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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 22 janv. 2026, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00030
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CRW3
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Invalide
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE,
DEFENDEUR :
Madame [Z] [O] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Invalide
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
JUGEMENT :
Prononcé le 22 Janvier 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Réputé contradictoire, en premier ressort
Signé par Madame MAUNIER, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Maître [L] [P] (ccc + pièces)
— M. [J] [X] (ccc+clex) par LRAR
— Mme [Z] [C] (ccc+clex) par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
Par ces motifs,
Le Juge aux affaires familiales,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre :
Monsieur [J] [W] [X], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5],
et
Madame [Z] [O] [C], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6];
DÉCLARE par conséquent dissous le mariage des parties, célébré le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance ;
DIT que les effets du présent jugement dans les rapports entre époux, quant à leurs biens, remonteront au 1er septembre 2023 ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale par Monsieur [J] [X] et Madame [Z] [C] à l’égard des enfants :
— [K] [X], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 5] ;
— [V] [X], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 5]
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment relatives à la santé, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse et les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de Monsieur [J] [X] ;
DIT que Madame [Z] [C] bénéficiera d’un temps de résidence à l’amiable ;
DIT qu’à défaut d’accord entre les parents, elle l’exercera de la façon suivante, à charge pour elle de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, les enfants au lieu de résidence principale et d’assumer la charge financière de leurs déplacements :
a) hors vacances scolaires :
* les semaines paires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël, ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été,
* les années impaires : la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8] et de Noël, ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires à prendre en considération est le calendrier de l’académie de l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT qu’à défaut d’accord, s’agissant des vacances scolaires, elles doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez leur père et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez leur mère ;
FIXE à vingt euros (20 €) par mois et par enfant, soit au total quarante euros (40 €) par mois, le montant de la contribution de Madame [Z] [C] à l’entretien et à l’éducation des enfants, et au besoin LA CONDAMNE à verser cette somme à Monsieur [J] [X] ;
INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac” (base 100 en 1998), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;
DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le cinq de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :
(pension x dernier indice paru à la date anniversaire)
— ------------------------------------------------------------------------- = nouveau montant
indice de base
DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur de la pension à payer au créancier les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation des enfants sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que les enfants concernés seront à la charge effective du parent chez lequel ils résident habituellement en vertu de la présente décision ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe à l’autre parent, et que dans ce cas le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
1) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de mutualité sociale agricole ([1]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
2) le créancier peut également en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
3) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DIT que chaque partie assumera les frais courants afférents à sa période d’accueil (notamment de garde, de cantine, de périscolaire), mais que les frais scolaires et de santé seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de plein droit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire des autres dispositions du présent jugement.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 22 janvier 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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