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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00903 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O26M
MINUTE N° :
Société DIAC
c/
[J] [R]
Copie certifiée conforme
le :
au : dossier
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître ADOSSI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Sarah MALOUCHE, Juge des contentieux de la protection, Juge du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Nathalie ASSOR, Cadre Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 15 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D’OISE,
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non-comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
EXPOSE DES FAITS
Selon offre préalable acceptée le 10 juin 2023, la Société DIAC a consenti à Monsieur [J] [R] un crédit accessoire de 17.530 euros au taux débiteur fixe de 6,36 % (TAEG 6,550 %) remboursable en 72 mensualités de 293,52 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 décembre2024, la Société DIAC a adressé à Monsieur [J] [R] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme le sommant de régulariser les mensualités de retard dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la Société DIAC a adressé à Monsieur [J] [R], par lettre recommandée avec avis de réception une mise en demeure prononçant la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice, la Société DIAC a fait assigner, Monsieur [J] [R] le 29 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, sur la base de la déchéance du terme et subsidiairement sur celle de la résiliation judiciaire du contrat, la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 17.217,26 euros correspondant au principal dû, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er avril 2025;autoriser la DIAC à faire procéder à l’appréhension du véhicule RENAULT CLIO V Clio TCE 130 EDC FAP INTENS n° de serie VF1RJA00864465183 ;dire que la vente du véhicule sera faite conformément aux dispositions prévue par les articles L 221-1 à 4 et 223-2 du code des procédures civiles d’exécution ; ordonner la mainlevée des oppositions à transfert de carte grise ;la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Lors de l’audience, la Société DIAC, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute irrégularité.
A l’audience, le défendeur reconnaît la dette et propose de la solder en versant la somme de 300 euros par mois.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique de compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 du code de la consommation les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit à plusieurs reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
La CJUE a jugé que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (CJUE, 26 janv. 2017, n° C-421-14, Banco Primus).
Saisie sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, la CJUE a indiqué que l’arrêt du 26 janvier 2017 devait être interprété en ce sens que les critères dégagés pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle (CJUE, 8 déc. 2022, n° C-600/21).
Il résulte de l’application combinée de ces textes et de la jurisprudence précitée que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 1re, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476, Publié au bulletin).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, Publié au bulletin).
Cet examen d’office doit néanmoins être effectué dans le respect du principe du contradictoire, lequel est présentement respecté, la Société DIAC ayant été invitée à faire valoir ses observations à l’audience du 15 janvier 2026 sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat de crédit litigieux.
En l’espèce, le contrat de prêt personnel litigieux contient une clause d’exigibilité anticipé stipulant « qu’en cas de défaillance de vitre part dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt» outre le paiement d’une indemnité de 8 % du capital dû (page 42/57 – clause 2.6 « indemnité en cas de défaillance ou de retard de paiement).
Ces clauses, qui ne prévoient aucune mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque, et qui ne prévoient aucun délai laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doivent être considérées comme abusives et partant, réputées non écrite.
En application de la jurisprudence rappelée ci-avant, le mise en demeure du 2 décembre 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a en conséquence été irrégulièrement prononcée par la Société DIAC. La banque ne peut donc s’en prévaloir à l’encontre des défendeurs.
La Société DIAC sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire des contrats de crédit.
Sur la résolution judiciaire des contrats
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit affecté sont impayées depuis plusieurs mois sans qu’aucun règlement ne soit intervenu depuis cette date. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des contrats de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Sur l’absence de remise de la FIPEN
L’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il ressort des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. La communication d’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Cette fiche mentionne l’ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 à R. 312-6 du code de la consommation.
En effet, il incombe au prêteur d’apporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
En l’espèce, si l’offre préalable de crédit comporte une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, aucun élément complémentaire ne vient corroborer cet indice. En effet, le prêteur se borne à communiquer une fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, certes renseignée des caractéristiques du prêt, mais qui n’est pas signée par l’emprunteur, de sorte qu’elle ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.
Le contrat de prêt a été signé électroniquement. Cependant, la fiche d’informations précontractuelle n’a pas été signée électroniquement. En effet, aucun élément relatif à cette signature n’est précisé sur la fiche remise au tribunal et au surplus, le fichier de preuve de signature électronique indique clairement que le premier document signé par les défendeurs est le contrat de prêt. Or, la fiche a vocation à être remise avant la signature du contrat puisqu’il s’agit d’une information précontractuelle obligatoire. Ainsi, au vu des éléments détaillés précédemment, la défennderesse ne justifie pas avoir remis aux défendeurs la fiche précontractuelle.
En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l’article L. 341-1 du même code, sera déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 312-38 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 312-34, L. 312-73, L. 312-35 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
17.217,26 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
4.362,73 euros
TOTAL
12.854,53 euros
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [E] [G]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient
à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [J] [R] au paiement de la somme de 12.854,53 euros.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
Le défendeur sollicite des délais de paiement,
Compte tenu des explications fournies, il convient de lui accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues tels que précisés au dispositif de ce jugement.
Sur la clause de réserve de propriété et la demande d’appréhension du véhicule :
Aux termes de l’article 1346-2 du code civil, « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, l’offre de crédit prévoit que la Société DIAC sera subrogée dans les droits du garage vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété.
Ainsi, la Société DIAC sollicite auprès du tribunal, non seulement le paiement intégral du prix du contrat de crédit mais également la restitution du véhicule au titre de cette clause de réserve de propriété.
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement. Elle déroge donc au principe du transfert immédiat de la propriété du vendeur à l’acquéreur. Elle retarde le transfert de propriété jusqu’au moment où le prix sera payé dans son intégralité.
En outre, il convient de rappeler que la condamnation en paiement, sous réserves des articles 501 et suivants du code de procédure civile, permet au demandeur de faire procéder à une saisie sur ledit véhicule, entre autres, soit en vertu des articles L221-1 et suivants et R221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit en vertu des procédures d’exécution propres aux véhicules terrestres à moteur prévues aux articles L223-1 et R223-1 du code des procédures civiles d’exécution. Le cas échéant, une fois remise en possession du véhicule, l’organisme de financement, en sa qualité de propriétaire du bien, peut vendre son bien et solliciter, a posteriori, le paiement d’un éventuel solde qui est apprécié par le Tribunal au regard du prix de vente et des sommes dues par l’emprunteur.
Ainsi, le titulaire d’une clause de réserve de propriété peut effectivement solliciter la remise du bien mais cela ne peut être cumulé avec une demande de paiement intégral du solde du prêt.
Compte tenu de la demande de paiement intégral du solde du prêt formulé, la Société DIAC sera déboutée de sa demande de restitution et de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [J] [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE l’action engagée recevable;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n° 23262204C souscrit le 10 juin 2023 par Monsieur [J] [R] aux torts de ces derniers,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°23262204C,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] à payer à la Société DIAC la somme de 12.854,53 euros pour solde du prêt N° 23262204C ;
DIT que les versements effectués par Monsieur [J] [R], non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant,
AUTORISE Monsieur [J] [R] à se libérer du paiement des sommes dues par le versement de 24 mensualités d’au minimum 300 euros (trois cents euros), étant précisé que le solde de la dette, devra être payé au plus tard le 24ème mois,
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 15 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir le 10 du mois suivant la notification du présent jugement,
PRÉCISE qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible,
DEBOUTE la Société DIAC de sa demande d’appréhension du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 16 mars 2026.
La greffière La juge
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- Approbation
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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