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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 28 avr. 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RG 23/00868 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DM6D
Ord. N°
ORDONNANCE du JUGE de la MISE en ETAT
Rendue le 28 Avril 2025
Ordonnance du Juge de la Mise en Etat rendue le 28 Avril 2025 par Ariane SIMON, Vice-Présidente, assistée de Sophie ROCHARD, greffier lors des débats et d’Alexandra MARION, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier dans l’instance N° RG 23/00868 – N° Portalis DBY6-W-B7H-DM6D ;
ENTRE :
S.C. GUILBERVILLE Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
M. [Y] [I]
[Adresse 1]
Tous deux représentés par : Maître Stéphane PIEUCHOT de la SELARL PIEUCHOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN substitué par Me DE MEZERAC, avocat au barreau de CAEN
ET
Me [R] [VY]
[Adresse 3]
S.C.P. [R] [VY] ET [S] [J]
[Adresse 3]
Tous deux représentés par: Me Christophe VALERY de l’ASSOCIATION VALERY-BOURREL, avocats au barreau de CAEN substitué par Me Laura VALERY, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. [Z] [D] [F] [O] [U] [W] M [H] [N] [C] [P] Prise en la personne de ses gérants domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par : Me Stéphanie JUGELE de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE, avocats postulant au barreau de COUTANCES et Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat plaidant au barreau de ROUEN et du HAVRE.
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 24 février 2025 et mise en délibéré au 28 Avril 2025
Copies exécutoires et copies certifiées conformes délivrées le :
Maître [X] [A] de la SCP PETIT-ETIENNE DUMONT-FOUCAULT JUGELE
Maître [U] [B] de la SELARL [B] ET ASSOCIES
Maître [S] [NF] de l’ASSOCIATION [NF]-BOURREL
+ DOSSIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu le 19 juillet 2011 par Maître [R] [VY], Notaire à COUTANCES, associé de la SCP [R] [VY] [J], la SCI GUILBERVILLE, dirigée par Monsieur [Y] [I], a acquis auprès de la SCI [K] un ensemble immobilier composé d’un bâtiment à usage professionnel sis [Adresse 4] (devenue depuis commune déléguée de la nouvelle commune de TORIGNY-LES-VILLES).
Maître [T] [M], Notaire à SAINT ROMAIN DE COLBOSC, alors associé de la SCP [T] [M] [Z] [D] [F] [O] ET [U] [W], a assisté la SCI GUILBERVILLE lors de la signature de l’acte de vente.
Cette vente a été régularisée dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SCI [K] par jugement du Tribunal de commerce de COUTANCES du 20 juillet 2010, sur extension de la procédure de redressement judiciaire précédemment ouverte à l’égard de la SAS [L] [E] suivant jugement du même tribunal en date du 17 juin 2010.
La SAS [L] [E] exploitait jusqu’alors son activité au sein de l’ensemble immobilier appartenant à la SCI [K] en vertu d’un bail commercial en date du 13 mai 2008.
A l’occasion de cette procédure collective, Monsieur [V] [G] et Monsieur [Y] [I] ont conjointement présenté une offre de reprise portant sur les actifs de la SAS [L] [E] et de la SCI [K], avec faculté de substitution au profit de sociétés alors en cours de constitution.
Leur offre de reprise a été retenue par le tribunal qui, aux termes d’un jugement en date du 26 avril 2011, a arrêté à leur profit le plan de cession totale des sociétés [L] [E] et [K].
C’est ainsi que la SCI GUILBERVILLE, constituée par Monsieur [Y] [I], a acquis l’ensemble immobilier appartenant à la SCI [K] suivant l’acte notarié susvisé du 19 juillet 2011.
Aux termes de l’acte de vente, l’immeuble est décrit dans les termes suivants :
« Un bâtiment à usage professionnel comportant une partie atelier de fabrication (2 200 m² environ) et une partie à usage de bureaux et surface de vente (250 m² environ). »
A l’occasion d’une cession les titres de la société [E] ainsi que des murs commerciaux détenus par la SCI GUILBERVILLE, Monsieur [Y] [I] a fait établir un rapport d’expertise dont il est ressorti que la surface du bâtiment aurait été, en réalité, non pas de 2 450 m² comme indiqué dans l’acte notarié reçu par Maître [VY] et par Maître [M], mais de seulement 1 873 m².
C’est dans ces conditions que, selon exploit d’huissier en date du 16 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, une citation a été délivrée à Maître [R] [VY], à la SCP [R] [VY] [J] et à la SELARL [Z] [D] [F] [O] [U] [W] MELANIE [N] [C] [P] par la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] devant le tribunal judiciaire de céans, afin de mettre en cause la responsabilité des notaires.
Par conclusions d’incident du 13 décembre 2023, la SELARL [Z] [D] [F] [O] [U] [W] MELANIE [N] [C] [P] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la SCI GUILBERVILLE et de Monsieur [Y] [I] pour cause de prescription.
