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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 24 oct. 2024, n° 23/01862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/01862 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWHT
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 23/01862 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWHT
Minute n°
Copie exec. à :
Me Sabrina ARAB
Me Philippe-didier DIETRICH
Le
Le greffier
Me Sabrina ARAB
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [D]
né le 21 Février 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sabrina ARAB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 178
DEFENDERESSES :
S.A.S. AGENCE [Localité 5] IMMOBILIERE, ASI immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 312.478.274. prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 111
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 3]”
représentée par l’AGENCE [Localité 5] IMMOBILIERE, ASI
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° B 312.478.274. prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-didier DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 24 Octobre 2024.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Aude MULLER, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 3] », situé à [Localité 4] est composé de neuf bâtiments d’habitations répartis en cinq volumes :
Les bâtiments A et B (volumes 2AB et AC), propriété de CDC HABITAT ;
Les bâtiments C, D, E (volume AD), constituant le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] BAT C, D, E ;
Les bâtiments F, G, H (volumes AP), constituant le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] BAT F, G, H ;
Le bâtiment I (volume AF) constituant le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] BAT I ;
Cet ensemble est géré par l’association syndicale libre « [Adresse 3] » ayant pour objet l’administration, la gestion et l’entretien des ouvrages et espaces à usage commun des copropriétés et des bâtiments propriétés de CDC HABITAT.
La SAS Agence [Localité 5] Immobilière (l’ASI) est le syndic de la copropriété [Adresse 3] BAT F, G, H.
M. [U] [D] est propriétaire dans ces résidences des lots nos 216, 232, 306 et 307 dans les volumes F, G, H. À ce titre, il est membre de l’association syndicale libre et participe à ses assemblées générales.
Souhaitant obtenir l’annulation des assemblées générales de l’ASL [Adresse 3] s’étant tenues les 27 novembre 2019 et 29 janvier 2021 et le 17 décembre 2021, ainsi que l’injonction l’ASI de corriger la répartition des charges applicables, M. [U] [D] a, par assignations signifiées le 17 février 2023, fait attraire l’ASL « [Adresse 3] » et La SAS Agence [Localité 5] Immobilière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état a enjoint l’ASL « [Adresse 3] » de produire ses statuts.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable la constitution de l’ASL « [Adresse 3] » et a rejeté la fin de non-recevoir de la demande reconventionnelle formée par l’ASL « [Adresse 3] » soulevée par M. [D] et tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M. [U] [D] demande au tribunal de :
« DIRE et JUGER la demande bien fondée et recevable
ANNULER les assemblées générales de l’ASSOCIATION SYNDICALE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] des 27 novembre 2019 (1/04/18 – 31/03/19), 29 janvier 2021 (1/04/19 – 31/03/20) ainsi que l’assemblée générale pour l’exercice allant du 01/04/20 – 31/03/21.
ENJOINDRE à ASI à corriger la répartition des charges entre les volumes pour les cinq derniers exercices de l’ASL [Adresse 3] conformément aux dispositions de l’article 21 des statuts de l’ASL.
