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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 24 sept. 2025, n° 18/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 18/02224 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LL5Y
Pôle Civil section 3
Date : 24 Septembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 12] 1947 à [Localité 37] (ALGERIE), demeurant [Adresse 26] – [Localité 19]
représenté par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [J] [U]
né le [Date naissance 16] 1945 à [Localité 37] (ALGERIE), demeurant [Adresse 28] – [Localité 22]
représenté par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 9] 1944 à [Localité 32] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 18]
représenté par Maître Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [S] [L] [F] [O]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 34], demeurant [Adresse 7] – [Localité 20]
non représenté,
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [C] [U] épouse [G],venant aux droits de Monsieur [J] [U], né le [Date naissance 16] 45 à [Localité 37] et décédé le [Date décès 15] 2025 à [Localité 31] (36)
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 34], demeurant [Adresse 29] – [Localité 23]
Madame [I] [U], venant aux droits de Monsieur [J] [U] né le [Date naissance 16] 45 à [Localité 37] et décédé le [Date décès 15] 2025 à [Localité 31] (36)
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 34], demeurant [Adresse 13] – [Localité 21] (SUISSE)
représentées par Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Corinne JANACKOVIC
Romain LABERNEDE
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 17 Juin 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 24 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et madame [Z] [T] s’étaient mariés le [Date mariage 6] 1943 à [Localité 37] (ALGERIE), sous l’ancien régime légal de la communauté des biens meubles et acquêts,
De leur union, sont nés quatre enfants :
— [N] [U]
— [J] [U]
— [P] [U]
— [A] [U] épouse [O]
Monsieur [L] [U] est décédé le [Date décès 27] 1999.
Son épouse [Z] [T] a recueilli, outre sa moitié en pleine propriété au titre de la liquidation du régime matrimonial, ¼ en pleine propriété de l’autre moitié, soit 1/8 ème , outre les 3/4 en usufruit, soit 3/8èmes.
Par testament authentique du 3 mai 2004, reçu par Maître [L] [V], Notaire à [Localité 33], [Z] [T] a désigné comme légataires universels [P] et [A] [U], deux de ses enfants, avec clause attribution à son fils [P] [U] d’un appartement sis [Adresse 36], et à sa fille, [A] [U] épouse [O], d’un appartement sis [Adresse 35]
à [Localité 33] (34).
Madame [A] [U] épouse [O], est décédée le [Date décès 10] 2014 et son fils [S] [O] vient à la succession de ses grand parents, en représentation de sa mère,
[Z] [T] est décédée le [Date décès 11] 2015.
Par ordonnance en date du 6 avril 2017, le juge des référés a désigné monsieur [H] en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 6 novembre 2017.
Par actes d’huissier des 10, 11, et 12 avril 2018, monsieur [P] [U] a fait assigner en partage ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance de MONTPELLIER
Par Jugement du 12 avril 2019, le tribunal a, notamment :
o Ordonné le partage et la liquidation des successions de [L] [U] et de [Z] [T]
o Désigné Maître [L] [V], notaire, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
o Fixé la valeur des biens immobiliers dépendant de la succession comme suit: – 89.900 € pour le studio, le cellier et le garage sis [Adresse 8]
— 131.700 € pour l’appartement et le cellier sis [Adresse 14]
o Dit n’y avoir lieu à indemnité d’occupation de l’appartement de [P] [U] au profit de la succession au titre de l’occupation depuis le décès de sa mère du bien sis [Adresse 14] dont il est désigné attributaire selon le testament authentique précité.
Par Arrêt du 10 juin 2021, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé ce jugement, sauf à désigner le Président de la chambre des notaires de l’Hérault aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, aux lieux et place de Maître [L] [V]
Maître [W] [E], Notaire, officie en qualité de juge commis et a dressé, le 30 janvier 2023, un procès-verbal de contestations auquel est annexé un projet de partage
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 avril 2025, monsieur [P] [U] demande de :
REJETER toute demande d’indemnité d’occupation ou remboursement de loyer de la part de Monsieur [P] [U].
