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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 avr. 2025, n° 24/00985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZE
Jugement du 09 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 AVRIL 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00985 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZE
N° de MINUTE : 25/01027
DEMANDEUR
Monsieur [L] [N]
né le 05 Juin 1989 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Charlie DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R099
DEFENDEUR
[15]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1354
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mars 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, Me Charlie DESCOINS
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [N] occupe l’emploi de machiniste receveur à la [21] ([20]) depuis l’année 2013.
Il a été victime d’un accident de travail le 1er juillet 2022 alors qu’il conduisait un bus.
La déclaration d’accident du travail fait état des circonstances suivantes : « L’agent déclare : une cliente est entrée dans mon bus et est redescendue précipitamment et en courant est passée devant mon bus. J’ai vu dans mon rétroviseur une voiture qui arrivait. J’ai klaxonné pour avertir la cliente mais le côté et le rétroviseur de la voiture a quand même percuté la cliente. J’ai alors appelé la régulation pour aviser puis j’ai porté assistance à la personne. Les pompiers et la police sont venus et ont transporté la victime à l’hôpital ».
Le certificat médical initial du 1er juillet 2022 par le docteur [I] a constaté : « choc et anxiété réactionnelle » et a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 9 juillet 2022. Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 14 mars 2024.
L’accident du travail du 1er juillet 2022 a été pris en charge par la [10] ([14]) de la [20] au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 3 août 2022.
Par courrier du 17 novembre 2023, la [14] de la [20] a notifié à M. [N] la consolidation des lésions imputables à l’accident du travail du 1er juillet 2022 au 30 novembre 2023.
Par courrier du même jour, la [14] de la [20] a notifié à M. [N] une reprise de travail au 1er décembre 2023.
Par courrier du 20 novembre 2023, M. [E] [H] a contesté la décision du médecin conseil de reprise devant la commission de recours amiable ([16]).
Par lettre avec accusé de réception du 18 janvier 2024, la [16] a transmis à M. [E] [H] la copie du rapport médical du médecin conseil visant une date de consolidation et de reprise au 1er décembre 2023.
Par lettre du 22 janvier 2024, M. [E] [H] a adressé ses observations à la [16].
Par courrier du 3 avril 2024, la [14] a informé M. [E] [H] que la [16], lors de sa séance du 26 mars 2024, avait confirmé la décision du médecin conseil, soit la date de consolidation au 30 novembre 2023 et une date de reprise au 1er décembre 2023.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 22 avril 2024, M. [E] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [16] fixant la date de consolidation au 30 novembre 2023 et une date de reprise au 1er décembre 2023.
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 mars 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, M. [E] [H], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler la décision de la [14] du 17 novembre 2023 et par voie de conséquence l’avis de la [16] du 24 mars 2024 fixant la date de consolidation au 30 novembre 2023 et la date de reprise du travail au 1er décembre 2023,Condamner la [14] au paiement d’une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.La [14] de la [20] dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Débouter M. [L] [E] [H] de toutes des demandes,Entériner l’avis de la [16] du 24 mars 2024,Confirmer les décisions du 17 novembre 2023 de la [14] de la [20] fixant la date de consolidation au 30 novembre 2023 et la date de reprise du travail au 1er décembre 2023,Condamner M. [L] [E] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyen des parties
M. [E] [H] conteste la décision du médecin conseil qui a simplement réalisé un entretien téléphonique en occultant son dossier médical, précisant qu’il bénéficie d’un suivi psychiatrique régulier. Il indique que le médecin n’explique pas comment il pourrait envisager une reconversion dans un poste sédentaire alors qu’il est suivi pour une dépression avec des idées suicidaires, dépression qui n’est pas encore consolidée. Il précise qu’il bénéficie d’un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 17 mars 2025.
La [14] de la [20] considère que l’attestation du docteur [J] et l’ordonnance du 23 mars 2024 ne sont pas de nature à remettre en question les avis rendus par le médecin conseil et par la [16]. Elle expose que le fait pour M. [E] [H] d’être retourné voir son psychiatre postérieurement à sa décision sur la consolidation, elle-même antérieure à l’ordonnance versée aux débats par le demandeur, ne permet pas de remettre en cause la date de consolidation que son médecin conseil a fixé. Elle souligne qu’antérieurement à l’attestation de son psychiatre, le suivi de soins était irrégulier comme l’ont soulevé les médecins ayant examiné l’assuré et que la poursuite des soins pourrait s’expliquer par une absence de guérison des lésions et non une absence de conciliation. Elle indique que le docteur [B] n’a pas dû avoir connaissance de l’entier dossier médical de l’assuré puisque ce dernier souffrait d’un état antérieur : un état anxieux et une hématophobie. Elle rappelle qu’une reprise de travail prononcée par le médecin conseil n’empêche pas une reprise de travail adaptée sous une forme thérapeutique.
Réponse du tribunal
Selon l’article 50 du règlement intérieur de la [14] de la [20], l’agent peut recevoir, pendant la période d’arrêt de travail, la visite à son domicile d’un enquêteur ou, le cas échéant, d’un médecin seul habilité à procéder à un examen médical.
