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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPL4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 MAI 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00853 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UPL4
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à Me CAMINADE Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y] et à la [5]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparante et assistée par Me Léa CAMINADE, avocat au barreau de Saine-Saint-Denis, vestiaire : 286
DEFENDERESSE
[4], sise [Adresse 1]
représentée par M. [O] [C], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
M. Didier KOOLENN, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] est titulaire d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie servie par la [4] (ci-après « la [5] ») à effet du 1er novembre 2019.
Par courrier du 31 janvier 2023, la [5] a notifié à Madame [Y] un indu d’un montant de 4 848,53 euros correspondant à un rappel d’arrérages versés à tort au titre de la période du 1er juillet au 31 octobre 2022.
Madame [Y] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable.
Par requête du 17 juillet 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par courrier du 8 avril 2024, la [5] a informé Madame [Y] que le réexamen de son dossier par la commission de recours amiable avait permis de ramener le montant de l’indu à la somme de 4 275,05 euros. La [5] a invité Madame [Y] à compléter un questionnaire de ressources afin de soumettre une demande de remise de dette à la commission de recours amiable.
En sa séance du 12 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et renvoyée à l’audience du 12 mars 2025 à la demande de Madame [Y].
Madame [Y] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la notification de trop-perçu du 31 janvier 2023, et de condamner la [5] à lui restituer les trois retenues sur prestation de 290 euros chacune opérées sur sa pension d’invalidité. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la [5] au paiement de la somme de 4 274,05 euros en réparation de son préjudice, équivalent au montant de l’indu réclamé. Elle demande en tout état de cause la condamnation de la [5] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et financier, et de la somme de 836 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste à titre principal le principe de l’indu qui selon elle a été calculé en tenant compte à tort de sommes qui lui ont été allouées par la Cour d’appel dans le cadre d’un litige avec son employeur. Elle ajoute que la caisse a manqué à son obligation d’information à son égard. Elle expose que suite à une réduction considérable du montant de sa pension d’invalidité du mois de novembre 2022, versée en décembre 2022, sans aucune explication préalable, elle a pris contact par téléphone avec la [5] qui l’a informée que cette réduction était due à l’application de nouvelles règles de calcul induites par un décret du 23 février 2022 qui n’avaient pas à s’appliquer à elle. Elle précise que suite à cet échange téléphonique, des informations contradictoires lui ont été adressées par la caisse qui a régularisé son dossier en lui versant un montant plus élevé de pension en janvier 2023, puis lui a adressé une notification de trop-perçu fin janvier 2023, tout en publiant sur son compte personnel [3] un message lui indiquant qu’il ne fallait pas tenir compte du trop-perçu. Elle soutient qu’elle a adressé plusieurs courriers à la [5] afin d’obtenir des explications sur la gestion de son dossier, sans jamais obtenir de réponses.
A titre subsidiaire, elle soutient que la [5] a été négligente dans la gestion de son dossier en commettant une succession d’erreurs qui lui ont causé un préjudice en la contraignant à rembourser la somme réclamée.
Elle soutient enfin, en tout état de cause, que le manque de diligence de la caisse lui a causé un préjudice moral et financier alors qu’elle est déjà fragilisée par une situation professionnelle difficile et un état de santé dégradé. Elle relève que la [5] a procédé à des retenues sur prestations en juillet, août et septembre 2024 alors même qu’une procédure judiciaire est en cours. Elle rappelle que malgré sa bonne foi, aucune remise de dette ne lui a été accordée.
La [5], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [Y] de toutes ses demandes. Elle sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 4 274,05 euros correspondant au montant de l’indu.
Elle reconnaît l’existence d’une erreur de la caisse suite à la mise en œuvre du décret du 23 février 2022 qui a engendré des dysfonctionnements dans le paiement des pensions et le versement à Madame [Y], le 8 février 2023, lors du paiement de la mensualité de janvier 2023, d’un rappel d’arrérages pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2022 alors même que l’intéressée avait déjà perçu sa pension à taux plein pour ces mensualités. Elle ne conteste pas la bonne foi de Madame [Y] mais précise qu’elle a dû procéder au recouvrement d’office de l’indu conformément aux dispositions de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans la mesure où ses ressources sur l’année 2022 étaient supérieures au double du plafond de l’ASPA pour une personne seule. Elle entend préciser que la commission de recours amiable a régularisé le montant de l’indu en excluant la prise en compte des indemnités prud’homales perçues par Madame [Y]. Elle estime par ailleurs que Madame [Y] ne subira aucun préjudice financier car la caisse, dès paiement de la somme réclamée, lui fera une attestation qu’elle pourra faire valoir auprès de l’administration fiscale. Elle soutient enfin que le simple fait de réclamer des sommes indues ne peut entraîner un préjudice moral.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’indu
Conformément à l’article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, il apparaît sur le décompte produit par la [5] que lors du paiement de la mensualité de janvier 2023 (payée en février 2023), il a été versé à Madame [Y], outre sa mensualité de pension d’invalidité, des sommes au titre de régularisations opérées sur les mensualités de juillet à octobre 2022.
