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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 mars 2025, n° 23/09320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
PROCEDURES ORALES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 14 Mars 2025
N° RG 23/09320 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KXJN
JUGEMENT DU :
14 Mars 2025
[C] [T]
C/
Société [M] HORTICULTURE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Mars 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 27 Janvier 2025.
En présence de Gilles DE DESSUS-LE-MOUSTIER, magistrat à titre temporaire en formation.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
Société [M] HORTICULTURE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Chloé MORIN, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2023, les époux [P] ont acheté trois arbres (deux photinias et un troène) auprès de la pépinière [M] HORTICULTURE, dont le siège est sis [Adresse 9] à [Localité 3] pour un montant de 1715,00€ TTC.
Les époux [P] ont fait appel à la société LAISNE BOIS PAYSAGE sise à [Localité 6] pour leur livrer et pour planter les végétaux dans leur jardin.
Le paysagiste a fourni des tuteurs et du terreau pour la pose.
Une facture éditée le 07 mars 2023, d’un montant de 916,80€ TTC, a été remise aux clients.
Les époux [P] ont constaté une dégradation anormale des arbres après leur plantation début mars 2023.
Ils ont échangé par courriels avec la société [M] HORTICULTURE.
Un temps d’acclimatation devait être observé.
Les époux [P] ont transmis des photos à Monsieur [F] [H] pour avis, conseiller vendeur à la pépinière [M] sur le site [Adresse 7] de [Localité 4].
Les époux [P] se sont plaints de l’absence de reprise des végétaux depuis avril 2023, malgré une plantation dite convenable ; ils ont sollicité une prise en charge financière auprès de la pépinière [M] HORTICULTURE.
Selon courriel du 15 juin 2023, l’horticulteur [K] [M] a écrit à Monsieur [W] [P] en ces termes : « Le dépérissement est très curieux car visiblement les arbres ont bien démarré puis j’ai l’impression qu’ils ont séché (…) quand je vois les photos, j’ai l’impression d’un manque d’eau mais la cause peut aussi être d’une autre nature (insecte, maladie…). Je vous laisse faire le point avec [F] (…). Si les conditions de garantie peuvent s’appliquer bien évidemment les arbres vous seront remplacés à l’automne (…) ».
Dans sa réponse par courriel du 16 juin 2023, Monsieur [W] [P] a précisé à l’horticulteur que son paysagiste est venu tous les quinze jours pour contrôler la santé et prodiguer des soins aux arbres ; qu’aucun professionnel consulté ne s’accorde sur les causes du dépérissement (excès ou manque d’eau, coup de gel) ; que les avis divergent ; qu’il n’a pas les moyens de financer le retrait des arbres morts et la plantation de nouveaux.
Le conseiller vendeur [F] [H] s’est déplacé au domicile des clients le 03 juillet 2023 et a constaté que deux arbres étaient morts, que le troisième était mal en point.
Les époux [P] ont adressé un courrier daté du 21 juillet 2023 au pépiniériste pour se plaindre et solliciter le remboursement du prix de vente.
Le pli recommandé a été refusé par le vendeur professionnel.
La reprise et/ou le remboursement des végétaux ont été refusés par la société [M] HORTICULTURE qui a opposé aux clients des exclusions de garantie.
La société [M] HORTICULTURE a proposé un geste commercial de 300€ en bon d’achat valable 1 an dans leur serre. L’offre a été déclinée par les époux [P].
Le 21 août 2023, la responsable [B] [Z] de la société [M] HORTICULTURE a indiqué aux époux [P] que le paysagiste LAISNE n’aurait pas planté des végétaux de mauvaise qualité ; que le gel est la cause de la mort des trois arbres.
Le 01 septembre 2023, Madame [C] [T] épouse [P] a signalé à la DGCCRF l’absence d’adhésion de la société [M] HORTICULTURE à un dispositif de médiation de la consommation.
Le 12 septembre 2023, Madame [C] [T] épouse [P] a saisi le conciliateur de justice.
Le 14 septembre 2023, la société [M] HORTICULTURE a transmis aux époux [P] les coordonnées de leur médiateur.
