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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 23 janv. 2025, n° 25/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00157 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LECS
N° MINUTE : 25/00065
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
SERVICE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION
ORDONNANCE DU 23 Janvier 2025
HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
Devant nous, Madame Doris BREIT, Vice-Président au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ;
Vu la procédure opposant :
DEMANDEUR
CHS DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR
[J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 02 Septembre 1988 à [Localité 8]
comparant en personne assisté de Maître Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ
Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 22 janvier 2025 ;
L’UDAF DE [Localité 6], tiers demandeur et tuteur, convoqué à l’audience, n’a pas comparu ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 janvier 2025, par laquelle le directeur de l’EPSM de [7] a saisi le Juge du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d’une mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [D], majeur protégé sous le régime de la tutelle, depuis le 15 janvier 2025 (contrôle à 12 jours) ;
Vu la décision du directeur de l’EPSM de [7] en date du 25 avril 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] ;
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 2 mai 2024 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure sous la forme d’un programme de soins psychiatrique signée le 24 mai 2024 et notifiée (ou information donnée) le ;
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [R] [X] le 15 janvier 2025 ;
Vu la décision administrative portant réintégration de Monsieur [J] [D] en hospitalisation complète signée le 15 janvier 2025 et notifiée (ou information donnée) le 15 janvier 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 20 janvier 2025, établi par le Dr [R] [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 22 février 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 23 janvier 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
FAITS ET MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [J] [D] était hospitalisé à l’EPSM de [7] sans son consentement le 25 avril 2024 à la demande d’un tiers – pour péril imminent.
La dernière ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 2 mai 2025.
Un programme de soins était mis en place le 24 mai 2024 prévoyant une consultation mensuelle avec le Dr [U], des visites à domicile de l’équipe infirmière deux fois par mois, quatre demi-journées hebdomadaires de prise en charge à l’hôpital de jour de [Localité 4], l’intervention IDEL deux fois par jour.
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [X] le 15 janvier 2025 constatait que le patient avait été admis pour non respect du programme de soins, décompensation psychotique à type de délire mégalomaniaque et mystico-religieux sur mécanisme interprétatif et hallucinatoire et que le patient alléguait une consommation active de cannabis..
Monsieur [J] [D] était réintégré en hospitalisation complète le 15 janvier 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [X] le 20 janvier 2025 indiquait que la présentation et le contact étaient corrects, que le discours était superficiell, qu’il reconnaissait une consommation de cannabis, qu’il n’était pas capable de critiquer son manque de compliance aux soins qui expliquait la rechute et que les soins devaient être maintenus à temps complet.
L’UDAF de Meurthe et Moselle, tuteur de l’intéressé, n’était pas présente et n’a pas déposé d’observations écrites
A l’audience, Monsieur [J] [D] indiquait que son hospitalisation se passait bien mais qu’il voulait sortir et se sentait bien.
Le conseil de Monsieur [J] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que l’urgence n’était plus caractérisée et que l’état était stabilisé, Monsieur [D] consentant aux soins et qu’il pouvait être mis en place un programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Monsieur [J] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, même s’il ressort de l’avis motivé une amélioration de l’état mental de l’intéressé, son discours reste toujours superficiel et sans aucune critique de sa faible compliance aux soins pouvant expliquer la rechute.
En conséquence, l’état mental de Monsieur [J] [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dans l’attente d’une réelle adhésion aux soins, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge d’ordonner la mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
MAINTiens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [J] [D] ;
RAPPELLE aux parties que :
— la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ;
— cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
— l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ;
LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 23 janvier 2025, par Doris BREIT, Vice-Présidente et de la Détention, et signé par elle et le Greffier.
Le greffier lA Vice-Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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