habiter.
De sorte que, le congé aux fins de reprise du logement pris à bail par M. [R] [T] lui a bien été délivré dans les formes et délais requis par l’article 25-8 I de la loi du 6 juillet 1989.
Dès lors, M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] sont recevables et bien fondé en leur demande de constat de la résiliation du bail par l’effet du congé délivré au locataire, dans la mesure où celui-ci lui a bien été notifié dans les formes et délais requis par la loi précitée.
Par conséquent, il convient de constater que le bail s’est trouvé résilié par l’effet du congé délivré au locataire le 20 juin 2024 pour le 30 septembre 2024.
Sur les effets du congé valablement délivré :
Conformément à l’article 25-8 I dernier alinéa de la loi du 6 juillet 1989, à l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
De sorte qu’à compter du 1er octobre 2024, M. [R] [T] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux litigieux.
Sur l’expulsion du locataire :
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi précitée du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, M. [R] [T], occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er octobre 2024 devra libérer les lieux.
Toutefois, il ressort des développements précédents qu’il est notoire que M. [R] [T] n’est pas entré dans les lieux litigieux à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte et ce, dans la mesure où ce dernier a initialement contracté un bail avec M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] et portant sur les lieux litigieux.
Par ailleurs, bien que M. [R] [T] soit occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 1er octobre 2024 et qu’il s’y maintienne depuis, cet élément ne suffit pas à caractériser une mauvaise foi de sa part.
Par conséquent, à défaut de libération volontaire des lieux, les bailleurs pourront faire procéder à l’expulsion de M. [R] [T] et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, dans les délais prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, soit à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 dudit code, notamment du sursis dit de la trêve hivernale.
Dès lors, la demande tendant à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [T] dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir formée par les bailleurs sera rejetée.
Sur la condamnation du locataire au paiement d’une astreinte provisoire :
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] sollicitent la condamnation de M. [R] [T] au paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé pour son maintien dans les lieux.
Cependant, la possibilité de recourir à la force publique pour procéder à l’expulsion de M. [R] [T] étant une contrainte suffisante, et en l’absence de preuve de toute résistance abusive, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte provisoire.
La demande formée de ce chef par les bailleurs sera rejetée.
Sur la condamnation du locataire au paiement d’une indemnité d’occupation :
Étant occupant sans droit ni titre des lieux, M. [R] [T] cause un préjudice à M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté de la provision mensuelle pour charges, qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixé par référence au terme de septembre 2024, à compter du 1er octobre 2024, après déduction des sommes déjà versées et décomptées au jour de l’audience ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés.
Sur les demandes en paiement formées par le locataire :
Sur la demande en restitution d’un trop-versé au titre des charges :
Il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie ;
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, M. [R] [T] qui sollicite le remboursement de la somme de 422 euros, relative à un trop-versé au titre des charges en électricité, ne rapporte pas la preuve, tout d’abord, des sommes qu’il prétend avoir versé ni au titre de la provision mensuelle pour charges ni en sus de celle-ci et ensuite, il ne démontre pas non plus de sa consommation en électricité.
De sorte que, M. [R] [T] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de jurisprudence constante que pour prétendre à une réparation, il convient de caractériser, outre un dommage et une faute, un lien de causalité direct et certain entre ces deux éléments.
En l’espèce, M. [R] [T] sollicite la somme de 4.500 euros en indemnisation des préjudices subis, répartis comme suit :
1.500 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
2.500 euros au titre d’un préjudice moral,
500 euros au titre d’un préjudice financier.
Il convient, tout d’abord, de rappeler qu’il appartient à M. [R] [T] de rapporter la preuve des préjudices qu’il invoque, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Au titre d’un préjudice de jouissance :
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 3, le bailleur est notamment obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au bail ; d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
En l’espèce, M. [R] [T] estime que l’appartement litigieux était affecté de plusieurs désordres notamment que, le chauffe-eau est vétuste et hors-service, le logement est mal isolé, la porte d’entrée est défaillante, qu’il ne bénéficie pas du numéro d’identification du compteur électrique et qu’il ne lui a pas été fourni de clé de boîte aux lettres.
Il y a lieu de rappeler qu’en tant qu’occupant sans droit ni titre depuis le 1er octobre 2024, M. [R] [T] n’est pas fondé à invoquer le bénéfice de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 selon lequel, le bailleur est tenu de lui assurer de la jouissance paisible du logement, pour des troubles postérieurs à cette date.
Par ailleurs, M. [R] [T] échoue à rapporter la preuve de l’existence des faits allégués durant la période du bail, à savoir avant le 1er octobre 2024, liés notamment à la vétusté du chauffe-eau, au défaut d’isolation du logement, ou encore au défaut de fourniture d’une clé de boîte aux lettres ; étant rappelé que, M. [R] [T] ne peut se constituer preuve à soi-même.
