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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 21/15189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me HAUDUCOEUR
— Me HUTMAN
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/15189
N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3R
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignation du :
17 Avril 2020
JUGEMENT
rendu le 23 Janvier 2025
DEMANDERESSE
[H] [E] [D], née le 14 Septembre 1964 à [Localité 3] (92), inscrite au Registre Spécial des Agents Commerciaux de PARIS sous le numéro 02AC452, demeurant [Adresse 1].
Représentée par Maître Patrick HAUDUCOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0267.
DÉFENDERESSE
L’association AUX ORIGINES DU MONDE, association à but non lucratif dont le siège social est situé “ [Adresse 2].
Représentée par Maître Frédéric HUTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1432.
Décision du 23 Janvier 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/15189 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVW3R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,
Monsieur Rémi FERREIRA, Juge,
assistés de Madame [R] [I], Greffière stagiaire.
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_____________________
L’association AUX ORIGINES DU MONDE a confié à Madame [H] [E] [D], à compter du 3 décembre 2016 jusqu’au 30 juillet 2018, un mandat de prospection en vue notamment de négocier de manière exclusive, en son nom et pour son compte, des financements pour la présentation de l’exposition de photographies « Origines », prévue du 15 mars 2018 au 15 juillet 2018, sur les grilles du jardin du Luxembourg à [Localité 4]. Le contrat prévoit que l’agent est le seul interlocuteur commercial de la clientèle de son secteur. La rémunération de l’agent est fixée à hauteur de 25 % du montant hors taxes des factures encaissées.
Le 20 avril 2018, Madame [H] [E] [D] a adressé une facture n°18-04-412 d’un montant de 24.000 € TTC à l’association AUX ORIGINES DU MONDE à raison des financements obtenus. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2018, son conseil a mis en demeure l’association AUX ORIGINES DU MONDE de lui régler ces 24.000 € TTC correspondant à 25 % HT à la suite du partenariat conclu avec la société DANONE à hauteur de 80.000 € pour ce projet.
Par exploit du 30 octobre 2018, Madame [H] [E] [D] a assigné en référé l’association AUX ORIGINES DU MONDE devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir sa condamnation pour inexécution du contrat. Toutefois, par ordonnance rendue le 14 mai 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle et l’a condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à l’association AUX ORIGINES DU MONDE 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2019 cette dernière a alors mis en demeure l’association AUX ORIGINES DU MONDE de lui régler également la somme de 40.000 € HT au titre de la cessation de ses relations avec le mandant, correspondant à deux années de commission.
Puis Madame [H] [E] [D] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit du 17 avril 2020, l’association AUX ORIGINES DU MONDE, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des commissions et indemnités de fin de contrat.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives, signifiées par voie électronique le 30 juin 2022, Madame [H] [E] [D] demande au tribunal, au visa de l’article L.134-1 du code de commerce, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— débouter l’association défenderesse de toutes prétentions ;
— la condamner à lui payer,
— 24.000 € de commissions impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 24 juillet 2018 ;
— 40.000 € d’indemnités de fin de contrat, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 5.000 €, compte tenu de sa résistance abusive, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 10.000 € de dommages-intérêts pour dénigrement à compter de la décision à intervenir ;
— 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HAUDUCOEUR.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 septembre 2023, l’association AUX ORIGINES DU MONDE demande, au visa de l’article 1984 du code civil, au tribunal de débouter Madame [H] [E] [D] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser à 5.000 €, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la qualification du contrat et sur l’indemnité de fin de contrat
Tandis que la défenderesse prend appui sur l’article 1984 du code civil, et sur le droit commun du mandat, la demanderesse fonde ses demandes sur les dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux de sorte que la qualification du contrat est débattue, l’enjeu juridique résidant dans la perception et le calcul des indemnités de fin de contrat.
Au soutien de ses demandes, l’association AUX ORIGINES DU MONDE fait valoir sur le fondement de l’article L.134-1 du code de commerce que le contrat conclu le 2 décembre 2016 n’est pas un contrat d’agent commercial, au motif qu’elle n’est ni un commerçant ni un producteur et que le contrat de parrainage et de mécénat ne figure pas dans la liste posée par cette disposition. Elle ajoute que la relation entre les parties relève du mandat d’intérêt commun et que Madame [H] [E] [D] a peu prospecté pour le compte de l’association AUX ORIGINES DU MONDE. L’association défenderesse oppose en outre à la demande d’indemnité de fin de contrat que ladite convention, à durée déterminée, a naturellement pris fin au 30 juillet 2018 par l’expiration de sa durée, en vertu de l’article 1er de celle-ci, sans rupture anticipée génératrice d’indemnités.
