Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 30 avr. 2026, n° 24/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/133
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 24/00903 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CO5K
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [P] [W] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Podologue
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Louise KLEIN, avocat au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Chauffagiste
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO, avocats au barreau de SAVERNE, Maître Audrey INFANTES de l’AARPI INFANTES & BUFFLER AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de STRASBOURG,
JUGEMENT :
Prononcé le 30 Avril 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Louise KLEIN (ccc+clex + pièces)
— Maître Fabienne RONDOT de la SELARL LEXIO (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[C] [G], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 5] (Bas-Rhin),
et de
[F], [P] [W], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Bas-Rhin),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2024 ;
DIT que [F], [P] [W] conserve l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [C] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [N], [M] [G], né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
— [S], [K] [G], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 8] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du vendredi soir des semaines paires de l’année civile au vendredi soir des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi soir des semaines impaires de l’année civile au vendredi soir des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le vendredi soir ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père et la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère et la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 9], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la période des fêtes de Noël est répartie comme suit :
* les années paires : du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 10 heures chez la mère et du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures chez le père ;
* les années impaires : du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 10 heures chez le père et du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures chez la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères est passé avec le père de 10 heures à 18 heures et le jour de la fête des mères est passé avec la mère de 10 heures à 18 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées, sauf autre accord des parents, comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines :
* au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 18 heures le soir ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants communs sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 30 avril 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit agricole ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compte de dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Comptes bancaires ·
- Taux légal ·
- Tribunal judiciaire
- Gestion ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Charges
- Empiétement ·
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Provision ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effet direct ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Dommages et intérêts ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Commission
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Contentieux
- Expertise ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Électricité ·
- Partie ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Charges ·
- Motif légitime ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Délais
- Adresses ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriété ·
- Parc ·
- Association syndicale libre ·
- Assistant ·
- Bâtiment ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Courrier ·
- Hors délai ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Date ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Version ·
- Mauvaise foi ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Partie ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Indemnité d'éviction ·
- Bail ·
- Indemnité ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction
- Indemnité d'immobilisation ·
- Associé ·
- Notaire ·
- Vente ·
- Promesse ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.