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de Monsieur [J] [U].
HOMOLOGUER purement et simplement le projet de Maître [E].
Subsidiairement, Y AJOUTANT, ORDONNER l’inscription de la somme de 1500 € au passif de la succession de Madame [T], correspondant à la créance de Monsieur [P] [U] au titre des frais de consignation pour l’expertise judiciaire
CONDAMNER Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [P] [U] une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme
de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 11 décembre 2024, monsieur [N] [U] demande de :
REJETER toute demande d’indemnité d’occupation ou remboursement de loyer de la part de Monsieur [P] [U].
REJETER l’intégralité des demandes, fins et prétentions de monsieur [J] [U].
HOMOLOGUER purement et simplement le projet de Maître [E].
CONDAMNER monsieur [J] [U] à payer à monsieur [N] [U] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 19 mai 2025 Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] intervenantes volontaires, toutes deux aux droits de monsieur [J] [U] demandent de :
Débouter [P] et [N] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Ordonner au notaire commis de rectifier son projet d’acte de partage :
En précisant qu’ensuite du décès de [L] [U], les droits des parties sur les deux biens immobiliers sis [Adresse 14] et [Adresse 8] sont les suivants :
— [Z] [T] 20/32 en nue-propriété et la totalité en usufruit
— [N] [U] 3/32 en nue-propriété
— [J] [U] 3/32 en nue-propriété
— [P] [U] 3/32 en nue-propriété
— [S] [O], en représentation de sa mère, [A] [U] épouse [O], décédée le [Date décès 17] 2015, 3/32 en nue-propriété
En précisant que, postérieurement au décès de [Z] [T] et en exécution de son testament authentique, les droits des parties, sur les deux biens immobiliers sis [Adresse 14] et [Adresse 8] sont les suivants :
o S’agissant de l’appartement sis [Adresse 36]:
— [N] [U] 3/32
— [J] [U] 3/32
— [P] [U] 3/32 + 20/32, soit 23/32
— [S] [O], en représentation de sa mère, [A] [U]
épouse [O], décédée le [Date décès 17] 2015, 3/32
o S’agissant de l’appartement sis [Adresse 8] :
— [N] [U] 3/32
— [J] [U] 3/32
— [P] [U] 3/32
— [S] [O], en représentation de sa mère, [A] [U]
épouse [O], décédée le [Date décès 17] 2015, 3/32 + 20/32, soit 23/32
En précisant que les sommes réglées par l’indivision postérieurement au décès de [Z] [T] l’ont été pour partie pour le compte de l’indivision postérieure au décès de [L] [U] et pour partie pour le compte de l’indivision postérieure au décès de [Z] [T], et, afin d’établir les comptes entre les parties, ordonner au notaire commis de distinguer les sommes dues par chaque indivision et d’interroger à cette fin l’administration fiscale afin de distinguer les taxes d’habitation des taxes foncières ainsi que le bien et la période concernée
En inscrivant à l’actif de l’indivision postérieure au décès de [Z] [T] :
— L’indemnité d’occupation due par [P] [U] au titre de son occupation
exclusive du bien sis [Adresse 14] ([Adresse 24])
— Les loyer perçus au titre de la location du bien sis [Adresse 8] et ce à compter du 5 septembre 2015 ainsi que le dépôt de garantie à hauteur de 690€ – L’indemnité d’occupation due par [P] [U] au titre de l’occupation exclusive du bien sis [Adresse 8] depuis le 1er septembre 2016
Ordonner le rapport à la succession de l’ensemble des sommes débitées du compte ouvert auprès de la [30] au non de [Z] [T] sous le numéro [30] [XXXXXXXXXX02] du 2 janvier 2015 au 28 octobre 2015 et dont il ne sera pas justifié de l’emploi au bénéfice de cette dernière, par [P] [U], sans que ce dernier n’ait droit à aucune part sur celles-ci
Condamner [P] et [N] [U] à payer, chacun, à [C] et [I] [U], venant aux droits de leur père [J] [U], la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les Condamner solidairement aux entiers dépens.
Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] venant toutes deux aux droits de Monsieur [J] [U] décédé le [Date décès 15] 2025 soutiennent que :
— le notaire a commis une erreur dans la dévolution de la succession de leur grand-père en retenant que [N], [J], et [P] [U] ainsi que [S] [O] détiennent
chacun 3/16 en pleine propriété et que la succession de leur mère ou grand-mère porte sur les 4/16 restant, si bien que le tribunal devra rectifier cette erreur,
— le notaire commis a inexactement apprécié l’actif successoral, notamment pour les comptes de l’indivision
Monsieur [S] [O], venant en représentation de sa mère [A] [U] n’a pas constitué avocat.
Les parties ont justifié en cours de délibéré comme demandé par le tribunal de la signification des conclusions à monsieur [S] [O] qui n’a pas constitué.
MOTIFS DE LA DECISION
En liminaire, les écritures notifiées par le RPVA le 19 mai 2025 par Madame [C], [U] épouse [G], et Madame [I] [U] venant aux droits de [J] [U], décédé, sont recevables en application de l’article 802 du code de procédure civile pour tendre à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption par le décès.
La dévolution successorale
Il convient de noter que le jugement ouvrant les opérations de partage judiciaire daté du 12 avril 2019 la dévolution de l’une et de l’autre des successions n’avait pas été évoquée.
Les époux [U] [T] étaient mariés sous l’ancien régime de la communauté de meubles et acquêts.
Au décès de monsieur [L] [U] ab intestat en 1999 , se sont portés héritiers :
— Sa veuve, [Z] [T], épouse [U] venant à la succession pour les 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété, en exécution d’une donation entre époux.
— leurs 4 enfants pour 3/16ème chacun en nue propriété.
Madame Veuve [U] avait selon testament authentique du 3 mai 2004 testé en instituant comme légataires universels son fils [P] et sa fille [A] avec une clause d’attribution à son sa fille [A] de l’appartement situé [Adresse 35] à [Localité 33] et à son fils [P] celui de la [Adresse 36].
Au décès de l’épouse, les 4 enfants sont devenus chacun propriétaire des 3/16ème en nue propriété issus de la succession de leur père soit 1/4 chacun dans la succession de leur père.
Il reste donc à partager la succession de leur mère composée de sa part de communauté et du 1/4 en pleine propriété dont elle disposait pour l’avoir hérité de son époux sur laquelle en théorie ses enfants y accèdent à hauteur d'1/4 chacun, mais amputé des legs universels qu’elle a consentis.
Le legs universels ne peut dépasser la quotité disponible dont elle disposait soit le 1/4 en présence de 4 enfants et ce 1/4 vient donc abonder la part des deux enfants gratifiés soit [P] et [A].
La dévolution dans la succession de madame Veuve [U] s’entend donc de :
— 3/16 pour [N] [U]
— 3/16 pour [J] [U] et donc pour ces 2 filles venant en représentation
— 5/16 pour [P] [U]
— 5/16 pour [A] [U] et donc pour son fils venant en représentation
Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] venant toutes deux aux droits de Monsieur [J] [U] considèrent que le notaire a commis une erreur dans la dévolution de la succession de leur grand-père en retenant que [N], [J], et [P] [U] ainsi que [S] [O] détiennent chacun 3/16 en pleine propriété et que la succession de leur mère ou grand-mère porte sur les 4/16 restant, si bien que le tribunal devra rectifier cette erreur.