Madame [H] [E] [D] se fonde sur les dispositions de l’article L.134-1 du code de commerce et fait valoir qu’elle a conclu un contrat d’agent commercial en bénéficiant d’un mandat exclusif de recherche de financement pour l’exposition « Origines » du 15 mars 2018 au 15 juillet 2018, soulignant que le contrat conclu le 2 décembre 2016 est qualifié et rédigé comme tel, avec une liste d’entreprises à prospecter, laquelle pouvait être mise à jour en cours de contrat d’un commun accord par les parties (article 2), et que l’association AUX ORIGINES DU MONDE est intervenue en qualité de producteur de l’exposition au sens des dispositions de l’article L. 134-1 du code de commerce, la levée de fonds étant destinée à couvrir les frais de production de cette exposition. Elle souligne à l’appui de cette qualification que par la convention définitive signée avec DANONE le 27 novembre 2018, l’association AUX ORIGINES DU MONDE s’engage à « produire, accrocher l’exposition ».
Elle fait valoir sur le fondement de l’article L.134-12 du code de commerce que l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en cas de cessation de ses relations avec le mandant, y compris si le contrat est à durée déterminée. Elle indique que l’usage fixe l’indemnité à deux ans et que le contrat conclu le 2 décembre 2016 est un contrat d’agent commercial.
Elle prétend qu’une fois le financement clôturé soit le 25 février elle a fait part de son souhait de clôturer le contrat dans un mail adressé aux associés à savoir Monsieur [M] et Madame [Z] et peut prétendre dès lors à l’indemnité de fin de contrat due même si elle ne conteste pas qu’il s’agisse en l’occurrence d’un contrat à durée déterminée qui prenait fin en toute hypothèse le 31 juillet 2018.
Sur ce
Il résulte de l’article 12 du code de procédure civile, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
Il est de principe qu’il est révocable ad nutum.
Toutefois, il est également de principe que lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, il ne peut pas être révoqué par la volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime reconnue en justice, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat.
L’article L.134-1 du code de commerce dispose que l’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux.
Ainsi, si l’agent commercial est un mandataire civil le mandant doit avoir la qualité de producteur, d’industriel, de commerçant ou d’autres agents commerciaux.
Il est de principe que l’application du statut d’agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions dans lesquelles l’activité est effectivement exercée.
Il résulte des termes de l’article 6 de la convention conclue entre la demanderesse et la défenderesse, conclue le 3 décembre 2016 et qualifiée de « contrat d’agent commercial » que « le présent contrat est conclu pour la réalisation du projet d’exposition » Origines " sur les grilles du Luxembourg à [Localité 4] du 15 mars au 15 juillet 2018 ".
En l’espèce, si les parties ont intitulé leur convention « contrat d’agent commercial » et recourent au vocabulaire qui s’y rapporte, l’association défenderesse, comme elle le relève à juste titre dans ses écritures, n’est ni producteur, ni industriel, ni commerçant et ne relève pas davantage du statut d’autres agents commerciaux.
Et la convention produite se réfère tantôt à la qualification d’agent commercial (dans son intitulé notamment) tantôt à celle de mandat d’intérêt commun en définissant un secteur géographique réservé au mandataire, et il réserve la résiliation au cas de la faute lourde ou grave du mandataire (article 6), de sorte que la soumission volontaire audit statut d’ordre public n’est pas davantage établie.
Il résulte des statuts produits que l’association contractante a en effet pour objet de « favoriser la connaissance, la protection et la valorisation de sites naturels sensibles ou d’une grande valeur patrimoniale, par la recherche et l’exploration scientifique, la création artistique, la réalisation de projets médiatiques et la mise en place d’évènements ».
Elle est également une association à but non lucratif et un organisme susceptible de délivrer des reçus fiscaux à ses donateurs, et non assujettie à la TVA, parce qu’elle ne relève pas d’activité concurrentielle et ne produit rien.
Le tribunal relève au demeurant que cette exposition est gratuite et exposée au regard des passants qui circulent aux abords du jardin, et que si la demanderesse relève qu’un livre reprenant les photos ainsi exposées, les droits d’auteurs en reviennent aux auteurs, à savoir Monsieur [Z] et sa compagne – tous deux certes membres de l’association – mais non à l’association elle-même qui n’est pas davantage, de ce fait, commerçant de fait.
Et pour répondre aux objections de la demanderesse qui avance que l’association serait producteur au sens de l’article L.134-1 précité, le tribunal souligne la polysémie du terme produire qui peut renvoyer à une activité économique de production ou bien traduire le seul fait d’exposer ou de présenter, ce qui correspond ici logiquement au sens employé dans le contrat conclu entre DANONE et l’association défenderesse, dans la mesure où est en cause unet e exposition de photos réalisées par les membres de l’association.
C’est donc en ce sens que doit être lue la convention définitive signée avec DANONE le 27 novembre 2018 de sponsoring et mécénat, l’association AUX ORIGINES DU MONDE s’engageait à « produire, accrocher l’exposition », soit à la présenter, sans que ce terme détermine la qualification de l’association comme producteur au sens de l’article L.134-1 précité.
L’activité de l’association relève ici du mécénat, les associés ayant pu bénéficier indirectement, par l’association de droits d’auteurs, sans qu’il soit établi que l’association ait perçu directement de quelconques profits.
L’agent n’est pas ici missionné pour une vente, contrairement à ce que soutient la demanderesse, mais bien pour réaliser de la prospection de financement, soit une prestation de service.
