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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 nov. 2024, n° 24/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 08 Octobre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 12 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [K]
C/ Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE [Localité 6] AMENDES,
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02092 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZD2N
DEMANDERESSE
Mme [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Etablissement public MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DE LA TRESORERIE [Localité 6] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Charles FREIDEL – 219
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2020, une saisie administrative à tiers détenteur a été pratiquée entre les mains de la Banque Postale au préjudice de Madame [X] [K] à la requête de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes, pour recouvrement de la somme de 4 824 € au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Madame [X] [K] précise que deux saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées les 19 décembre 2022 et 21 décembre 2022 entre les mains de la Banque Postale pour le recouvrement respectivement des sommes de 3 195,56€ et de 2 960,12 € au titre d’amendes.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, Madame [X] [K] a donné assignation à Monsieur le Comptable public de la Trésorerie Lyon Amendes, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées à la requête de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Postale les 19 décembre 2022 et 21 décembre 2022,
— condamner Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes à rembourser à Madame [X] [K] les sommes de 2 960,12 et de 3 195,56 €,
— condamner de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes aux entiers dépens d’instance.
Par une ordonnance en date du 30 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la radiation de l’affaire au motif que le conseil de la défenderesse n’avait pas accompli les actes de procédures sollicités dans les délais impartis, à savoir la justification d’un recours préalable.
Par courrier en date du 25 juillet 2024, le conseil de Madame [X] [K] a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle qui a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, Madame [X] [K] a donné assignation à Monsieur le Comptable public de la Trésorerie Lyon Amendes, d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur effectuées à la requête de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes sur ses comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Postale les 19 et 21 décembre 2022,
— condamner Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes à rembourser à Madame [X] [K] les sommes de 2 960,12 et de 3 195,56 €,
— condamner de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes aux entiers dépens d’instance.
Dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers correspondants exactement à la même demande entre les mêmes parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [X] [K], représenté par son conseil, réitère l’ensemble de ses demandes formées dans son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire des avis de saisies à tiers détenteur effectuées les 19 décembre 2022 et 21 décembre 2022 et qu’elle a effectué un recours préalable auprès de la Trésorerie [Localité 6] AMENDES par courrier reçu le 21 mai 2024 mais qu’elle n’a reçu aucune réponse de leur part dans le délai de deux mois.
Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes, bien que régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’assignation, n’a pas comparu, ni été représenté. Le jugement sera, dès lors, réputé contradictoire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée,
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L252 A du Livre des procédures fiscales, constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir.
Aux termes de l’article L262 du livre des procédures fiscales, les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
Ce même texte précise que la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution et qu’elle a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
Aux termes de l’article L281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. […] Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Le texte précise que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et peuvent porter 1°) sur la régularité en la forme de l’acte, et, à l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, 2°) sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Il ajoute que les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution.
Par ailleurs, aux termes des articles R281-1 et R281-3 du Livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent, sous peine d’irrecevabilité, dans un délai de deux mois à partir de la notification.
L’article R281-4 du même Livre précise que, si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordés au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution ne peut donc être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcées engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Dans le cas présent, la demande principale de Madame [X] [K] a pour objet une demande de mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquée les 19 décembre 2022 et 21 décembre 2022.
Cette contestation d’une mesure d’exécution forcée relève bien des pouvoirs du juge de l’exécution au vu des textes précités.
En l’espèce, Madame [X] [K] expose que deux saisies administratives à tiers détenteur ont été pratiquées à son encontre entre les mains de la Banque Postale les 19 décembre 2022 et 21 décembre 2022, sans avoir été destinataire des avis de saisies à tiers détenteur.
A ce titre, elle verse aux débats uniquement un relevé des opérations d’un livret A ouvert à son nom auprès de la Banque Postale mentionnant un virement en débit libellé « régularisation virement pour » d’un montant de 3 195, 56 € effectué le 19 décembre 2022 et un virement en débit libellé « régularisation virement pour » effectué le 21 décembre 2022 d’un montant de 2 960,12 €, outre un avis de saisie à tiers détenteur en date du 30 juillet 2020 pour le recouvrement de la somme de 4 824€ au titre d’amendes forfaitaires majorées.
Toutefois, il ne peut qu’être relevé que Madame [X] [K] ne produit aucun élément relatif à l’existence des deux saisies administratives à tiers détenteur, le seul relevé de son livret A sans aucune mention relative au bénéficiaire des virements effectués, ne peut justifier de l’existence des saisies administratives à tiers dont elle sollicite la mainlevée.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Madame [X] [K] ne justifie pas de l’existence des deux saisies à tiers détenteur dont elle sollicite la mainlevée.
En conséquence, au regard de ces éléments, Madame [X] [K] ne pourra qu’être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [X] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers RG n°24/2092 et RG n°24/5968 ;
Déboute Madame [X] [K] de ses demandes relatives à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 19 décembre 2022 et 21 décembre 2022 entre les mains de la Banque Postale à la requête de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes et à la condamnation de Monsieur le Comptable public de la Trésorerie [Localité 6] Amendes à lui rembourser les sommes de 2 960,12 € et 3 195, 56 € ;
Condamne Madame [X] [K] aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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