Or , le notaire a fort justement considéré que les 4 enfants venaient à parts égales dans la succession de leur père pour 1/4 chacun, mais venaient de façon inégalitaire dans la succession de leur mère ( composée donc de la moitié des biens du couple au regard de leur régime matrimonial et du 1/4 en pleine propriété résultant de la succession de son époux soit 3/4 du patrimoine initial des époux ou 4/16) au regard des legs universels consentis déterminant la dévolution ci-dessus rappelée à savoir au titre de la succession de leur mère, qui ne peut être confondue dans une succession unique avec celle de leur père dans un premier temps :
— 3/16 pour [N] [U]
— 3/16 pour [J] [U] et donc pour ces 2 filles venant en représentation, [C] [U] épouse [G], et [I] [U]
— 5/16 pour [P] [U]
— 5/16 pour [A] [U] et donc pour son fils venant en représentation, [S] [O]
Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] évoquent par ailleurs une indemnité de réduction dont elles devraient bénéficier pour le compte de leur ayant droit
Elle ne chiffre pas cette indemnité alors même que les différentes attributions de biens, qu’elles qu’elles soient ne justifient pas une indemnité de réduction mais le paiement d’une soulte éventuelle aux autres héritiers, si tant est que l’attribution des biens dépassaient leur part.
Si en théorie comme elle l’expose, il a droit à une indemnité de réduction correspondant à sa part de réserve soit les 3/16ème, encore faudrait-il qu’il soit porté atteinte à cette réserve une fois le partage réalisé, ce qui n’est ni démontré, ni ressortant du projet de partage proposé.
Le projet de partage du notaire pour la dévolution qu’il opère sera en conséquence validé et la demande au titre d’une indemnité de réduction non démontrée sera rejetée.
Les attributions testamentaires
Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] demandent que leurs droits sur les deux immeubles de la succession soient constatés à hauteur de leur vocation héréditaires mais précisent accepter la cession de leurs droits détenus dans chaque bien immobilier.
Comme précédemment rappelé, Madame Veuve [U] avait selon testament authentique du 3 mai 2004 testé en instituant comme légataires universels son fils [P] et sa fille [A] avec une clause d’attribution à son sa fille [A] de l’appartement situé [Adresse 35] à [Localité 33] et à son fils [P] celui de la [Adresse 36].
Cependant, elle ne disposait pas de la propriété pleine et entière de ces deux biens qui au regard des quotes-parts rappelées ne lui bénéficiait que pour partie en propriété et pour partie en usufruit, (dont elle ne peut disposer pour cause de mort), ce qui a conduit le notaire à constater qu’elle en était propriétaire à hauteur des 5 /8 en pleine propriété le conduisant à proposer aux termes de son projet de respecter les attributions testamentaires pour permettre un partage.
Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] acceptent indirectement ses attributions, qui deviendront en conséquence des attributions préférentielles, puisqu’elles indiquent consentir à la cession des parts qu’elles détiennent dans ces biens immobiliers.
Il en résulte que ces deux biens doivent être attribués conformément aux dernières volontés de la défunte à charge pour le notaire de rétablir l’équilibre en fonction des droits de chacun dans la succession, si nécessaire en prévoyant des soultes à verser pour les attributaires de ces biens comme déjà retenu par le notaire dans le projet d’acte de partage étant précisé que le notaire mentionne un paiement réalisé en la comptabilité du notaire de ces soultes pour parvenir au partage .
Il sera donc attribué préférentiellement à :
— [S] [O], venant en représentation de sa mère : l’appartement situé [Adresse 35] à [Localité 33]
— [P] [U] : l’appartement situé LE SAPAL [Adresse 36] à [Localité 33]
L’indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 25] ou [Adresse 14]
Il ressort des décisions précédentes dont l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 10 juin 2021 confirmant le jugement dont appel que monsieur [P] [U] ne doit pas d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation depuis le décès de sa mère du bien sis [Adresse 14] à [Localité 33] dont il est désigné attributaire selon testament du 3 mai 2004.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision postule qu’aucune indemnité d’occupation ne peut être due pour ce bien, peu important que comme le soutiennent Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] ce bien ne puisse avoir été légué dans la mesure où leur grand-mère n’en était pas intégralement propriétaire.
