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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 28 janv. 2026, n° 26/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
28 Janvier 2026
MINUTE : 26/00099
N° RG 26/00108 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4NBE
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS – D1333
ET
DEFENDEUR
SCI FLIMMO 1
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline SOULARD-RYO, avocat au barreau de PARIS – L0007
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 14 Janvier 2026, et mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 23 juin 2025, signifiée le 21 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux du 9 et 10 novembre 2023 entre la S.C.I. FLIMMO 1 et Monsieur [D] [P] [H] étaient réunies à la date du 14 octobre 2024 ;
— condamné Monsieur [D] [P] [H] à payer à la S.C.I. FLIMMO 1 la somme provisionnelle de 6.094,23 euros au titre des impayés locatifs ;
— autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [P] [H] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
La S.C.I. FLIMMO 1 a fait délivré un commandement de quitter les lieux à Monsieur [D] [P] [H] le 27 août 2025.
Par acte du 15 octobre 2025, Monsieur [D] [P] [H], a fait assigner la S.C.I. FLIMMO 1 à l’audience du 14 janvier 2026, aux fins de voir :
— DÉCLARER recevable l’intégralité des moyens et prétentions de Monsieur [D] [P] [H] et y faisant droit ;
— ACCORDER à Monsieur [D] [P] [H] un délai de 12 mois minimum pour quitter les lieux ;
— DIRE que durant ce délai, il pourra demeurer dans le logement contre paiement d’une indemnité d’occupation ;
— CONDAMNER la S.C.I. FLIMMO 1 à payer à Monsieur [D] [P] [H] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens ;
— CONDAMNER la S.C.I. FLIMMO aux entiers dépens distraits, au profit de Maître EHUENI Manzan, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [D] [P] [H], représenté par son conseil, s’en est rapporté à son acte d’assignation soutenant notamment que :
– ses ressources annuelles s’élèvent à 26.000 euros ;
– il occupe le logement seul ;
– il paie l’indemnité d’occupation ;
– ses prestations sociales émanant de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ont été bloquées ;
– il n’a pas encore effectué de demande de logement social, car son titre de séjour touche à sa fin ;
– il s’est rapproché d’une assistante sociale pour l’accompagner dans ses démarches de relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, le conseil de la S.C.I. FLIMMO 1 a demandé au juge de l’exécution de :
– juger irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [D] [P] [H] ;
À titre principal,
– débouter Monsieur [D] [P] [H] de toutes ses demandes ;
À titre subsidiaire,
– conditionner le délai pour quitter les lieux au règlement mensuel du loyer et des charges ainsi que d’un surplus permettant d’apurer la dette locative à hauteur de 6.581,66 euros au 8 janvier 2026,
En tout état de cause
– condamner Monsieur [D] [P] [H] au paiement de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
Il considère notamment que :
– la dette ne diminue pas et s’élève à environ 6.000 euros ;
– le demandeur ne justifie ni de ses ressources ni d’une éventuelle démarche de relogement.
La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Monsieur [D] [P] [H] déclare que ses ressources annuelles s’élèvent à 26.000 euros, mais ne produit aucune pièce permettant de connaître sa situation professionnelle ou financière. En ce qui concerne les démarches de relogement, il justifie uniquement de trois candidatures effectuées en ligne pour des logements du parc privé. Il explique qu’il n’a pas effectué de demande de logement social car son titre de séjour touche à sa fin. Cependant, il ne produit ni son titre de séjour ni d’éléments concernant son suivi social si bien que le juge de l’exécution n’a pas connaissance de la réalité de sa situation administrative.
Au soutien de sa demande, Monsieur [D] [P] [H] produit une décision de la Commission de surendettement du 19 février 2024 ayant imposé l’effacement total de ses dettes. Or, cette décision a été prise plus d’un an avant le prononcé de la décision ayant ordonné son expulsion et ne concerne donc pas sa dette locative.
Enfin, il ressort du décompte locatif produit en défense que même si des paiements sont effectués au titre de l’indemnité d’occupation, la dette locative a légèrement augmenté par rapport à l’ordonnance de référé rendue le 23 juin 2025, qui l’avait fixée à 6.094,23 euros, pour atteindre 6.581,66 euros au 8 janvier 2026.
Faute pour Monsieur [D] [P] [H] de rapporter la preuve de sa situation administrative et financière, il ne me permet pas au juge de l’exécution de constater que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées pour lui permettre d’octroyer un sursis à expulsion sont remplies.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [P] [H] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, les parties au litige seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DEBOUTE Monsieur [D] [P] [H] de sa demande de sursis à expulsion portant sur les lieux situés au [Adresse 2] ;
DEBOUTE la S.C.I. FLIMMO 1 et Monsieur [D] [P] [H] de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 28 janvier 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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