Par conclusions déposées le 19 février 2025, la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] ont demandé au Juge de la Mise en Etat de :
« A titre principal :
Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile
RENVOYER l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond
A titre subsidiaire :
Vu l’article 2224 du Code civil,
DIRE ET JUGER recevable l’action de la SCI GUILBERVILLE et de Monsieur [I] ;
En conséquence, DEBOUTER Maître [R] [VY], la société [R] [VY] ET [S] [J] et la société [D] [O] [W] [N] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Les CONDAMNER in solidum à verser à la SCI GUILBERVILLE et à Monsieur [I], unis d’intérêts, une somme de 4 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les CONDAMNER in solidum au paiement des entiers dépens. »
Par conclusions du 20 février 2025, la SELARL [Z] [D] [F] [O] [U] [W] MELANIE [N] [C] [P] a demandé au Juge de la Mise en Etat de :
« Débouter la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] de leurs demandes, fins et prétentions, opposés à l’incident soulevé par la SELARL [D] [O] [W] [N] [P].
Déclarer la SCI GUILBERVILLE irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SELARL [D] [O] [W] [N] [P].
Déclarer Monsieur [Y] [I] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la SELARL [D] [O] [W] [N] [P].
Condamner in solidum la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] à payer à la SELARL [D] [O] [W] [N] [P], une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] aux dépens. »
Par conclusions déposées le 20 février 2025, Maître [R] [VY] et la SCP [R] [VY] [J] ont demandé au Juge de la Mise en Etat de :
« Rejeter la demande de renvoi devant le Tribunal en vertu de l’article 789 du code de procédure civile
Déclarer irrecevable l’action de Monsieur [Y] [I] et la SCI GUILBERVILLE à l’encontre de Maître [R] [VY] et la SCP [VY]-[J].
Condamner in solidum Monsieur [Y] [I] et la SCI GUILBERVILLE à payer une indemnité de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Maître [R] [VY] et la SCP [VY]-[J]. »
A l’issue de l’audience d’incidents du 24 février 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 avril suivant.
MOTIFS
L’article 2219 du Code Civil dispose :
« La prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».
L’article 2224 du Code Civil énonce :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il est constant qu’en matière de responsabilité notariale, la prescription court à compter de la manifestation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si elle établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance (Civ. 1ère 1er juillet 2015 : n° 1416555 ; Civ. 3ème 27 février 2020 : n° 18-24008 ; Civ. 1ère 9 septembre 2020 : n° 18-26390 ; Civ. 3ème 28 janvier 2021 : n° 19-26044).
En l’espèce, la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] estiment avoir subi un dommage pour avoir acquis un 2011 un ensemble immobilier d’une surface réelle inférieure à celle prévue dans l’acte de cession rédigé par Maître [R] [VY].
Ils soutiennent avoir découvert cette différence de surface à l’occasion de la revente du bien en 2022, à la date du rapport d’un expert mandaté pour mesurer la surface de celui-ci.
La SELARL [Z] [D] [F] [O] [U] [W] MELANIE [N] [C] [P] expose que l’action de la SCI GUILBERVILLE et de Monsieur [Y] [I] serait prescrite puisque la différence de surface querellée aurait été connue dès la signature de l’acte notarié du 19 juillet 2011, lequel comportait une distorsion entre la surface décrite dans le corps de l’acte et celle indiqué sur le permis de construire annexé.
Les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile donnent compétence au Juge de la mise en état pour trancher les fins de non-recevoir tout en lui permettant d’en renvoyer l’examen au fond lorsque l’état d’avancement de l’instruction le justifie ou que les fins de non-recevoir soulevées sont complexes.
Il est disposé à cet effet :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que:
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce et au visa de ces dispositions, la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] considèrent que la question de la prescription des demandes est étroitement liée au fond de l’affaire, si bien qu’elle doit être jugée par le tribunal statuant au fond et non pas par le Juge de la Mise en Etat. Les défendeurs s’opposent à cette demande, estimant que l’incident relève d’une appréciation purement factuelle qui ne mérite pas un renvoi au fond. Sur ce, il apparaît que la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] fondent leur demande de renvoi au fond sur les dispositions du 6ème alinéa de l’article 789 du Code de procédure civile. La question de savoir si l’action est prescrite nécessite que soit déterminée, préalablement, la date à laquelle les demandeurs ont pu avoir connaissance de ce qu’ils reprochent aux notaires, à savoir une distorsion que les notaires n’avaient pas remarquée entre les mentions de l’acte de vente et celles de ses annexes. C’est précisément l’objet du débat au fond, qui consiste à déterminer si Monsieur [I] aurait dû lire de façon suffisamment attentive les pièces annexées à l’acte ou si son notaire et celui qui a rédigé l’acte auraient dû, au titre de leur devoir de conseil, relever la distorsion et attirer l’attention de Monsieur [I] à son sujet avant qu’il signe. En conséquence, il convient de renvoyer devant la formation de jugement appelée à statuer au fond la fin de non recevoir soulevée par Maître [R] [VY], la SCP [R] [VY] [J] et la SELARL [Z] [D] [F] [O] [U] [W] MELANIE [N] [C] [P]. Les dépens et autres demandes seront réservés dans l’attente du jugement au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Maître [R] [VY], la SCP [R] [VY] [J] et la SELARL [Z] [D] [F] [O] [U] [W] MELANIE [N] [C] [P] de leur demande tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de la SCI GUILBERVILLE et Monsieur [Y] [I] pour cause de prescription ;
JUGE que cette demande relève de l’appréciation du Tribunal judiciaire statuant sur l’affaire au fond ;
RESERVE les autres demandes des parties dans l’attente du jugement qui sera rendu au fond.
RENVOI les parties à l’audience de Mise en Etat du Lundi 16 Juin 2025
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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