La cour a jugé que le legs consenti était exclusif de toute indemnité d’occupation et cette décision s’impose tant aux parties qui n’ont pas formé de recours à l’encontre de cette décision, qu’au tribunal.
L’immeuble [Adresse 8]
Ce bien était donné à bail à monsieur [X] [Y] pour un montant mensuel de 590 € hors charges, et 640 € charges comprises avec versement d’un dépôt de garantie de 590 €.
Le notaire a considéré que comme monsieur [O] était attributaire de ce bien selon legs consenti par la défunte, son compte devait être crédité du montant des loyers perçus entre 2015 et 2016 soit la somme de 4590,40 €.
Or, force est de constater comme le relève Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] que le legs ne pouvait être exécuté dans la mesure où la défunte n’était pas intégralement propriétaire de ce bien, qui en conséquence a fait l’objet d’une attribution préférentielle à [S] [O].
La conséquence de cette différence de qualification entre legs et attribution préférentielle est donc que le bien en cause n’entre dans la patrimoine de [S] [O] qu’au jour du partage si bien que les loyers antérieurs profitent à l’indivision.
Le sort différent attribué aux deux biens objets du legs résultent uniquement des dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui s’imposent au tribunal, arrêt qui n’a pas statué sur le legs consenti à monsieur [O].
En conséquence la somme de 4590,40 € correspondant à ces loyers doit profiter à l’indivision et non au seul indivisaire [S] [O].
Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] demandent au dispositif de leurs écritures une indemnité d’occupation à la charge de [P] [U] qui aurait occupé ce bien depuis le 1 septembre 2016.
Elles ne motivent pas cette demande aux motifs de leurs écritures alors même que ce bien a été attribué à [S] [O] et qu’elles indiquent que leur oncle [P] occupe l’autre appartement et n’apportent au débat aucune pièce au soutien de cette demande qui sera en conséquence rejetée.
Les prélèvements sur les comptes bancaires de la défunte
Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] expliquent avoir constaté des mouvements suspects sur le compte de la défunte depuis le [Date décès 17] 2015, date à laquelle à la suite du décès de [A] [U], [P] [U] a repris la gestion des comptes de sa mère.
Elles listent ainsi différentes opérations qui leur paraissent suspectes comme des achats réguliers pour un montant avoisinant 35 € alors que leur grand-mère était en maison médicalisée depuis juin 2015, des pleins de carburants alors qu’elle n’avait ni voiture, ni permis de conduire, des achats divers notamment dans des magasins de bricolages qui ne peuvent être le fait de la défunte et enfin des prélèvements EDF alors qu’elle n’occupait plus le logement.
Elles estiment que le tribunal doit enjoindre à [P] [U] de justifier de l’utilisation de ces sommes.
Mais s’agissant d’une demande de rapport, il appartient conformément à l’article 843 et 860 du code civil à ceux qui l’invoquent d’en rapporter la preuve et de chiffrer les rapports demandés.
Le rapport ne peut résulter du seul constat de débit de sommes au compte bancaire, et ce même si la défunte était en maison médicalisée, mais il doit être démontré le détournement de ses fonds bancaires au profit d’un héritier.
Si des dépenses apparaissent effectivement sur ce compte, le bénéficiaire n’est pas identifié et il n’est ainsi pas démontré que monsieur [P] [U] aurait directement profité des sommes avancées.
Seuls sont produits en effet des relevés bancaires faisant état de différents mouvements sur ce compte par paiement avec la carte bancaire , pour des montants relativement faibles autour de 30 € et d’autre autour de 40 € pour des frais d’essence ( un par mois), ainsi que des chèques débités pour des montants plus importants mais sans que le bénéficiaire ne soit identifié et que l’utilisateur de cette carte le soit non plus.
Les demandes de rapport ne pourront donc qu’être rejetées.
Le passif de l’indivision
Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] soutiennent que leur ayant droit s’est acquitté de frais notamment en raison d’un avis à tiers détenteur au titre de taxes locatives sur les biens indivis.