La société [M] HORTICULTURE ne s’est pas présentée à la réunion fixée par le conciliateur le 26 octobre 2023.
Aucun règlement amiable n’a pu être trouvé. Un constat de carence a été remis en conséquence à Madame [C] [T] épouse [P] le 26 octobre 2023.
Selon courrier recommandé en date du 26 octobre 2023, les époux [P] ont écrit à Monsieur [K] [M] en ces termes : « (…) un constat de carence a été rédigé à votre encontre (…) Lors de la vente des arbres, nous n’avons pas été informés des CGV, notamment de l’obligation d’achat du terreau conditionnant la garantie. C’est un défaut de conseil (…) [F] nous a toujours affirmé que les arbres seraient garantis. Il l’a de nouveau répété lorsqu’il s’est rendu chez nous en juillet (…) Vous évoquez également que les arbres ont gelé (…) [F] n’a jamais affirmé (ni à l’oral ni à l’écrit) que c’était la raison de la mort des arbres … ».
Le pli a été réceptionné le 30 octobre 2023.
Selon requête enregistrée au greffe le 04 décembre 2023, Madame [C] [T] épouse [P] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la SCEA [M] HORTICULTURE ; qu’il la condamne à lui payer la somme de 1715€ à titre principal ; outre la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation adressée en recommandé par le greffe à la SCEA [M] HORTICULTURE a été réceptionnée le 29 mars 2024.
L’affaire appelée à l’audience du 10 juin 2024 a fait l’objet de trois renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs argumentaires et pièces.
La cause a été entendue à l’audience du 27 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
L’intervention volontaire de Monsieur [W] [P] a été acté et n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la société [M] HORTICULTURE.
Madame [C] [T] épouse [P] et Monsieur [W] [P] étaient représentés à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Ils ont fait plaider que l’achat des trois arbres remonte au 15 février 2023 ; qu’ils ont expliqué leur projet (limiter le vis-à-vis avec la propriété voisine) et sollicité l’avis du vendeur [F] de la pépinière [M] ; qu’ils n’ont reçu aucune information détaillée et personnalisée sur les garanties de reprise des biens défectueux ; que l’entreprise [M] n’avait pas de service de livraison et de plantation ; qu’ils ont fait appel à la société LAISNE BOIS PAYSAGE pour un prix en supplément de 916,80€ ; que le paysagiste a récupéré les arbres auprès du pépiniériste puis a procédé à leur plantation dans les règles de l’art ; que l’état des végétaux s’est rapidement dégradé ; que des photos et échantillons de branches ont été apportés au vendeur qui a avancé l’hypothèse d’un problème d’acclimatation ; que la reprise des végétaux était garantie ; que les conditions réelles de reprise n’ont été portées à leur connaissance qu’en juin 2023, que le vendeur a fait le déplacement à leur domicile le 03 juillet 2023 pour examiner les plantations et a constaté la mort de deux arbres et l’agonie du dernier ; qu’il n’a remis aucun écrit ; qu’il a reconnu pendant leur entrevue que la plantation n’était pas en cause ; qu’un des arbres avait déjà été malade à la pépinière ; que le refus opposé ensuite par le responsable [M] d’appliquer la garantie n’était pas légitime.
L’action des époux [P] est fondée sur la garantie légale de conformité ; soutenant que l’inaptitude des végétaux à leur fonction normale est démontrée ; que la résolution du contrat de vente avec restitution du prix (1715€) s’impose par application de l’article L217-8 du code de la consommation.
Ils font valoir que le vendeur professionnel a manqué à son devoir de conseil ; qu’il aurait dû déconseiller l’achat des trois arbres pour le projet envisagé ; que la résolution du contrat de vente s’impose de facto par application de l’article 1217 du code civil.
S’agissant en outre des préjudices, ils ont sollicité du tribunal qu’il condamne la société [M] HORTICULTURE à leur payer la somme de 916,80€ au titre des frais de paysagiste engagés en pure perte ; la somme de 9,80€ au titre des frais d’engrais engagés en pure perte ; la somme de 2000€ au titre de leur préjudice moral (le fait d’avoir subi la vue de ces arbres morts et d’être privés de la jouissance de leur jardin).