Selon l’article 51, l’agent peut également être invité à se présenter à la Caisse :
lors d’une consultation effectuée par un médecin conseil de la Caisse,lors d’une convocation des services administratifs de la Caisse.Le médecin conseil peut procéder, conformément aux dispositions légales18, à une évaluation de l’intérêt thérapeutique des soins dispensés à un assuré.
Conformément aux dispositions légales, le médecin conseil peut à son initiative ou à celle du médecin traitant, saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré, en arrêt de travail de plus de 3 mois, à reprendre son travail.
La Commission médicale, en charge du suivi des agents en arrêt de travail depuis plus de 3 mois, donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Selon le rapport médical du praticien conseil, M. [E] [H] « a été pris en charge par un psychiatre, très irrégulièrement, qui lui a prescrit de l’Escitalopram 10 puis 15 mg associé secondairement à de l’Anafril 75 mg, du Propanolol 80 mg et de la Quétiapine 5 mg. A l’examen clinique, on note une taille de 1,70 m pour un poids de 52kg, l’absence d’AEG, une bonne fluence verbale, un bon contact, l’absence de signe de dépression sévère. Il décrit des troubles du sommeil et ne plus pouvoir travailler au contact du public. Le médecin conseil l’oriente vers le médecin du travail pour une reconversion professionnelle. A 17 mois du fait accidentel et au vu de la stabilisation clinique, le médecin conseil fixe la consolidation le 01.12.2023 ».
Selon le rapport de la [16] : « L’analyse de l’ensemble des éléments médicaux du dossier permet de constater que l’assuré, âgé de 34 ans, a été victime le 1er juillet 2022 d’un accident de travail ayant entraîné des troubles anxieux sur un état antérieur anxieux et une hématophobie connue…
Il a été pris en charge par un psychiatre très irrégulièrement qui lui a prescrit un antidépresseur et un tranquillisant. L’examen clinique effectué par le médecin conseil a permis de constater une absence d’altération de l’état général, une bonne fluence verbale, un bon contact et l’absence de signe de dépression sévère. Dans ces conditions, en l’absence de facteur de gravité objectif et d’hospitalisation en milieu psychiatrique on peut donc estimer que la décision du médecin-conseil était parfaitement justifiée (…) ».
A l’appui de ses prétentions, M. [E] [H] verse notamment aux débats :
Un certificat médical du docteur [J], psychiatre au centre médical de Lachambaudie certifiant le suivre très régulièrement depuis le 20 juillet 2022,Un avis de travail de prolongation en rapport avec son accident du travail du 1er juillet 2022, établi par le docteur [J] le 8 septembre 2023 jusqu’au 11 décembre 2023,Une ordonnance du 22 mars 2024 lui prescrivant de l’Anafril et du Propanolol,Un avis de travail de prolongation établi par le docteur [J], sans rapport avec son accident du travail, du 22 novembre 2024, jusqu’au 17 mars 2025,Un rapport médical du docteur [O] [B] du 26 juin 2024 indiquant : « Il est pris en charge par un psychiatre de la [20] avec un traitement psychotrope, il n’y a pas eu de traitement psychothérapique, ni de [17] proposé. Il est maintenu en arrêt de maladie par le psychiatre de la [20], et dit avoir été convoqué récemment par le médecin conseil de la [14] dans le cadre de la poursuite des arrêts en accident de travail. Il nous indique que son objectif est de reprendre son activité de chauffeur d’autobus à la [20], il précise qu’il s’agissait d’une certaine forme de vocation. Cependant, il présente ce jour un état dépressif qui reste extrêmement important, avec un ralentissement à tous les modes, des idées négatives, une perte d’estime et confiance en soi, et une anxiété anticipatoire tout à fait importante. Nous considérons que la situation reste évolutive. »Il conteste les rapports de la [14] et de la [16] lesquels indiquent qu’il mesure1,70 m pour un poids de 52 kgs et qu’il est suivi irrégulièrement par un psychiatre alors qu’il affirme être suivi régulièrement par un psychiatre et mesurer 1,80m pour un poids de 80 kgs.
Il ne conteste pas souffrir d’un état antérieur et d’une hématophobie.
Il ressort de ce qui précède que les éléments produits par M. [E] [H] entraînent un doute d’ordre médical puisqu’il a bénéficié suite au 1er décembre 2023, date de reprise fixée par la [14], d’arrêts de travail, qu’il est encore suivi par un psychiatre suite à son accident du travail et que selon le docteur [B], sa situation reste évolutive.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer le tribunal sur la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré et sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle le 1er décembre 2023.
Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1 , le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]”
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
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Jugement du 09 AVRIL 2025
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les mesures accessoires
Les dépens et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [K] [M], psychiatre
demeurant [Adresse 3]
Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l’entier dossier médical de M. [L] [E] [H] constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l’assuré,
2. Examiner M. [L] [E] [H],
3. Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] [E] [H] a souffert en lien avec son accident du travail du 1er juillet 2022,
5. Dire si l’état de santé de M. [L] [E] [H] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 30 novembre 2023,
▸ dans la négative, déterminer la date de consolidation,
6. Dire si l’état de santé de M. [L] [E] [H] pouvait lui permettre une reprise de travail le 1er décembre 2023 à un poste adapté ;
7. Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 09 AVRIL 2025
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [12] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert ; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 9 septembre 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [13] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mercredi 8 octobre 2025, à 9 heures,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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