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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 mars 2026, n° 24/06058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/06058 – N° Portalis DBW3-W-B7I-454I
AFFAIRE : Mme [Q] [G] (la SAS HAZZAN & BOUCHAREU)
C/ ABEILLE IARD & SANTE (la SELARL LESCUDIER)
CPAM des Bouches du Rhône
APHM
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY,
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 13 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [Q] [G]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n°: [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
REPRÉSENTÉE PAR Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
SA ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, Société Anonyme inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 306.522.665, dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
REPRÉSENTÉE PAR Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANT
Etablissement public hospitalier ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE [Localité 1] APHM,
ayant pour n° de SIRET 26130008100484, dont le siège social est sis [Adresse 4], en la personne de son directeur général
DÉFAILLANT
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 octobre 2022 à [Localité 1], Madame [Q] [G] a été victime, en qualité de conductrice d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES.
Par ordonnance de référé du 03 mars 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [S] [R], et la SA ABEILLE IARD & SANTÉ a été condamnée à payer à Madame [Q] [G] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 18 novembre 2023.
Par courrier du 06 décembre 2023, le conseil de Madame [Q] [G] a adressé au conseil de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ une demande indemnitaire détaillée sur cette base à hauteur de 4.388 euros, provision déduite, réitérée le 05 janvier 2024.
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ a formulé par courrier en date du 29 janvier 2024 une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 3.611,30 euros, provision de 2.500 euros déduite, jugée insatisfaisante par la victime, qui a sollicité une majoration du poste de souffrances endurées, la prise en charge du coût de l’expertise judiciaire et une participation aux frais d’avocat par courriers des 06 février et 16 avril 2024.
Par actes d’huissier signifiés les 21 et 22 mai 2024, Madame [Q] [G] a fait assigner devant ce tribunal la SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES H PITAUX DE MARSEILLE en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [Q] [G] sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger que son droit à indemnisation n’est pas contestable,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme totale de 4.388 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision judiciairement allouée de 2.500 euros, hors préjudices soumis à recours et décomposée comme suit:
— frais d’assistance à expertise : 480 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 608 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— condamner la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de la requérante,
— entériner les conclusions du Docteur [R],
— déclarer satisfactoires les diverses offres d’indemnisation décomposées comme suit :
— dépenses de santé actuelles : mémoire,
— frais d’assistance à expertise : 480 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 608 euros,
— souffrances endurées : 3.500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 1.500 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudices sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision déjà versée à hauteur de 2.500 euros,
— juger que la provision constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
— rejeter la demande de dommages-intérêts complémentaires présentée par la requérante,
— débouter la demanderesse de ses demandes contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la requérante,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause la décision à intervenir,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL LESCUDIER&ASSOCIÉS, par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
3. et 4. Régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni l’ASSISTANCE PUBLIQUE DES H PITAUX DE [Localité 1] n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986, la CPAM des Hautes-Alpes a adressé un courrier au président du tribunal le 05 juin 2024 l’informant de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, mais que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie.
La demanderesse ne communique pas les débours de la CPAM, mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 décembre 2024 avec un effet différé au 07 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [Q] [G] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 02 octobre 2022 une contusion du rachis cervical sur un état arthrosique et une contusion sur la région nasale sur des antécédents de fente palatine.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 02 avril 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 octobre 2022 au 02 novembre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03 novembre 2022 au 02 avril 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 durant un mois,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [Q] [G], âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers contrairement à ce que soutient l’assureur.
En l’espèce, Madame [Q] [G] communique la note d’honoraires du Docteur [P], qui l’a assistée à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 480 euros.
Dans ces conditions, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ offre, malgré la réserve susdite, de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux de déficit fonctionnel temporaire partiel retenus par l’expert ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent sur l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 608 euros au total (203 + 405).
Il sera fait droit à cette demande à hauteur de ce montant.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [Q] [G] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros que la victime sollicite à bon droit.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1/7 pendant un mois, en raison de la présence d’un hématome de la région nasale.
Les parties ne discutent pas du quantum adapté, qui sera fixé à la somme de 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Madame [Q] [G] était âgée de 47 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties s’accordent sur le montant adapté, de sorte que ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Madame [Q] [G] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 405 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.500 euros
TOTAL 6.888 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 4.388 euros
La SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Madame [Q] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 octobre 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Q] [G] sollicite la condamnation de la SA ABEILLE IARD & SANTÉ à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Cette demande, dont le fondement juridique n’est pas évoqué, s’analyse nécessairement comme formée au titre de la résistance abusive sanctionnée au visa de l’article 1240 du code civil, compte tenu des griefs formulés à l’égard de l’assureur dans l’assignation.
Cependant, si le désaccord persistant opposant les parties a impliqué la saisine du tribunal par la victime, il n’est pas justifié en l’espèce d’une mauvaise foi ni d’une erreur grossière équivalente au dol. Les griefs formulés relèvent en conséquence de l’appréciation de la demande formée au titre des frais irrépétibles.
Cette demande encourt le rejet.
Sur l’opposabilité aux tiers payeurs
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES H PITAUX DE [Localité 1], parties régulièrement assignées à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître David HAZZAN en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Madame [Q] [G] est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
En outre, Madame [Q] [G] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sera condamnée à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande toutefois de limiter à 1.600 euros compte tenu des montants offerts en phase amiable – à l’exception du poste litigieux des souffrances endurées.
Celle-ci produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [Q] [G], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers 480 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 203 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 405 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.500 euros
TOTAL 6.888 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 4.388 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, à payer à Madame [Q] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 4.388 euros (quatre mille trois cent quatre-vingt-huit euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 02 octobre 2022, provision déduite à hauteur de 2.500 euros et hors créances des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES à verser à Madame [Q] [G] la somme de 1.600 euros (mille six cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision,
Rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires de Madame [Q] [G],
Condamne la SA ABEILLE IARD & SANTÉ anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître David HAZZAN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône et à L’ASSISTANCE PUBLIQUE DES H PITAUX DE [Localité 1],
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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