En tout état de cause ; ils ont demandé au tribunal, au titre des frais irrépétibles engagés pour la défense de leurs intérêts, de condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2000€.
Au soutien de leurs intérêts, ils ont produit 8 pièces :
— facture LAISNE BOIS PAYSAGE,
— tickets de caisse [M] HORTICULTURE,
— LRAR du 21/07/2023,
— LRAR du 12/09/2023,
— LRAR du 26/10/2023,
— procès-verbal de carence,
— fiche caractéristique des arbres,
— échanges de courriels.
La SCEA [M] HORTICULTURE était représentée à l’audience par avocat qui a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples explications.
Elle a fait plaider que leur salarié [F] [H] a fourni les conseils adéquats aux époux [P] afin de s’assurer de la bonne santé des arbres achetés ; que les demandeurs à l’instance prêtent à l’intéressé des propos qui ne correspondent pas à la réalité ; que ces allégations purement déclaratives sont contrées par l’attestation écrite de leur employé versée aux débats ; qu’elle justifie disposer d’un service de livraison partenaire contrairement à ce que prétendent les époux [P] ; que les clients ont été parfaitement informés des conditions générales de vente et des clauses d’exclusion de garantie de reprise, celles-ci faisant l’objet d’un affichage régulier dans le magasin ; que les produits vivants ne sont ni repris, ni échangés ; qu’une exception est prévue pour l’achat de certains arbres : il suffit qu’ils aient été achetés de façon concomitante avec leur terreau ; qu’en conséquence la garantie de reprise contractuelle n’est pas mobilisable.
S’agissant du défaut de conformité, elle fait valoir que les arbres ne présentaient aucun vice ; que la société LAISNE BOIS PAYSAGE aurait refusé de planter des arbres de mauvaise qualité ; que les demandeurs à l’instance se contentent d’indiquer que les arbres sont morts sans toutefois préciser la nature même du vice, laquelle permettrait d’identifier les causes ; qu’aucune expertise n’a été réalisée sur les arbres ; qu’aucun avis écrit du paysagiste ou de tout autre professionnel qualifié n’est produit ; que trois hypothèses peuvent toutefois être retenues :
— soit le paysagiste n’a pas planté les arbres dans les règles de l’art (mauvais terreau dont les caractéristiques ne sont pas renseignées, aucune étude du PH du sol préalable) ;
— soit l’entretien des arbres n’a pas correctement été effectué (arrosage insuffisant) ;
— soit le dépérissement des arbres est dû à un évènement extérieur tel qu’un épisode de gel.
La défenderesse entend soulever que la société LAISNE BOIS PAYSAGE n’a pas de compétence particulière en matière de plantation d’arbres ; que ses compétences se limitent aux aménagements de bois, clôture, et piscine ; qu’elle a cessé son activité.
La société [M] HORTICULTURE a conclu au débouté de l’intégralité des demandes, fins et conclusions des demandeurs à l’instance ainsi qu’à la condamnation in solidum de ceux-ci à lui verser la somme de 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, elle a produit 8 pièces :
— photographie des conditions générales de vente,
— plan de la serre,
— photographies des affiches s’agissant de la garantie de reprise,
— conditions générales de vente et garantie de reprise,
— documents relatifs au partenaire – livraison,
— échanges avec le Conciliateur,
— photographie du site LAISNE
— attestation de Monsieur [F] [H].
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de conciliation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Un constat de carence en date du 26 octobre 2023 a été remis.
L’action des demandeurs à l’instance est recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A titre liminaire, il convient de rappeler que les trois arbres ont été achetés à la société [M] HORTICULTURE le 15 février 2023 puis livrés et plantés en pleine terre par la société LAISNE BOIS PAYSAGE qui en a facturé le prix aux époux [P] pour la somme de 916,80€.
