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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 25 nov. 2025, n° 24/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00445
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00941 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CPDW
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [G] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Auditrice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Catherine ROTH-MULLER de la SELARL ROTH-MULLER ET GROSS, avocats au barreau de SAVERNE, Me Valérie GLETTY, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [C] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Informaticien
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Françoise SCHLECHT de la SDE SELEURL FRANÇOISE SCHLECHT, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Anne-sophie HORNECKER, avocat au barreau de SAVERNE,
JUGEMENT :
Prononcé le 25 Novembre 2025 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Maître Catherine ROTH-MULLER(ccc + pièces)
— Me Anne-sophie HORNECKER (ccc + pièces)
— Mme [J] [V] (ccc+clex) par LRAR
— M. [M] [T] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
DECLARE irrecevables les notes en délibéré datées des 25 et 29 octobre 2025 de [M], [C] [T] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[M], [C] [T], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] (Moselle),
et de
[J], [G] [V], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1999, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 10 juillet 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [F], [Z], [H] [T], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de [J], [G] [V] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles [M], [C] [T] accueille l’enfant mineur [F], [Z], [H] [T] et, à défaut d’un tel accord, FIXE les modalités suivantes :
1. hors vacances scolaires :
* toutes les semaines : du mercredi à 12 heures 15 au mercredi à 18 heures ;
* la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ;
* avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la période d’hébergement considérée ;
2. pendant les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël :
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël (début fixé le premier samedi à 10 heures et fin fixée le samedi suivant à 18 heures) ;
* les années paires : la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël (début fixé le samedi de la fin de la première semaine de vacances à 18 heures jusqu’au samedi suivant à 18 heures) ;
3. pendant les vacances scolaires d’été :
* les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été (début fixé le premier samedi de la première quinzaine à 10 heures ou le premier samedi de la troisième quinzaine à 18 heures et fin fixée le dernier samedi de la quinzaine considérée à 18 heures) ;
* les années paires : la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été (début fixé le premier samedi de la quinzaine considérée à 18 heures et fin fixée le samedi de la fin de la quinzaine considérée à 18 heures) ;
à charge pour [M], [C] [T] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant, selon les cas, à son lieu de scolarité ou au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec le père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec la mère ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant [F], [Z], [H] [T] ;
MAINTIENT à 210 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser [M], [C] [T], toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, directement entre les mains des enfants majeurs :
— [O], [S] [T], majeur pour être né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
— [Y], [X], [D] [T], majeure pour être née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [M], [C] [T] au paiement desdites pensions à compter de la date du prononcé du présent jugement de divorce ;
FIXE à 290 euros par mois, la contribution que doit verser [M], [C] [T] toute l’année, d’avance et avant le cinq de chaque mois, à [J], [G] [V] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [F], [Z], [H] [T], mineur pour être né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
CONDAMNE [M], [C] [T] au paiement de ladite pension à compter du 1er septembre 2025 ;
de l’enfant|des enfantsde l’enfant
DIT que les pensions sont dues même au delà de la majorité des enfantsde l’enfant|des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier des pensions doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants devenus majeurs avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE lesdites contributions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces pensions varient de plein droit chaque année d’une part à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 11 mars 2025 (minute n°25/100) dans le cas des enfants majeurs [O], [S] [T] ainsi que [Y], [X], [D] [T] et d’autre part à la date anniversaire de la présente décision dans le cas de l’enfant mineur [F], [Z], [H] [T] en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de chaque décision précitée selon les enfants concernés et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou à la Caisse de la mutualité sociale agricole ([1]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [F], [Z], [H] [T] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [F], [Z], [H] [T], directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT n’y avoir lieu à intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales relatives des pensions relatives aux enfants majeurs [O], [S] [T] et [Y], [X], [D] [T], compte-tenu de leur versement direct entre les mains des intéressés ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du Greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le Greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le Greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 25 novembre 2025 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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