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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 21 Janvier 2025
N° RG 24/00436 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLKY
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [U] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparant
Mme [J] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : M.[C], Mme [C]
Copie certifiée conforme à l’original à : Me LACROIX
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à M. [U] [C] et Mme [J] [C] un appartement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 1] par contrats des 21 septembre 2020 et 25 mars 2021, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 518,99€ charges comprises pour le logement et de 52,42€ pour l’emplacement de stationnement.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2064,45€ a été délivré à M. [U] [C] et Mme [J] [C] le 29 novembre 2023.
Devant l’absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 13 mai 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 14 mai 2024, a fait assigner M. [U] [C] et Mme [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires ;L’expulsion de M. [U] [C] et Mme [J] [C] et de tous occupants de leur chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [U] [C] et Mme [J] [C] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [U] [C] et Mme [J] [C] à lui payer la somme de 2012,36€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de M. [U] [C] et Mme [J] [C] à lui payer la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, indique que la dette a été soldée par les locataires et se désiste en conséquence de l’ensemble de ses demandes, hormis celles formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
M. [U] [C] et Mme [J] [C] comparaissent en personne, assistés de leur fille Mme [I] [C]. Ils expliquent vivre à 8 personnes dans le logement, avec 6 enfants à charge. Mme [C] perçoit un salaire de 1500€, tandis que M. [C] ne travaille pas.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’occurrence, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES se désiste de ses demandes principales, et il n’est pas établi que les parties se seraient accordées sur une prise en charge des dépens par les défendeurs, de sorte qu’elle sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA [Adresse 6] est tenue aux dépens.
Par conséquent, et au regard de l’équité et de la situation économique des parties, elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES ne maintient pas ses demandes à l’encontre de M. [U] [C] et Mme [J] [C] à l’exception de sa demande de condamnation aux dépens et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la [Adresse 8] aux dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA d’HABITATION A LOYER MODERE ANTIN RESIDENCES de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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