ENJOINDRE à ASI à communiquer à Monsieur [U] [D] la convocation et le PV de l’assemblée générale, le relevé général des dépenses, le calcul de répartition des charges entre les différents volumes, les documents comptables et financiers concernant l’exercice social 01/04/20 – 31/03/21 de l’ASL [Adresse 3]
CONDAMNER la SAS AGENCE [Localité 5] IMMOBILIER à verser à Monsieur [U] [D] la somme de 4.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
À l’appui de ses prétentions, M. [U] [D] soutient que les trois assemblées générales querellées sont nulles, dans la mesure où les comptes approuvés ne distinguent pas les frais de l’entretien de trois voies d’accès de l’ASL, qui sont des voies uniquement affectées à l’usage des syndicataires propriétaires dans les immeubles auxquels mènent ces voies et doivent donc, conformément aux statuts, uniquement être pris en charge par les syndicataires concernés et non pas être affectés dans les frais généraux. M. [U] [D] prétend que ces assemblées générales sont nulles, car elles n’ont pas été convoquées dans les six mois suivants la clôture des comptes de l’ASL, contrairement à ce que prévoient les statuts qui précisent qu’elles doivent se tenir dans le semestre suivant cette clôture. En ce qui concerne l’assemblée générale du 29 janvier 2021 en particulier, M. [U] [D] soutient ne pas avoir été convoqué suffisamment tôt, au mépris des règles statutaires. Il argue que les charges doivent être recalculées conformément aux statuts par l’ASI, dans la mesure où c’est elle qui assure la présidence de l’ASL et que cette réparation relève de ses attributions. Il estime avoir droit d’exiger la copie des documents comptables de l’ASI, afin d’assurer son information utile et que le refus opposé par l’ASI est illégitime.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, l’association syndicale libre « [Adresse 3] » demande au tribunal de :
« DIRE ET JUGER la demande mal fondée ;
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur [U] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
DONNER ACTE à l’ASSOCIATION SYNDICALE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] ce qu’elle produit :
le procès-verbal d’assemblée générale de l’ASL [Adresse 3] du 17 décembre 2021 ;
la feuille de présence de l’assemblée générale de l’ASL [Adresse 3] du 17.12.2021 ;
le relevé générale des dépenses ASL [Adresse 3] exercice 01.04.2020/31.03.2021 ;
CONDAMNER Monsieur [U] [D] à payer à l’ASSOCIATION SYNDICALE DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] la somme de 3500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [U] [D] aux entiers dépens de l’instance ».
À l’appui de ses prétentions, l’association syndicale libre « [Adresse 3] » soutient que la réparation des charges est conforme aux statuts, dans la mesure où aucune des voies de l’ensemble n’est privative et qu’elles bénéficient à l’ensemble de propriétaires, de sorte qu’il n’y a pas lieu de traiter ces voies selon leur rattachement à l’un ou l’autre bâtiment.
S’agissant des convocations, elle soutient que la notion de « semestre » doit s’entendre dans le sens de semestre de l’année civile et qu’en conséquence, les comptes étant clos le 31 mars de chaque année, l’assemblée générale doit se tenir durant le second semestre de chaque année, ce qui a été le cas. Pour celle du 29 janvier 2021, le retard résulte des contraintes imposées par la crise sanitaire. De même, la convocation de l’assemblée générale du 29 janvier 2021 a été convoquée à temps au regard de la date d’envoi de la convocation dont il faut tenir compte selon le statut non la date de réception ou de première présentation. L’association syndicale libre « [Adresse 3] » estime que l’ASI n’a pas refusé de communiquer les documents demandés par M. [U] [D], mais lui a indiqué qu’il pouvait les consulter à l’agence, aucune obligation de transmission ne pesant sur l’ASI. Au demeurant, l’association syndicale libre « [Adresse 3] » indique que l’ASI a transmis ces documents dans le cadre de la présente procédure.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) demande au tribunal de :
« DECLARER les demandes de Monsieur [D] irrecevables en tout cas mal fondée.
L’EN DEBOUTER ainsi que de l’intégralité de ses fins, moyens et conclusions.
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du CPC.
DECLARER le jugement à intervenir sur demandes de la société ASI exécutoire par provision sans caution ».
À l’appui de ses prétentions, la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) prétend que les assemblées générales intervenues au second semestre des années civiles ont été convoquées en temps utile au regard de la date de clôture des comptes annuels au 31 mars de chaque année. Concernant l’assemblée générale du 29 janvier 2021, elle argue que la convocation lui a été adressée dans les délais fixés par les statuts de l’ASL. Elle argue que l’article 10 des statuts de l’ASL ne prévoit pas que la sanction de ce délai soit l’annulation, M. [U] [D] ne démontrant par ailleurs aucun grief du fait de sa présence à l’assemblée litigieuse. Concernant la répartition des charges contestée, elle avance que M. [U] [D] ne démontre pas que les trois voies d’accès litigieuses soient des voies privées desservant uniquement certains volumes et qu’aucun contraire, celles-ci desservent différents volumes sans limitation ni barrière particulière. En outre, elle dément que la question de la répartition des charges contestée relève de sa compétence, n’étant que syndic de la Résidence [Adresse 3] Bat F, H,G. En outre, M. [U] [D] ne démontre pas que la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) avait une obligation de transmission des documents afférents à l’exercice 2020-2021, la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) lui ayant rappelé la faculté de consultation desdits documents en agence. Elle avance que M. [U] [D] aurait dû solliciter ces documents auprès du président de l’ASL.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 13 juin 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
SUR LES MOTIFS
À titre liminaire
En application de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
I. Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 27 novembre 2019
Si les associations syndicales libres sont soumises aux dispositions de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d’application n°2006-504 du 3 mai 2006, ces textes ne font que donner des indications sur les rôles de leurs différents organes et aucune formalisme particulier n’est imposé.
La loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis étant par ailleurs étrangère au fonctionnement d’une association syndicale libre, seules les règles fixées par les statuts de chaque association doivent être respectées,
Ainsi, il convient, pour régler un litige touchant la validité de certaines assemblées générales ou de leurs résolutions, de se référer aux règles statutaires qui, seules, déterminent les modalités de fonctionnement et font la loi entre les parties.
Tout d’abord, il est rappelé que la question de la répartition des charges n’est pas un motif d’annulation d’assemblée générale en son entier. Ce moyen sera écarté.
Sur la date de réunion de l’assemblée générale, il résulte de l’article 10, alinéa 1er des statuts de l’ASL « [Adresse 3] " que « l’assemblée générale se réunit chaque année dans le courant du semestre qui suit la clôture de l’exercice social ».
Il convient d’interpréter le terme « semestre » au sens des statuts en question. Les moyens développés par le demandeur et les défenderesses reposent en effet sur une divergence de compréhension de cette notion. Le choix de faire référence au mot « semestre » plutôt qu’à une expression plus commune, comme « dans les 6 mois », conduit à considérer qu’il est fait référence au semestre calendaire, lequel divise communément une année civile en deux semestres et qu’ainsi l’assemblée générale doit être tenue dans le semestre suivant le mois de clôture de l’exercice social, et alors que la nécessité par ailleurs prévue de tenir une assemblée générale une fois par an est respectée par une telle interprétation.
En l’espèce, il est constant que l’ASL« [Adresse 3] » clôt son exercice social le 31 mars de chaque année. En application de l’article 10 des statuts de l’ASL "[Adresse 3]", l’assemblée générale subséquente doit se tenir au cours du second semestre de l’année, suivant ladite clôture d’exercice.
En l’espèce, l’assemblée générale du 27 novembre 2019, concernant les comptes clos le 31 mars 2019, s’est tenue au courant du second semestre de l’année 2019 de sorte qu’elle n’encourt aucune nullité de ce chef.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [D] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » du 27 novembre 2019.
II. Sur la demande en annulation de l’assemblée générale du 29 janvier 2021
La question de la répartition des charges n’est pas un motif d’annulation d’assemblée générale en son entier. Ce moyen sera écarté.
Sur la date de réunion de l’assemblée générale, il résulte de l’article 10, alinéa 1er des statuts de l’ASL « [Adresse 3] " que « l’assemblée générale se réunit chaque année dans le courant du semestre qui suit la clôture de l’exercice social ».
Comme sus exposé, en application de l’article 10 des statuts de l’ASL "[Adresse 3]", l’assemblée générale doit se tenir au cours du second semestre de l’année civile suivant la clôture de l’exercice.
En l’espèce, indépendamment du contexte sanitaire qui ne serait être une cause de report de la réunion obligatoire annuelle de l’assemblée générale de M. [U] [D], il est relevé que l’assemblée générale ayant statué sur l’exercice du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ne s’est pas tenue au courant du semestre 2020 mais en janvier 2021.
L’assemblée générale s’étant tenue le 29 janvier 2021 encourt la nullité de ce chef. Aucun grief n’est nécessaire dès lors que l’assemblée générale s’est tenue au mépris des règles posées par les statuts de M. [U] [D].
Aussi, il sera prononcé la nullité de l’assemblée générale de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » du 29 janvier 2021.
III. Sur la demande principale en annulation de l’assemblée générale du 17 décembre 2021
La question de la répartition des charges n’est pas un motif d’annulation d’assemblée générale en son entier. Ce moyen sera écarté.