Sur le manquement aux obligations précontractuelles d’information et de conseil
Aux termes des articles L111-1 et suivants, L221-5 à L221-7 du code de la consommation, le vendeur professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques du bien, aux garanties légales, aux éventuelles garanties commerciales, à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.
Les conditions générales de vente doivent être indiquées par tout moyen.
La charge de la preuve du respect des obligations d’information incombe au professionnel.
Le vendeur professionnel doit en outre se renseigner sur les besoins et attentes de son client ; être en mesure de l’informer correctement. Il s’agit d’une obligation de moyens.
En l’espèce, les époux [P] affirment qu’ils n’ont reçu l’information quant aux garanties de reprise qu’en juin 2023, soit plus de 4 mois après la vente ; reprochent à la société [M] HORTICULTURE de n’avoir pas communiqué à ses clients les coordonnée du Médiateur aux fins de résolution amiable du litige ; reprochent enfin au vendeur professionnel de ne pas les avoir dissuadés d’acheter les végétaux en sachant qu’ils avaient été entreposés en serre ou en pot durant des années, qu’un risque de mort prématurée des arbres résultant de leur plantation en pleine terre existait.
SUR CE,
Sur l’obligation d’information, la société [M] HORTICULTURE produit des photos des affiches posées sur les lieux de vente (allées du magasin et caisse) contenant les informations relatives aux garanties et aux conditions de vente.
L’affichage en magasin est autorisé à titre de preuve.
L’employé [F] [H] atteste le 15 janvier 2025 que ces affiches sont notamment visibles dans la serre où il travaille.
Il confirme en outre avoir proposé aux clients d’acheter le terreau (achat conditionnant la garantie de reprise).
Les garanties contractuelles et les conditions générales de vente ont donc été portées à la connaissance des époux [P]. L’obligation d’information a été respectée.
L’absence de transmission des coordonnées du médiateur avant l’acquisition est prouvée.
Il résulte en effet des pièces du dossier que la société [M] HORTICULTURE a transmis aux époux [P] les coordonnées de leur médiateur qu’à compter du 14 septembre 2023.
La transmission de cette information légale est certes tardive mais n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.
Sur l’obligation de conseil, les demandeurs à l’instance reconnaissent dans leurs écritures qu’ils ont exposé leur projet et se sont renseignés sur l’entretien des arbres auprès du salarié [F] [H].
Monsieur [F] [H] confirme par écrit qu’il a donné des conseils aux époux [P] relatifs à l’entretien des arbres (fréquence d’arrosage notamment).
Il résulte en outre de l’article 9 des conditions générales de vente que le client est responsable du choix du produit en fonction du descriptif de ses caractéristiques essentielles.
Les époux [P] ont choisi des espèces résistantes au froid et produisent aux débats la fiche caractéristique des arbres qui le confirme.
Ce choix résulte d’un échange avec le vendeur.
L’obligation de conseil a donc été respectée.
Même un profane ne peut ignorer que planter un arbre dans un nouveau sol alors qu’il était en pot ou entreposé dans une serre exige une période d’acclimatation et des soins particuliers.
La société [M] HORTICULTURE n’avait donc pas à déconseiller cet achat aux époux [P].
A la lumière de ce qui précède, Il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de la vente pour manquement aux obligations d’information et de conseil.
Sur l’application de la garantie de reprise commerciale
Aux termes des articles L217-22 à L217-28 du code de la consommation, la garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur à l’égard du consommateur.
La garantie de reprise n’est pas obligatoire.
Le vendeur ou le fabriquant définit librement le contenu de la garantie.
Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien.
La garantie commerciale est fournie au consommateur de manière lisible et compréhensible sur tout support durable, et au plus tard au moment de la délivrance du bien. Elle précise le contenu de la garantie commerciale, les modalités de sa mise en œuvre, son prix, sa durée, son étendue territoriale ainsi que le nom et les coordonnées postales et téléphoniques du garant.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que les produits vivants ne sont ni repris, ni échangés.
Cette mention apparait sur l’affiche « garantie de reprise » présente dans les allées du magasin et sur le ticket de caisse remis aux époux [P] le 15 février 2023.
