Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 18 nov. 2025, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 6]
_________________________
N° RG 25/00182 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSXD
_________________________
Minute N° 25/00282
JUGEMENT
DU 18 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Mme [E] [V] [J]
née le 11 Janvier 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 1]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
UDAF DU BAS RHIN, ès qualités de curateur de M. [S] [F], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante
M. [S] [F], demeurant [Adresse 5]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Anne MOUSTY, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
RAPPEL DES FAITS
Mme [E] [J] a donné à bail à M. [S] [F], assisté par son curateur, un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 10] par contrat du 8 juillet 2020, pour un loyer mensuel de 420 euros et 40 euros de provision sur charges.
Souhaitant mettre fin au contrat de bail en vue de la vente de son immeuble, Mme [E] [J] a fait signifier à M. [S] [F] un congé aux fins de vente le 26 février 2025. Le même congé aux fins de vente a été signifié à sa curatrice le 27 février 2025.
Par requête déposée le 20 mai 2025, Mme [E] [J] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Molsheim aux fins de condamnation de son locataire à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
A l’audience du 21 octobre 2025, Mme [E] [J] demande de déclarer valide le congé délivré à M. [S] [F] le 27 février 2025 et maintient sa demande d’indemnisation.
Au soutien de ses demandes, elle indique que son locataire est toujours dans les lieux et que l’occupation de son bien immobilier par ce dernier bloque son projet de vente immobilière.
Bien que dûment convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception réceptionné le 1er juillet 2025, M. [S] [F] n’est ni présent ni valablement représenté à l’audience. Sa curatrice est présente et a pu faire des observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur le congé pour vente
Aux termes de l’article 10 de la loi du 6 juillet 1989, le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé. Il en résulte qu’a contrario, le bail prend fin en cas de délivrance par le bailleur d’un congé conforme aux dispositions de l’article 15 précité à l’expiration du délai triennal.
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié, soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant et doit, à peine de nullité, indiquer le motif allégué.
En cas de congé pour vente, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; que l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu’à l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Le délai de préavis applicable au congé donné par le bailleur est de six mois à compter de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou signification par huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, le bail conclu le 8 juillet 2020 a pris effet le 9 juillet 2020 et s’est, à l’expiration de sa période triennale, reconduit tacitement.
Mme [E] [J] a donné congé à son preneur à bail par acte d’huissier délivré le 26 février 2025 par dépôt à étude.
A défaut de comparution, le preneur ne justifie pas avoir formé de proposition d’achat, ce qui n’est pas allégué par la demanderesse.
Il résulte de ces éléments que le congé a été valablement délivré.
Toutefois, il résulte de la lecture de l’acte de congé pour vente, que Mme [E] [J] a donné congé à M. [S] [F] pour la date du 8 juillet 2026 (huit juillet deux mille vingt six).
Il en résulte que ce congé n’a pas encore produit d’effet, de sorte que Mme [E] [J] ne peut reprocher à M. [S] [F] de ne pas avoir quitté les lieux à ce jour, en vertu dudit congé délivré le 26 février 2025.
II. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [E] [J] reproche à son locataire son comportement compromettant la salubrité et la sécurité de l’immeuble ainsi qu’une dégradation de l’appartement avec des risques sanitaires. Toutefois, la bailleresse ne produit aucune pièce venant étayer ses dires et démontrer les fautes contractuelles reprochées à M. [S] [F].
Aussi, à défaut d’élément de preuve, Mme [E] [J] sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
III. Sur les demandes accessoires
Mme [E] [J], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE valide le congé aux fins de vente délivrée par Mme [E] [J] à M. [S] [F] le 26 février 2025 ;
DEBOUTE Mme [E] [J] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Mme [E] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Biens ·
- Épouse ·
- Legs ·
- Indivision ·
- Mère
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Assignation
- Divorce ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage ·
- Demande ·
- Juge ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tiers détenteur ·
- Amende ·
- Trésorerie ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Mainlevée
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Sûretés ·
- Surveillance
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure civile ·
- Société par actions ·
- Avocat ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élagage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Évocation ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Photographie ·
- Délivrance ·
- Date ·
- Part
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Activité professionnelle ·
- Délai ·
- Assesseur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Épouse ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Immeuble ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Libération ·
- Provision ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Procédure ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.