Comme sus exposé, en application de l’article 10 des statuts de l’ASL "[Adresse 3]", l’assemblée générale doit se tenir au cours du second semestre de l’année civile suivant la clôture de l’exercice.
En l’espèce, l’assemblée générale du 17 décembre 2021, concernant les comptes clos le 31 mars 2021, s’est tenue au courant du second semestre de l’année 2021 de sorte qu’elle n’encourt aucune nullité au regard de sa date de réunion.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [U] [D] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » du 17 décembre 2021.
IV. Sur la demande d’enjoindre l’ASI de corriger la répartition des charges entre les volumes pour les cinq derniers exercices
L’article 17 des statuts de l’ASL « [Adresse 3] », qui fixe les attributions du président de l’ASL stipule qu’il assure au titre de l’administration courante « le respect des règles concernant la bonne tenue de l’ensemble immobilier ». La préparation des assemblées générales et l’établissement des relevés généraux de dépenses qui y sont approuvés chaque année entre dans cette administration courante de l’ASL et, par conséquent, dans les prérogatives de la présidence de l’ASL.
Sur la qualité de la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI), il ressort du jugement du 3 février 2021 produit en pièce n°15 par le demandeur que la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) a été désignée comme Président de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » par assemblée générale du 27 novembre 2019, pour une durée de trois ans, soit jusqu’à fin de l’année 2022.
Or, M. [U] [D] ne produit aucune pièce, notamment un procès-verbal d’une assemblée générale postérieure se rapportant à la désignation du Président, permettant de déterminer que le mandat de Président de l’association syndicale libre « [Adresse 3] », endossé jusqu’en 2022 par la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI), a ensuite été renouvelé, étant relevé que la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) conteste sa qualité actuelle alléguée de Président, indiquant n’intervenir à ce jour qu’en qualité de syndic de copropriété de la résidence [Adresse 3] BAT F, G, H.
Dès lors, M. [U] [D] échoue à démontrer que la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) est le Président actuel de l’association syndicale libre « [Adresse 3] ».
En conséquence, sans qu’il y ait lieu d’apprécier le bien fondé de sa demande de correction de la répartition des charges de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » entre les cinq volumes d’immeubles, la demande d’injonction de M. [U] [D] sera rejetée pour être mal dirigée.
V. Sur la demande d’enjoindre l’ASI à communiquer au demandeur les documents concernant l’assemblée générale du 17 décembre 2021 et les éléments comptables relatifs à l’exercice social 2020-2021 de l’association syndicale libre « [Adresse 3] »
En application des dispositions des articles 132 et suivants du code de procédure civile, si une partie ne communique pas spontanément des pièces nécessaires aux débats, le juge peut enjoindre cette communication, au besoin à peine d’astreinte, dans un délai et selon des modalités qu’il définit.
En l’espèce, il est pris en considération que l’association syndicale libre « [Adresse 3] » a produit, dans le cadre de la présente instance :
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 décembre 2021 ainsi que la feuille de présence s’y rapportant ;
— le relevé général des dépenses de l’exercice clos au 31 mars 2021.
Aussi, il est apprécié que les éléments utiles aux débats ont été produits par les parties.
En conséquence, M. [U] [D] sera débouté de sa demande de communication de pièces.
VI. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, M. [U] [D] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [U] [D] à payer respectivement à l’association syndicale libre « [Adresse 3] » et à la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE M. [U] [D] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » du 27 novembre 2019 ;
ANNULE l’assemblée générale de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » du 29 janvier 2021 ;
DÉBOUTE M. [U] [D] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale de l’association syndicale libre « [Adresse 3] » du 17 décembre 2021 ;
DÉBOUTE M. [U] [D] de sa demande d’enjoindre l’Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) de corriger la répartition des charges entre les volumes pour les cinq derniers exercices ;
DÉBOUTE M. [U] [D] de sa demande de communication de pièces ;
CONDAMNE M. [U] [D] à payer respectivement à l’association syndicale libre « [Adresse 3] » et la SAS Agence [Localité 5] Immobilière (ASI) la somme de 2000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [U] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé à Strasbourg, le 24 octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anne MOUSTY
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