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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 mars 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00082 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHBD
Date : 25 Mars 2026
Affaire : N° RG 26/00082 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHBD
N° de minute : 26/00193
Formule Exécutoire délivrée
le : 27-03-2026
à : Me Fabrice NORET
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. MPITS 1
C/o, [H],
[Adresse 1] ,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. FRANCIELEC,
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par contrat en date du 04 juillet 2023, la S.C.I MPITS 1 (le bailleur) a donné à bail commercial à la S.A.S FRANCIELEC (le preneur) des locaux situés1/,3[Adresse 4] – section AI N,°[Cadastre 1] à, [Localité 3], moyennant un loyer annuel de 7670 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
L’article 2 – destination, du Titre I – conditions particulières, prévoit que les locaux loués sont destinés à l’usage d’activité de bureau et conformément à l’objet social du preneur, lequel déclare vouloir exercer dans les locaux loués l’activité suivante : gestion, administration, ressources humaines, finance.
— N° RG 26/00082 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEHBD
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 octobre 2023, le bailleur mettait en demeure le preneur d’avoir à se conformer à l’usage et la destination des lieux loués après avoir constaté que les locaux étaient sous-loués à une association évangélique.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, le bailleur délivrait au preneur un commandement pour inexécution des obligations locatives dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, le destinataire étant inconnu à l’adresse.
Par courrier en date du 18 juillet 2025, le bailleur, par l’entremise de son conseil, alertait l’autorité communale de la situation.
Un commissaire de justice était requis par la S.C.I MPITS 1 le 17 décembre 2025 pour procéder à une connexion à l’adresse URL “ISTN SJ FRANCE”. Il ressortait des constatations du commissaire de justice que les locaux sus-désignés faisaient l’objet d’un usage autre que celui prévu contractuellement pour y organiser des sessions de cultes religieux.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement inexécutés, le bailleur a, par actes de commissaire de justice des 29 décembre 2025 et 15 janvier 2026 , fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
— DIRE ET JUGER que la société MPITS 1 SCI est régulière, recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 24 juillet 2023 à la date du 30 novembre 2025, et subséquemment la résiliation de ce bail,
— ORDONNER l’expulsion des locaux objet du bail conclu le 04 juillet 2023 de la société FRANCIELEC et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée et si besoin avec le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, à défaut délibération volontaire des lieux dans les 15jours de la signification de la décision à venir,
— CONDAMNER la société FRANCIELEC au paiement provisionnel de la somme de 2.047,23 € à la société MPITS 1 SCI, correspondant au montant du dépôt de garantie détenu par cette dernière, à raison de l’obligation non sérieusement contestable du preneur stipulée au bail d’appréhension par le bailleur dudit dépôt de garantie à titre de premiers dommage et intérêts,
— FIXER l’indemnité d’occupation journalière due par la société FRANCIELEC à la somme de :
> Concernant le loyer : 80,09 € par jour et, faisant droit a cette demande, condamnera la société FRANCIELEC à son paiement, à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à complète libération de lieux, et CONDAMNER en tant que de besoin la société FRANCIELEC au paiement de cette indemnité,
> Concernant les charges : 8,77 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société FRANCIELEC à son paiement, à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à complète libération de lieux, et CONDAMNER en tant que de besoin la société FRANCIELEC au paiement de cette indemnité,
> Concernant la taxe bureaux / TASS : 1,53 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société FRANCIELEC à son paiement, à compter du 1er décembre 2025, jusqu’a complète libération de lieux, et CONDAMNER en tant que de besoin la société FRANCIELEC au paiement de cette indemnité,
> Concernant la taxe foncière : 4,18 € par jour et, faisant droit à cette demande, condamnera la société FRANCIELEC à son paiement, a compter du 1er décembre 2025, jusqu’a complète libération de lieux, et CONDAMNER en tant que de besoin la société FRANCIELEC au paiement de cette indemnité,
— DIRE ET JUGER que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de L’ILAT, l’indice de base initial pour la première indexation étant l’indice du 2ème trimestre 2025 (137,15), et I’indice de révision étant l’indice du même trimestre de l”année suivante,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société FRANCIELEC à régler à la société MPITS 1 SCI la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la société FRANClELEC aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, outre tous autres frais à intervenir comprenant l’assignation la levée des états,
— DEBOUTER la société FRANCIELEC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 18 février 2026, la S.C.I MPITS 1 SCI a maintenu ses demandes.
Assignée conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la S.A.S FRANCIELEC n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail, doit rapporter la preuve de la violation d’une des clauses contractuelles et la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence de l’obligation et l’existence de la créance ne sont pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il retrace exactement les clauses relatives à la destination des lieux. Le commandement précise qu’à défaut de se conformer dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature et les causes du commandement.
En faisant délivrer ce commandement, la S.C.I MPITS 1 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci ont été acceptées en toute connaissance de cause.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la S.A.S FRANCIELEC et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation et de provision
L’indemnité d’occupation due par la S.A.S FRANCIELEC depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
Par ailleurs, le bailleur sollicite :
— Concernant les charges : 8,77 € par jour à compter du 1er décembre 2025, jusqu’à complète libération de lieux
— Concernant la taxe bureaux / TASS : 1,53 € par jour à compter du 1er décembre 2025, jusqu’a complète libération de lieux,
— Concernant la taxe foncière : 4,18 € par jour à compter du 1er décembre 2025, jusqu’a complète libération de lieux, et CONDAMNER en tant que de besoin la société FRANCIELEC au paiement de cette indemnité,
— DIRE ET JUGER que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de L’ILAT, l’indice de base initial pour la première indexation étant l’indice du 2ème trimestre 2025 (137,15), et I’indice de révision étant l’indice du même trimestre de l"année suivante,
Les stipulations contractuelles du bail mettent à la charge du preneur les charges et taxes. Cependant, leur quantum n’est pas justifié par des pièces comptables à jour de sorte que la demande sera rejetée sur ce point.
Concernant l’indexation, celle-ci étant prévue par le bail, il sera fait droit à la demande.
— Sur le dépôt de garantie
La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas non plus lieu à référé sur ce point.
— Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.S FRANCIELEC, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du commandement du 29 octobre 2025.
En considération de l’équité, la S.A.S FRANCIELEC sera condamnée à payer à la S.C.I MPITS 1 la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 30 novembre 2025,
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S FRANCIELEC et de tout occupant de son chef des lieux situés1/,3[Adresse 4] – section AI N,°[Cadastre 1] à, [Localité 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S FRANCIELEC, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
Disons que ladite indemnité d’occupation sera indexée annuellement sur la base de l’évolution de L’ILAT, l’indice de base initial pour la première indexation étant l’indice du 2ème trimestre 2025 (137,15), et I’indice de révision étant l’indice du même trimestre de l"année suivante;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées au titre du dépôt de garantie,
Condamnons la S.A.S FRANCIELEC aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 29 octobre 2025,
Condamnons la S.A.S FRANCIELEC à payer à la S.C.I MPITS 1 SCI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Président
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