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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JV2Z
Affaire : [B] D'[1] [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [J] [O],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Me LEOBET de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocate au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D'[Localité 3] ET [Localité 1],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. H. ONFRAY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 10 novembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 8 avril 2024, Monsieur [J] [O], salarié de la Société [2], a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial en date du 13 mars 2024 mentionnait : « épisode dépressif avec idées noires en septembre 2016 non guéri depuis, suivi Docteur [K] régulier et traitement anti dépresseur et anxiolytique».
Le 9 avril 2024, le Docteur [I], médecin conseil de la CPAM d'[Localité 3] et [Localité 1], a estimé que l’incapacité prévisible était égale ou supérieure à 25 % et la caisse a donc transmis le dossier au CRRMP de la région Centre Val de [Localité 1], la maladie étant hors tableau.
Le 15 novembre 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région CENTRE VAL DE [Localité 1] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [O].
Par courrier du 18 novembre 2024, la CPAM d'[Localité 3] et [Localité 1], tenue par cet avis, a notifié à Monsieur [O] un refus de prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels.
Monsieur [O] a effectué un recours devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 25 mars 2025.
Par requête déposée le 23 mai 2025, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d’Indre et Loire.
Le dossier a été appelé à l’audience du 10 novembre 2025.
A l’audience Monsieur [O] demande de :
— à titre principal, juger que la CPAM n’a pas respecté le délai imposé par l’article R 441-10 du Code de la sécurité sociale s’agissant du délai d’instruction du dossier et juger que la maladie professionnelle a fait l’objet d’une reconnaissance implicite
— à titre subsidiaire, annuler la décision de la CPAM et de la commission de recours amiable et juger que sa pathologie résulte d’une maladie professionnelle et doit être prise en charge au titre de la législation applicable aux maladies professionnelles ;
— en tout état de cause, condamner la CPAM à lui payer une somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi du fait de la non reconnaissance de sa maladie professionnelle, outre une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il expose que depuis son embauche le 1er septembre 2016, il a rencontré des difficultés avec ses collègues de travail qui l’ont soumis à une situation de harcèlement moral et d’acte répétés à connotation raciste.
Il déclare avoir fait l’objet d’un changement de poste en 2019 mais que la situation a perduré.
La CPAM d'[Localité 3] et [Localité 1] sollicite qu’il soit procédé à la désignation d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) en application de l’article R 142-17-2 du Code de sécurité sociale.
Elle expose qu’elle a respecté le délai de 120 jours qui lui était imparti, qu’elle est tenue par l’avis rendu par le [3] et que le tribunal se doit de recueillir l’avis d’un second CRRMP.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu’ “Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un CRRMP, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d’un délai de 120 jours à compter de la réception de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le CRRMP.
En l’espèce, la CPAM justifie avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle le 22 avril 2024 et avoir informé par courrier l’assuré qu’une décision serait rendue au plus tard le 21 août 2024.
Par courrier recommandé déposé le 21 août 2024, soit dans le délai de 120 jours, la CPAM a adressé à Monsieur [O] un courrier l’informant de la saisine du CRRMP, la maladie étant hors tableau et le médecin conseil ayant estimé que l’incapacité de l’assuré était égale ou supérieure à 25 % .
Dès lors, il convient de constater que la CPAM a respecté le délai de 120 jours qui lui était accordé.
Le 15 novembre 2024, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région CENTRE VAL DE [Localité 1] n’a pas retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par Monsieur [O].
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux fins d’indiquer si s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [O] et son activité professionnelle.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au Greffe en premier ressort,
DIT que la procédure suivie par la CPAM d'[Localité 3] et [Localité 1] en application de l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, est régulière
AVANT DIRE DROIT,
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux fins d’indiquer s’il existe (ou non) un lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [O] (épisode dépressif) et son activité professionnelle ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assurée mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service du contrôle Médical de [Localité 4] Franche-Comté
CRRMP
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer sur les autres demandes dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] COMTE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 15 juin 2026 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 272 du code de procédure civile, « La décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S’il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l’expertise s’est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n’auraient pas formé contredit. »
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Décembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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