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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 juin 2024, n° 24/02818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société UNICIL, LA SOCIETE [ Adresse 4 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2024
GROSSE :
Le 16 septembre 2024
à Me DE [Localité 6]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02818 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44UO
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 31 Décembre 1935
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 30 avril 2015 ayant pris effet le 15 juin 2015, la société PROMOLOGIS a consenti à Monsieur [X] [C] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 288,93 euros.
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [X] [C] le 06 octobre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 467,18 euros en principal.
La situation d’impayés locatifs a été signalée à la CCAPEX des BOUCHES DU RHONE le 06 octobre 2023 ;
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, dénoncé le même jour par voie électronique au Préfet des BOUCHES DU RHONE, la S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la Société PROMOLOGIS a fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, et demande au juge des référés de :
— constater faute d’exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire ;
— déclarer Monsieur [X] [C], occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] ;
— ordonner par voie de conséquence, qu’il devra vider et évacuer les lieux dès signification de l’ordonnance à intervenir et que faute par lui de ce faire, il en sera expulsé ainsi que tout occupant de leur chef, par toutes les voies et moyen de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique ;
— le condamner à payer à titre provisionnelle la somme due à ce jour soit 5 633,91 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code Civil ;
— le condamner à payer une indemnité d’occupation mensuelle, provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que le susnommé aurait dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux ;
— ordonner que la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risque de l’expulsé ;
— condamner le requis aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— le condamner solidairement aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 juin 2024 date à laquelle la S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la Société PROMOLOGIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 7642,16 euros au 31 mai 2024 ;
Monsieur [X] [C], bien que régulièrement cité à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [X] [C] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I – Sur la recevabilité
Dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, il est établi que l’assignation a été dénoncée le 25 mars 2024 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône soit six semaines au moins avant l’audience du 27 juin 2024 ;
Aux termes de l’article II de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction dans sa rédaction applicable en l’espèce, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du Code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, il est établi que la situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 06 octobre 2023, soit plus de deux mois avant l’assignation du 25 mars 2024.
Enfin, la S.A. d'[Adresse 3] justifie par l’acte de vente du 16 décembre 2013 et le traité d’apport partiel d’actif produits aux débats, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
En conséquence, la S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la Société PROMOLOGIS est recevable en ses demandes.
II – Sur le fond :
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, anciennement 1134 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 30 avril 2015 contient une clause résolutoire laquelle prévoit qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [X] [C] le 06 octobre 2023 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 3 467,18 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 06 décembre 2023 et que le bail liant les parties est résilié de plein droit à cette date, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [X] [C] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, Monsieur [X] [C] sera tenu au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du dernier loyer et des charges, assurance pour compte incluse, soit 406,83 euros au total, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux loués.
La S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la Société PROMOLOGIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail d’habitation signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, les justificatifs de la régularisation des charges des années 2020 et 2021, les courriers de mise en demeure concernant l’enquête ressources 2023 l’assignation délivrée en vue de l’audience et un décompte actualisé à la somme de 7642,26 euros au 31 mai 2024 ;
Au vu du décompte produit aux débats, il y a lieu de déduire du montant de la provision sollicitée les sommes de 561,50 euros, 138,58 euros, 176,06 euros et de 163,58 euros correspondant à des frais de procédure ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 6602,54 euros au 31 mai 2024, Monsieur [X] [C] sera condamné à payer à la S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la Société PROMOLOGIS la somme de 6602,54 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif et la suspension de la clause résolutoire
L’article 24 V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, permet au juge même d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article 24 VII de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en vigueur à compter du 29 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si les locataires se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [X] [C] qui n’a pas comparu, ne sollicite pas de délais de paiement ; de surcroît ni Monsieur [X] [C] ni la S.A. d’HLM UNICIL n’ont pas sollicité la suspension de la clause résolutoire ;
Enfin la condition légale de reprise du paiement des loyers au jour de l’audience n’est pas remplie ;
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [C] et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [C] qui succombe supportera la charge des entiers dépens, par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
Au regard des situations respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la Société PROMOLOGIS qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 et de l’article 514-1 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge du contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
DECLARONS la S.A. d'[Adresse 3] venant aux droits de la Société PROMOLOGIS recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 06 décembre 2023 ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties au 06 décembre 2023 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [X] [C] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 5], avec le concours de la force publique, si besoin est ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
DISONS que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés à locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXONS l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, à la somme de 406,83 euros ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à la S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la Société PROMOLOGIS la somme de 6602,54 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 31 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] au paiement de l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle de 406,83 euros à compter du 1er juin 2024 jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTONS la S.A. d’HLM UNICIL venant aux droits de la Société PROMOLOGIS de sa demande en paiement au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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