Une garantie exceptionnelle de reprise des végétaux est certes consentie par la société [M] HORTICULTURE aux fins de remplacement des végétaux mais des clauses d’exclusions sont prévues.
La garantie joue si l’arbre extérieur ne reprend pas malgré une plantation faite dans les règles de l’art.
La garantie ne s’applique que si les végétaux ont été achetés de façon concomitante avec leur terreau.
L’employé [F] [H] conteste fermement avoir dit aux clients que la garantie commerciale jouerait pleinement. Il ne résulte pas des courriels échangés entre les parties que la société [M] HORTICULTURE s’engage à remplacer à l’automne les végétaux litigieux.
Le tribunal a relevé précédemment que l’information relative aux garanties contractuelles a été donnée aux clients (conseiller vente + affichage sur le lieu de vente).
Il y a lieu de constater que les époux [P] ont décidé d’acheter le terreau auprès de la société LAISNE BOIS PAYSAGE, un paysagiste indépendant.
Or, la garantie commerciale ne s’applique pas si les arbres n’ont pas été achetés avec leur terreau.
Ce critère d’exclusion est précis et applicable.
La garantie contractuelle n’était pas mobilisable en l’espèce.
Sur la garantie légale de conformité
Le vendeur professionnel est tenu de la garantie légale de conformité conformément aux dispositions des articles L.217-3 et suivants du code de la consommation ; le bien est conformer au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle.
La garantie s’applique si le défaut existait à la date de livraison et si l’acheteur est non professionnel.
La preuve du défaut de conformité incombe à l’acheteur. Toutefois, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Le vendeur professionnel peut combattre la présomption d’antériorité si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
En l’espèce, la garantie légale de conformité est applicable à l’acte d’achat des époux [P] (agissant en qualité de consommateurs) en date du 15 février 2023.
La vente auprès du professionnel [M] HORTICULTURE porte sur trois arbres pour un montant global de 1715€.
Les époux [P] soutiennent que le vendeur professionnel n’a pas respecté son obligation de délivrer un bien conforme, que la mort des trois arbres moins d’un mois après leur délivrance n’est pas un usage habituellement attendu pour ce type d’achat ; que les biens délivrés ne répondent pas aux attentes des acquéreurs.
SUR CE,
Il est constant que la société LAISNE BOIS PAYSAGE a récupéré les arbres chez l’horticulteur.
Les acquéreurs n’ont pas utilisé les services de livraison partenaire du vendeur.
Les végétaux livrés correspondent bien à l’achat des époux [P] du 15 février 2023.
L’obligation de délivrance a donc été respectée par la société [M] HORTICULTURE.
Sur la conformité, il convient de rappeler que planter un arbre dans un nouveau sol alors qu’il était en pot ou entreposé dans une serre exige une période d’acclimatation et des soins particuliers.
Les époux [P] ne pouvaient l’ignorer.
Les époux [P] justifient que le paysagiste LAISNE BOIS PAYSAGE a procédé début mars 2023 à la plantation des végétaux et a fourni des tuteurs et du terreau. Une facture est produite.
Il est constant que le conseiller vendeur [F] [H] s’est déplacé, à la demande des époux [P] à leur domicile le 03 juillet 2023, et a constaté la mort de deux arbres sur trois.
La perte des arbres est donc survenue plusieurs mois après l’achat.
Le dépérissement constaté est en tout état de cause postérieur à l’intervention de la société LAISNE BOIS PAYSAGE qui demeure seule responsable de la plantation en pleine terre.
La sécheresse des branches et la mort prématurée des arbres ont forcément été constatées par le paysagiste au plus tard une fois la période d’acclimatation passée.
Or, les constatations (nature des troubles moins d’un mois après la plantation) et l’avis technique de ce professionnel ne sont pas connus.
Les caractéristiques du terreau utilisé à la première implantation ne sont en outre pas indiquées sur la facture remise par la société LAISNE BOIS PAYSAGE.
Les époux [P] procèdent par affirmation lorsqu’ils prétendent qu’aux dires du vendeur [F] [H], un des arbres avait déjà été malade à la pépinière.
