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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 mars 2025, n° 24/06644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06644 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPE7
N° de Minute : 25/00124
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[G] [P]
[Y] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [P], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 4] [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Janvier 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat de crédit acceptée le 24 août 2017, la SA BNP Paribas a consenti à M. [G] [P] un prêt personnel étudiant d’un montant de 6 400 euros, remboursable 18 échéances mensuelles de 381,03 euros avec assurance, au taux débiteur fixe de 0,98 %, après un différé de paiement de 60 mois.
Par acte séparé du 24 août 2017, M. [Y] [P] s’est porté caution solidaire de l’emprunteur.
Des échéances étant restées impayées, le prêteur a, par lettre recommandée postée le 9 décembre 2022 avec avis de réception portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', mis en demeure M. [G] [P] de lui payer la somme de 1 005,97 euros dans le délai de quinze jours et l’a informée qu’à défaut de règlement, il prononcerait la déchéance du terme.
Par lettre recommandée expédiée le 11 janvier 2023 avec avis de réception portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse', la SA BNP Paribas s’est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure portant la mention 'destinataire inconnu à l’adresse’ M. [G] [P] de régler la somme totale de 7 597,38 euros au titre du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [G] [P] et M. [Y] [P], en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
7 349,95 euros augmentée des intérêts au taux de 0,98 % l’an à compter du 2 avril 2024,
800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Elle sollicite également la capitalisation des intérêts contractuels dus pour une année entière.
A l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société requérante, représentée par son avocat, réitère ses demandes telles que figurant à son acte introductif d’instance développé oralement auquel il sera fait expressément référence.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’emprunteur a cessé le remboursement du concours financier à compter du mois d’octobre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé. Elle précise qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme lui a été adressée le 8 décembre 2022, laquelle est restée infructueuse.
Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de nullité ni de déchéance du droit aux intérêts soulevée d’office par le tribunal n’était encourue (Fipen, vérification de solvabilité, consultation FICP, respect du corps 8).
M. [G] [P] et M. [Y] [P], cités par procès-verbal de recherches infructueuses dressés dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et ne se sont pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat, dire et juger et donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, le juge n’en étant pas saisi.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’empruunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 (…)».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2022.
Il s’ensuit que la forclusion n’était pas acquise à la date de l’assignation du 11 juin 2024 et que la demande en paiement de la SA BNP Paribas est donc recevable.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, les causes de déchéance du droit aux intérêts qui ont été soulevées d’office à l’audience sont les suivantes : respect du corps 8, consultation du FICP, vérification de la solvabilité de l’emprunteur et FIPEN.
— sur la consultation du FICP :
Le prêteur doit justifier de la consultation du FICP préalablement à la conclusion du contrat initial en application de l’article L 312-16 du Code de la consommation.
Ce texte prévoit en effet qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur et consulte le fichier prévu à l’article L 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L 751-6.
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit précisément qu’en application de l’article L 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultation aux fins mentionnées au 1 de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées. Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker des informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique. Les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu’aux fins mentionnées à l’article 2 et à elle seules.
Par ailleurs, selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’occurrence, le justificatif de la consultation du FICP versé aux débats ne mentionne pas la réponse à la demande de consultation du FICP ni sa date ni le numéro de réponse obligatoire.
Dès lors, en l’absence de tout élément concernant le résultat de la consultation, il y a lieu de considérer que la SA BNP Paribas ne prouve pas la consultation du fichier exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation et que la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation ;
Au regard de l’importance du manquement relevé, il convient de déchoir la SA BNP Paribas de son droit aux intérêts en totalité.
— Sur l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur :
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, en application de l’article L312-17 du même code, «Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une
fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. »
Le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 a fixé le seuil prévu à l’article L312-17 à 3.000 euros de sorte que, en l’espèce s’agissant d’un prêt de 6 400 euros, la fiche susvisée doit être corroborée par les pièces visées à l’article D.312-8 c’est à dire :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17. »
Selon l’article L 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Selon l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L. 312-17 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la SA BNP Paribas alors que pesait sur elle une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’elle ne pouvait se contenter des éléments déclarés par ce dernier au titre de sa situation et devait au contraire en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification, la société requérante se borne à verser aux débats un document intitulé « fiche de dialogue de l’emprunteur» que M. [G] [P] a signé le 24 août 2027, date d’acceptation de l’offre, qui comporte notamment les éléments relatifs à ses ressources, charges et domicile ainsi que sa déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de ces renseignements, sans produire les justificatifs visés par l’article D.312-8. Le prêteur ne communique aucun élément permettant d’établir qu’il a effectivement vérifié les déclarations de l’emprunteur relatives à sa situation.
Dès lors, au regard des textes susvisés, il convient également de déchoir la société SA BNP Paribas de son droit aux intérêts en totalité pour ce motif à compter de la date de la conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le capital emprunté par M. [G] [P] (6 400 euros) et les règlements effectués par ce dernier tels qu’ils résultent du décompte et de l’historique de compte versés aux débats (230,40 euros).
M. [G] [P] sera donc condamné solidairement avec M. [Y] [P], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 6 169,60 euros au titre du capital restant du.
Néanmoins, le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1153 du code civil devenu l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu et, en conséquence, afin de rendre la sanction de la déchéance effective, proportionnée et dissuasive, il convient de dire que la somme de 6 169,60 euros ne portera pas intérêts au taux légal.
La déchéance du droit aux intérêts exclut tout droit à l’indemnité conventionnelle de 8 %, de sorte que la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
La demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera dès lors rejetée.
Sur les prétentions annexes
M. [G] [P] et M. [Y] [P], qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La SA BNP Paribas Personal Finance sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile issues du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA BNP Paribas recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP Paribas ;
CONDAMNE solidairement M. [G] [P] et M. [Y] [P], en sa qualité de caution, à payer à la SA BNP Paribas la somme de 6 169,60 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal afin de garantir l’effectivité de la sanction de déchéance ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [G] [P] et M. [Y] [P], en sa qualité de caution, aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 10 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
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