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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 14 oct. 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. FOYER DE LA BASSE BRUCHE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
_________________________
N° RG 25/00101 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRVF
_________________________
Minute N° 25/00240
JUGEMENT
DU 14 Octobre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. FOYER DE LA BASSE BRUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [S] [U], munie d’un mandat écrit
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [C] [Z]
né le 21 Octobre 1999 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
comparant
Mme [O] [Z]
née le 16 Juillet 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 9]
non comparante
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Françoise REINHARDT, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Françoise REINHARDT, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
-2-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 17 juillet 2024, la Sàrl Foyer de la Basse Bruche a consenti à M. [C] [Z] et Mme [O] [Z] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à [Adresse 7], le loyer étant fixé en dernier lieu à 364,82 euros et l’acompte sur charges à 90 euros par mois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 8 avril 2025, elle a fait citer ses locataires devant le juge des contentieux de la protection, à qui elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail, d’ordonner l’expulsion des défendeurs, au besoin avec le concours de la force publique, et de les condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
1 927,209 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2025 ;- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges, à compter du 31 janvier 2025 et jusqu’à libération des lieux ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— les dépens et les frais d’exécution
M. [Z] comparaît et propose d’apurer l’arriéré en trois versements mensuels en sus du loyer courant, à l’exclusion d’une facture de 499,84 euros, qu’il conteste ; il demande le maintien du bail.
Le représentant du bailleur comparaît et maintient ses demandes, en précisant que la somme de 499,84 euros correspond à une facture de débouchage des WC, imputable aux locataires.
Cette facture est produite en cours de délibéré, sur autorisation du tribunal.
Mme [Z], citée à personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail :
Les conditions de recevabilité édictées par l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées par le bailleur.
La demande est donc régulière et recevable.
Le contrat signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement du loyer et des charges à l’échéance fixée, et après commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à ses locataires un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2 985,48 euros.
Ce commandement se réfère à la clause de résiliation insérée dans le bail.
Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification.
Dans ces conditions, la clause résolutoire est acquise au bailleur et les locaux loués devront être évacués à l’expiration du délai accordé par la loi pour cette évacuation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation :
L’indemnité mensuelle d’occupation, due jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée au montant du loyer augmenté de l’acompte sur charges.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
Le bailleur fournit un décompte de la dette locative, faisant apparaître un arriéré de 3 610,11 euros au 1er septembre 2025.
-3-
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de ce montant, sous déduction d’une somme de 57,09 euros, soit un solde de 3 553,02 euros.
Il n’est en effet justifié que du coût du débouchage des toilettes, effectivement imputable aux locataires au regard de la facture produite, pour un montant de 442,75 euros.
La différence entre cette somme et le montant de 499,84 euros figurant sur le décompte n’est justifiée par aucune pièce.
Sur la demande de délais :
M. [Z] a repris le paiement du loyer courant.
Sa proposition permettra un règlement rapide de l’arriéré.
Il sera en conséquence autorisé à apurer l’arriéré par trois versements mensuels en sus du loyer courant, les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours de ces délais.
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans le jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [Z] et M. [C] [Z] solidairement à payer à la Sàrl Foyer de la Basse Bruche la somme de 3 553,02 euros représentant l’arriéré locatif au 1er septembre 2025 ;
AUTORISE M. [C] [Z] à se libérer de ce montant en trois versements mensuels égaux, à effectuer le 30 de chaque mois en sus du loyer courant, à compter du 30 octobre 2025 et jusqu’à apurement complet, le dernier versement comprenant le solde, tout défaut de paiement d’une mensualité à l’échéance entraînant l’exigibilité immédiate du solde ;
ORDONNE, pendant le déroulement de ce délai, la suspension des effets de la clause résolutoire notifiée le 30 janvier 2025 ;
DIT que tout défaut de paiement d’une mensualité à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire contractuelle, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion de Mme [O] [Z] et M. [C] [Z] sans nouvelle décision ;
DIT que si Mme [O] [Z] et M. [C] [Z] se libèrent de la dette selon les modalités ci-dessus fixées, sous réserve d’un paiement régulier à la date exacte des loyers courants, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de respect des conditions ci-dessus :
— CONSTATE que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 30 mars 2025 ;
— CONDAMNE en conséquence Mme [O] [Z] et M. [C] [Z] à évacuer les locaux situés à [Adresse 7], de leur personne, de leurs biens mobiliers, ainsi que de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin avec le concours de la force publique ;
— FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [O] [Z] et M. [C] [Z] à la Sàrl Foyer de la Basse Bruche, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète des lieux, au montant des loyers augmentés de l’acompte sur charges, et CONDAMNE Mme [O] [Z] et M. [C] [Z] solidairement à son paiement à compter du 30 septembre 2025 ;
-4-
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de la demanderesse ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] et M. [C] [Z] solidairement aux dépens.
Le greffier, Le juge,
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