Le défaut de qualité végétale n’est pas démontré au jour de l’audience d’autant qu’il n’est fait état d’aucune anomalie par les époux [P] au moment du retrait chez l’horticulteur.
La défenderesse soutient que les arbres étaient en parfait état et sans signe de maladie au jour du retrait par le paysagiste LAISNE. La preuve contraire n’est en effet pas rapportée.
La sécheresse anormale étant par définition un défaut apparent, l’argument opposé par la défenderesse selon lequel le paysagiste n’aurait pas planté un arbre déjà malade est pertinent. La non-conformité doit en effet exister au moment de la livraison.
La conservation des végétaux incombe en tout état de cause aux époux [P] conformément aux conditions générales de vente.
La sécheresse anormale des végétaux imputée au vendeur professionnel est survenue après la plantation et peut tout autant résulter d’un mauvais suivi de l’acclimatation, d’un défaut d’entretien (manque ou excès d’eau), d’une maladie (insectes, parasites) ou d’un phénomène climatique (épisode de gel évoqué par la responsable [B] [Z]).
Même si l’employé [F] [H] a diagnostiqué un choc de transplantation, le tribunal constate qu’aucune prestation d’acclimatation n’a été mise à la charge de la société [M] HORTICULTURE.
Seule la société LAISNE BOIS PAYSAGE a assuré le suivi de l’acclimatation des végétaux qu’elle a livrés et plantés.
[W] [P] précise en effet dans son courriel du 16 juin 2023 adressé à la société [M] HORTICULTURE : « Nous avons fait planter les arbres par un professionnel qui est venu tous les 15 jours pour s’assurer de leur santé et prodiguer des soins (notamment engrais acheté chez vous) ».
La nature des soins nécessaires apportés chaque quinzaine aux végétaux par cet intervenant n’est pas renseignée.
Les demandeurs produisent seulement un ticket de caisse justifiant l’achat le 29 avril 2023 d’un engrais « coup de fouet » auprès de l’horticulteur.
Ils affirment sans le démontrer que l’engrais a été posé par la société LAISNE BOIS PAYSAGE.
Enfin, les demandeurs indiquent que le paysagiste a procédé à titre gratuit au retrait des arbres morts, cet enlèvement empêchait alors tout nouvel examen technique par un tiers qualifié.
L’origine des désordres entraînant la mort prématurée des arbres demeure totalement indéterminée.
Le tribunal constate en effet que les demandeurs ne versent aucun élément technique qui établirait l’inaptitude des arbres à leur fonction normale ; l’impossibilité de les planter en pleine terre du fait qu’ils ont été conservés en pot ou entreposés dans une serre chez l’horticulteur.
C’est à la partie qui l’allègue d’établir la non-conformité des végétaux livrés. Or, les époux [P] sont défaillants dans l’administration de cette preuve.
La réception par le paysagiste couvre le défaut de conformité allégué.
Si les arbres étaient atteints d’un vice, il ne pouvait être décelé par des acquéreurs profanes.
Il appartenait donc aux époux [P] de déclarer le sinistre afin de diligenter une expertise amiable dont les conclusions auraient été contradictoires à l’horticulteur et au paysagiste.
Cette expertise aurait permis de caractériser l’existence d’un éventuel vice inhérent à la chose dans le cadre d’une action pour garantie des vices cachés.
Le tribunal constate que le paysagiste a cessé son activité depuis le 31 juillet 2024, et n’a pas été appelé à la cause par les époux [P] lors du dépôt de la requête le 04 décembre 2023.
A la lumière de ce qui précède, le manquement à l’obligation de délivrance conforme n’est pas établi.
Madame [C] [T] épouse [P] et Monsieur [W] [P] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, les époux [P] seront condamnés aux entiers dépens d’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande faite au titre des frais irrépétibles par la société [M] HORTICULTURE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DEBOUTE Madame [C] [T] épouse [P] et Monsieur [W] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— REJETTE la demande faite par la société [M] HORTICULTURE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum Madame [C] [T] épouse [P] et Monsieur [W] [P] aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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