Il a obtenu la main levée de cet ATD mais il est resté à sa charge, des frais bancaires pour un montant de 99,99 € outre une somme de 58 € pour obtenir la copie des relevés de compte de sa mère pour la période de janvier à décembre 2015 et enfin la somme de 480 € au titre des sommes avancées pour l’expertise permettant l’évaluation des biens indivis.
Sur ce dernier montant, s’agissant d’un acte nécessaire pour parvenir au partage même s’il n’a été diligenté qu’à la demande de [J] [U], il doit être inscrit au passif successoral et être comptabilisé, comme pour tous les indivisaires qui auraient engagés un montant à ce titre, comme une créance de chacun sur la succession en considération des justificatifs de paiement produit, alors que seule la facture est produite sans qu’il ne soit justifié de son acquittement. Monsieur [P] [U] formule une demande au titre d’autres frais d’expertise pour un montant de 1500 €, qu’il appartiendra en conséquence au notaire de prendre en compte si les justificatifs de paiement, qui ne sont pas produits à l’instance, devaient l’être.
Concernant les frais relatifs aux copies des relevés bancaires, ils ne sauraient constituer un passif successoral dans la mesure où cette demande ressort d’un choix personnel de l’héritier, non motivé par les intérêts communs de l’indivision, si bien que cette demande sera rejetée.
Enfin, s’agissant de la somme de 99,99 € liée au frais d’ATD, elle concerne le paiement des taxes foncières pour les biens indivis, dont chaque indivisaire est personnellement redevable pour le tout, à charge pour lui d’exercer des recours à l’encontre des autres indivisaires, si bien que ces frais ne sauraient être mis à la charge de l’indivision.
Les mesures de fin de jugement
L’équité, au regard de l’intérêt du partage et du caractère familial du litige, commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire sera rappelée à l’audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, pour clôture des opérations de partage après signature de l’acte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, en premier ressort, publiquement, par mise à disposition au greffe après audience publique :
Dit que la dévolution opéré par le projet d’acte de partage du notaire commis doit être validée, à savoir :
— Pour la succession de monsieur [L] [U] ab intestat en 1999 :
— Sa veuve, [Z] [T], épouse [U] venant à la succession pour les 3/4 en usufruit et 1/4 en pleine propriété, en exécution d’une donation entre époux.
— leurs 4 enfants pour 3/16ème chacun en nue propriété.
— Pour la succession de madame Veuve [U] au regard du testament authentique du 3 mai 2004 :
3/16 pour [N] [U]
3/16 pour [J] [U] et donc pour ces 2 filles venant en représentation
5/16 pour [P] [U]
5/16 pour [A] [U] et donc pour son fils venant en représentation
Ordonne l’attribution préférentielle à:
— [S] [O], venant en représentation de sa mère : l’appartement situé [Adresse 35] à [Localité 33]
— [P] [U] : l’appartement situé LE SAPAL [Adresse 36] à [Localité 33]
Rejette la créance invoquée par Madame [C] [U] épouse [G], et Madame [I] [U] pour une somme de 99,99 € correspondant à des frais d’ATD et une somme de 58 € pour obtenir la copie des relevés de compte de sa mère,
Rejette la demande visant à chiffrer une indemnité de réduction,
Dit que le notaire devra intégrer au passif successoral les différents frais d’expertise engagés pour l’évaluation des biens immobiliers et constater en présence de justificatifs la créance d’un indivisaire qui aurait fait l’avance de tels frais,
Rejette les demandes de rapport à l’encontre de [P] [U],
Rejette les demandes d’indemnités d’occupation à l’encontre de [P] [U],
Dit que la somme de 4590,40 € correspondant à des loyers indivis doit profiter à l’indivision et non au seul indivisaire [S] [O].
Renvoie les parties devant le notaire commis pour signature de l’acte de partage conforme au présent jugement,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
RENVOIE l’affaire à l’audience de suivi du juge commis du 14 mai 2026, pour clôture des opérations de partage après signature de l’acte.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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