Au titre d’un préjudice moral :
En l’espèce, M. [R] [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice résultant principalement des menaces et du harcèlement commis par les bailleurs à son égard.
Cependant, les éléments fournis aux débats ne permettent pas de caractériser le dommage subi par ce dernier ni de le mettre en lien direct et certain avec une faute des bailleurs ; étant rappelé que nul ne peut se constituer preuve à soi-même.
Au titre d’un préjudice financier :
En l’espèce, M. [R] [T] estime avoir subi un préjudice financier lié à une surfacturation et une revente illégale d’électricité de la part des bailleurs, sans toutefois rapporter la preuve des faits allégués.
Dès lors, les éléments produits aux débats étant insuffisants à démontrer, tant des dommages subis que, des fautes des bailleurs ainsi que, d’un lien de causalité direct et certain entre ces éléments, M. [R] [T] échoue à rapporter la preuve des préjudices subis (jouissance, moral et financier) et de leur imputabilité directe et certaine aux bailleurs.
En conséquence, M. [R] [T] sera débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes en paiement formées par les bailleurs :
Il appartient, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré, de justifier le paiement ou le fait ayant produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 25-10 de ladite loi prévoit que, dans le cadre d’un bail meublé à usage d’habitation, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie ;
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, les bailleurs au soutien de leur demande en paiement de la somme de 653 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation produisent aux débats un décompte portant sur la période d’octobre 2023 à mai 2025 inclus et faisant état d’une dette locative portant sur la somme de 653 euros au 5 mai 2025.
Il ressort de ce document, qu’outre l’indemnité d’occupation impayée de mai 2025 mise au débit du compte locatif à hauteur de 350 euros, le reste des sommes dont il est sollicité le paiement portent sur la régularisation mensuelle des charges relatives à la consommation en électricité du locataire. Pour la période d’octobre 2023 à septembre 2024 inclus.
Il convient de rappeler que, le bail conclu entre les parties le 1er octobre 2023 prévoit expressément que, le loyer mensuel est fixé à la somme de 350 euros, augmenté de la somme de 50 euros, relative à la provision des charges en électricité.
Cependant, si le bail précise que la régularisation des charges relatives à l’électricité s’effectuera de manière mensuelle, cette clause est contraire aux dispositions de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 applicable au présent litige, lequel prévoit que la régularisation des charges s’effectue annuellement.
En outre, au soutien de leur demande relative à la régularisation des charges en électricité, les bailleurs produisent un document établi par eux-mêmes comportant un tableau de régularisation mensuelle des charges relatives à l’électricité, accompagné d’une copie écran d’un relevé de facturation d’électricité portant sur la période d’octobre 2023 à septembre 2024, sans qu’il ne soit indiqué le détail de la facturation de ces sommes (notamment le partage entre consommation, abonnement, etc.), le lieu de consommation concerné et si ces sommes correspondent à une consommation réelle ou estimée.
De sorte que, la somme de 303 euros, correspondant à la régularisation relative à la consommation en électricité, n’est pas justifiée aux débats, étant rappelé qu’en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il est constant que nul ne peut se constituer preuve à soi-même.
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que, M. [R] [T] est redevable uniquement de la somme de 350 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayée de mai 2025.
En conséquence, M. [R] [T] sera condamné à payer à M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] la somme de 350 euros au titre de l’indemnité d’occupation impayée de mai 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
M. [R] [T], partie succombante au présent litige, sera condamné au paiement des dépens ainsi qu’à payer à M. [M] [Z] et Mme [O] [Z] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 1er octobre 2023 entre d’une part, Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] et d’autre part, Monsieur [R] [T], portant sur le logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 5], est résilié à compter du 30 septembre 2024, par l’effet du congé délivré au locataire ;
DIT que Monsieur [R] [T] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le 1er octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [R] [T] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L. 412-2 et suivants du même code ;
AUTORISE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] à faire expulser Monsieur [R] [T] et tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que par application des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra pas être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] de leur demande tendant à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [T] dans le mois du jugement à intervenir ou de sa notification ;
REJETTE la demande de paiement d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour, passé le délai limite qui sera fixé pour le maintien dans les lieux de Monsieur [R] [T] formée par Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté de la provision mensuelle pour charges, qu’il aurait réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixé par référence au terme de septembre 2024, à compter du 1er octobre 2024, après déduction des sommes déjà versées et décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la remise des clés ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande en remboursement d’un trop-versé au titre des charges ;
REJETTE les demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral et d’un préjudice financier formées par Monsieur [R] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] la somme de 350 euros arrêtée au 5 mai 2025 au titre de l’indemnité d’occupation impayée de mai 2025 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [O] [Z] la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que copie de la présente décision sera adressée à la préfecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et la greffière présente lors de la mise à disposition.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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