Or il résulte de ce même décompte que Madame [Y] avait pourtant perçu la totalité de sa pension d’invalidité sur cette période.
Il en est donc résulté un double paiement que la [5] a réclamé aux termes de sa notification d’indu du 8 février 2023.
Ces éléments suffisent à établir la nature et le montant de l’indu.
Pour contester cet indu, Madame [Y] relève que le montant de sa pension a été à tort considérablement réduit en novembre 2022. Elle estime que cette réduction vient du fait que la [5] a pris en compte à tort les sommes qui lui ont été allouées par la Cour d’appel suite au litige l’opposant à son employeur, et ce alors même que la caisse s’était engagée par écrit à ne pas tenir compte de ces sommes dans le calcul de la pension.
Force est cependant de constater, toujours à la lecture du décompte produit par la [5], que sur la mensualité de janvier 2023, payée en février 2023, figurent également des sommes payées au titre de régularisations opérées sur les mensualités de novembre et décembre 2022, d’un montant respectif net de 1 087,85 euros et 1 084,67 euros, qui n’ont pas été prises en compte dans le calcul de l’indu réclamé.
Madame [Y] a donc bien perçu l’intégralité du montant de sa pension sur ces périodes (une partie lui a été versée fin 2022 et le complément a été versé en février 2023).
La [5] explique enfin, sans être utilement contredite par la requérante, que la commission de recours amiable a ramené le montant initial de l’indu à la somme de 4 274,05 euros en excluant toute prise en compte des indemnités prud’homales allouées.
L’indu d’un montant de 4 274,05 euros est donc bien-fondé. Il convient donc de débouter Madame [Y] de sa demande d’annulation de l’indu et de la condamner à titre reconventionnel au paiement de cette somme.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les organismes de sécurité sociale, en tant qu’organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées par l’article 1240 du code civil.
En vertu de ces dispositions, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l’égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l’usager soit ou non anormal.
En l’espèce, Madame [Y] soutient d’une part que la [5] a manqué à son obligation d’information à son égard en délivrant des informations contradictoires, en commettant une succession d’erreurs dans la gestion de son dossier, et en réduisant de manière importante le montant de sa pension en novembre et décembre 2022 sans aucune information ou explication préalable. Elle estime que la faute de la [5] lui a causé un préjudice qui doit être réparé à hauteur du montant de l’indu réclamé.
Elle soutient d’autre part qu’elle subit également un préjudice moral et financier. Elle affirme que le manque de diligence de la caisse la contraint à devoir rembourser une somme importante de plus de 4 000 euros. Elle ajoute que des retenues sur prestations ont été effectuées en 2024, réduisant de manière importante le montant de sa pension, alors même qu’une procédure judiciaire est en cours. Elle relève enfin que l’indu a fait l’objet, avant d’être récupéré par la [5], d’une imposition au titre de l’impôt sur le revenu ce qui a fait artificiellement augmenter son taux d’imposition.
S’il n’est pas contesté ni contestable que la [5] a commis une erreur constitutive d’une faute dans la gestion du dossier de Madame [Y] en lui versant à tort des sommes dont elle lui réclame désormais le remboursement, le préjudice allégué par la requérante n’est cependant nullement démontré.
Le tribunal observe que si Madame [Y] a subi une réduction importante du montant de sa pension versée en décembre 2023, la situation a cependant été immédiatement régularisée dès la mensualité suivante.
Le fait de devoir rembourser une somme de plus de 4 000 euros ne peut davantage entraîner un préjudice dès lors que cette somme lui a bien été versée à tort.
Le préjudice fiscal allégué ne saurait davantage donner lieu à réparation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ».
Les alinéas 4 à 9 de l’article L. 133-4-1 visent le recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Il en résulte que tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir. En conséquence, si la caisse peut, lorsqu’elle a trop versé, retenir les indus sur les prestations qu’elle doit à un assuré, elle ne peut cependant plus le faire à compter du moment où la créance est contestée.
La [5] ne conteste pas le fait d’avoir procédé à des retenues sur prestations malgré la contestation émise par Madame [Y].
La caisse a donc méconnu les dispositions précitées et a, ce faisant, commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Dans la mesure où seule la méthode de remboursement forcé est contestable, le préjudice subi par Madame [Y] ne peut être égal aux sommes prélevées effectivement dues. Il ne peut être constitué que par le fait de se voir subitement privée de ressources attendues.
Les retenues opérées par la [5] ont causé à Madame [Y] un préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 500 euros.
Madame [Y] est déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Eu égard à la situation de la requérante, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
Madame [Y] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Madame [K] [Y] de sa demande d’annulation de l’indu ;
— Condamne, à titre reconventionnel, Madame [K] [Y] à payer à la [5], en deniers ou en quittance, la somme de 4 275,05 euros ;
— Condamne la [5] à payer à Madame [K] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Déboute Madame [K] [Y] du surplus de ses demandes ;
— Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a exposés ;
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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