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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 22/01052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/01052 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERQ3
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 22/01052 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERQ3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
* Copies délivrées à
Me BAUMANN
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal GABRIEL-FENDER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 24, Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 212
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
S.A. ENEDIS société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, au capital de 270 037 000 euros, immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.
Représentée par Maître Thomas WETTERER, avocat au Barreau de MULHOUSE, avocat plaidant et Maître Déborah BAUMANN, avocat postulant., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Déborah BAUMANN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 31, Me Thomas WETTERER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
CONCERNE : Demande relative à d’autres contrats d’assurance
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 novembre 2025
Charles JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Charles JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [I] [Y] est assuré auprès de la MACIF au titre d’un contrat d’assurance habitation.
Le 24 mai 2020, une surtension dans le réseau électrique a endommagé certains appareils et équipements du logement de Monsieur [I] [Y] situé [Adresse 4] à [Localité 4].
La MACIF a diligenté une expertise confiée au cabinet POLYEXPERT à laquelle la S.A. ENEDIS n’a pas participé. Le rapport définitif du 22 juillet 2020 a retenu une rupture du neutre du réseau de la S.A. ENEDIS comme cause du sinistre et estimé le préjudice subi par Monsieur [I] [Y] à hauteur de 26.363,28 euros.
Sur la base de cette évaluation, la MACIF a indemnisé son assuré et tenté par la suite d’obtenir la prise en charge de cette somme par la S.A. ENEDIS, sans succès.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 28 juin 2022, la MACIF a fait assigner la S.A. ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de COLMAR aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26.363,28 euros outre celle de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la MACIF maintient l’ensemble de ses prétentions.
A leur soutien, la MACIF s’estime subrogée dans les droits de son assuré en vertu des dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances. Elle entend rechercher la responsabilité de la S.A. ENEDIS sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, eu égard aux dommages occasionnés sur les appareils électriques de Monsieur [I] [Y] par le dysfonctionnement de son réseau électrique, subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle des articles 1231 et suivants du même code. Sur le chiffrage des préjudices, la MACIF se prévaut du rapport du cabinet POLYEXPERT et précise que la S.A. ENEDIS avait été convoquée aux opérations d’expertise selon courrier recommandé distribué à l’un de ses établissements secondaires, sans qu’elle s’y soit présentée. Elle estime que le chiffrage ainsi retenu et justifié par d’autres pièces ne saurait être affecté d’un coefficient de vétusté en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, la S.A. ENEDIS demande au Tribunal de cantonner le recours de la MACIF à la somme de 14.576,25 euros et de rejeter le surplus de ses demandes. Elle conclut par ailleurs à la condamnation de la MACIF à lui payer une indemnité de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de sa position, la S.A. ENEDIS estime que c’est à bon droit que la MACIF fonde sa demande sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil. Elle sollicite toutefois l’application de la franchise légale de 500,00 euros en application des articles 1245-1 et 9 de la directive CE n°85/374 du 25 juillet 1985. La S.A. ENEDIS propose une indemnisation à hauteur de la valeur de remplacement ou de réparation des biens sinistrés figurant au rapport d’expertise, soit la somme de 14.576,25 euros, expliquant qu’elle ne saurait être tenue à une indemnisation en valeur à neuf en application du principe indemnitaire.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, le Tribunal renvoie aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 10 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et le jugement mis en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur la demande en paiement présentée par la MACIF
Attendu qu’en application de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ;
Qu’aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ;
Que l’article 1245-2 du même code précise notamment que l’électricité est considérée comme un produit ;
Que selon l’article 1245-3 al.1er, le produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ;
Qu’enfin, l’article 1245-8 dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ;
Attendu qu’en l’espèce, la S.A. ENEDIS ne conteste pas l’existence d’une rupture du neutre sur son réseau ni les dommages électriques causés aux appareils de Monsieur [I] [Y] ;
Qu’en ne fournissant pas une énergie électrique offrant la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre, la S.A. ENEDIS, en sa qualité de producteur d’électricité, a engagé sa responsabilité et doit réparer l’entier dommage causé à Monsieur [Y] ;
Attendu qu’en application de l’article 1245-1 alinéa 2 du code civil, les dispositions relatives à la responsabilité du fait des produits défectueux s’appliquent à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ;
Que selon l’article 1er du décret n°2005-113 du 11 février 2005, le montant visé à l’article précité est fixé à 500,00 euros ;
Attendu que la MACIF se réfère au rapport officieux du cabinet POLYEXPERT qui a chiffré à 26.363,28 euros le montant global du préjudice de Monsieur [I] [Y] ;
Attendu plus précisément qu’il est établi que plusieurs équipements électroménagers (four pyrolyse, plaque induction, lave-vaisselle, hotte de plan de travail, réfrigérateur congélateur) étaient neufs au moment du sinistre du 24 mai 2020 pour avoir été installés selon facture du 25 novembre 2019 ; qu’au vu du certificat d’irréparabilité délivré le 26 juin 2020 pour l’ensemble de ces appareils (pièce 5 demandeur), l’expert a retenu leur remplacement sur la base d’une valeur à neuf ;
Qu’en ce qui concerne les autres appareils électroménagers (aspirateur balai, machine à café, téléphones fixes, télévision), l’expert a retenu un taux de vétusté variant entre 10 et 70% ;
Qu’en ce qui concerne la pompe à chaleur installée en novembre 2019, il résulte de l’intervention d’un technicien sur place que tous les éléments électroniques de la pompe sont à remplacer, remplacement qui s’avère techniquement délicat et économiquement moins intéressant que le remplacement à neuf (pièces 6 et 17 demandeur) ; que l’expert a donc retenu pour cet équipement sa valeur de remplacement à neuf pour un montant de 14.357,23 euros ;
Qu’enfin, la S.A. ENEDIS ne conteste pas la valeur de remplacement de la porte de garage retenue par l’expert de la MACIF dans son rapport sur la base d’un devis de la S.A.S. FERMETURES BERGER soit 2.416,70 euros ;
Attendu que le principe de la réparation intégrale des préjudices, sous déduction de la franchise légale de 500,00 euros, vise à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit ; qu’ainsi, la réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est assurée que par le remboursement des frais de remise en état ou par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son remplacement ;
Que si la S.A. ENEDIS fait valoir que la plupart des biens étaient réparables et que l’indemnisation doit être adaptée au seul coût de réparation, force est de constater que ses allégations sur ce point ne sont corroborées par aucun élément objectif alors que la MACIF produit des avis de professionnels sur le fait que certains biens sont irréparables, techniquement ou économiquement; que la S.A. ENEDIS n’établit donc pas que Monsieur [I] [Y] aurait effectivement été en mesure de remettre en état ou de remplacer tous les équipements endommagés par des appareils équivalents au prix de 14.576,25 euros ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la S.A. ENEDIS doit être condamnée à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de Monsieur [I] [Y], la somme de 26.363,28 euros sous déduction de la franchise légale de 500,00 euros, soit 25.863,28 euros ;
II- Sur les dépens et l’article 700 du CPC
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, la S.A. ENEDIS, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Attendu qu’en l’espèce, la S.A. ENEDIS sera condamnée à payer à la MACIF la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
III- Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A. ENEDIS responsable des dommages causés aux équipements électriques de Monsieur [I] [Y] ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la MACIF, subrogée dans les droits de Monsieur [I] [Y], la somme de 25.863,28 euros (ving cinq mille huit cent soixante trois euros et vingt huit centimes) ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS à payer à la MACIF la somme de 1.500,00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.A. ENEDIS au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la S.A. ENEDIS aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Décret n°2005-113 du 11 février 2005
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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