Il résulte de ce qui précède, qu’au sens de l’article L.134-1 précité, l’association défenderesse ne peut donc être le mandant d’un agent commercial, n’étant ni producteur ni commerçant ni agent commercial, de sorte que le contrat litigieux ne relève pas de cette catégorie juridique, définie par la loi, mais que ledit contrat est un mandat d’intérêt commun, qualification prétorienne ayant vocation à s’appliquer justement lorsque les conditions de l’article précité ne sont pas réunies, et lorsque le mandat a été donné dans l’intérêt commun du mandant et du mandataire, comme en l’espèce, compte tenu de l’exclusivité reconnue au mandataire dans son secteur défini à l’article 2 et à la liste jointe, révisable d’un commun accord, de sorte qu’il n’est pas librement révocable.
La seule dénomination que Madame [H] [E] [D] a pu donner à ladite convention ne suffit pas à traduire une soumission volontaire au statut des agents commerciaux alors qu’une telle qualification est indépendante des qualifications données par les parties et dépend des conditions d’exécution du contrat et des termes de l’engagement, ainsi que des conditions légales de qualification du contrat d’agent commercial fixées par le texté précité, faute de volonté claire des parties exprimée en ce sens.
Ce contrat qualifié en vertu de l’article 12 du code de procédure civile de mandat d’intérêt commun, ne peut dès lors pas être révoqué par la volonté de l’une ou même de la majorité des parties intéressées, en vertu du principes rappelés, mais seulement de leur consentement mutuel, ou pour une cause légitime reconnue en justice, ou enfin suivant les clauses et conditions spécifiées par le contrat.
Or, il résulte des éléments produits que ce contrat, dont la qualification de contrat à durée n’est pas contestée, et qui s’achevait au regard de l’article 1er, au plus tard le 30 juillet 2018, soit 15 jours après l’exposition, avait en l’occurrence pris fin par la réalisation de son objet, puisque le financement de l’exposition avait été bouclé et que l’exposition était achevée.
Ce dont acte justement Madame [H] [E] [D] dans ses courriers une fois le financement obtenu, de sorte qu’hormis une éventuelle commission restant due et non réglée, qui sera envisagée juste après, aucune indemnité de fin de contrat n’était due à la mandataire demanderesse à l’instance. En effet, les diligences de la mandataire étaient, en l’occurrence, rémunérées au titre des commissions envisagées à la convention produite, objet de la présente procédure.
Les demandes au titre de l’indemnité de fin de contrat seront donc rejetées.
Sur la demande de paiement de commissions en vertu de ce contrat
Au soutien de ses demandes, Madame [H] [E] [D] se fonde sur les dispositions de l’article L.134-1 du code de commerce, et fait valoir qu’elle a conclu un contrat d’agent commercial, en vue d’obtenir des financements pour l’exposition « Origines » du 15 mars 2018 au 15 juillet 2018. Elle ajoute que ce contrat stipulait une commission de 25 % HT du montant des factures établies au titre de la vente de sponsoring mécénat et opérations de relations publiques. Elle expose par ailleurs, avoir effectué des diligences auprès de différentes entreprises visées dans la liste jointe au contrat, en particulier, avoir démarché Monsieur [W] [N], directeur général de la société DANONE, ce qui a permis d’obtenir la participation de la société DANONE. Celle-ci a financé le projet à hauteur de 80.000 €, ce qui s’est traduit par la convention du 27 novembre 2018 de sponsoring et mécénat. Elle indique avoir dès lors émis une facture de 24.000 €, correspondant à la commission de 25 % HT du financement obtenu. Elle précise que par courriel du 5 mars 2018, l’association AUX ORIGINES DU MONDE a reconnu qu’elle lui était redevable d’une somme de 12.000 €, et soutient que sa créance est incontestable, puisqu’elle était mandataire exclusif et que la société DANONE figurait dans la liste visée au titre de la prospection qui lui a été confiée.
En réponse, au moyen de l’association, Madame [H] [E] [D] expose que la liste des clients réservés avait été validée par le conseil d’administration au mois de décembre 2016, et que si l’article 1er du contrat de décembre 2016 prévoit un mandat exclusif et précise que la liste pourra être complétée, en cas d’accord des deux parties, au fur et à mesure de sa prospection, l’article 2 concerne le secteur géographique et les entreprises expressément exclues du mandat (FUJIFILM, FIGARO MAGAZINE, FONDATION IRIS). Elle ajoute que l’entreprise DANONE appartenait à la liste des clients réservés validée par le conseil d’administration de l’association en décembre 2016.
Elle conteste en outre, le fait d’avoir eu des contacts avec la société DANONE préalablement à la conclusion du contrat, et ajoute que la liste de ses clients réservés a été validée par le conseil d’administration de l’association, au mois de décembre 2016. Elle soutient que l’article 2 du contrat prévoit de faire évoluer la liste des entreprises destinées à être contactées par elle-même ou par l’association, sous réserve de l’accord des deux parties. Elle indique par ailleurs, que l’article 1er du contrat lui confère un mandat d’exclusivité. Au regard de ces deux articles, elle précise d’une part qu’aucun accord n’est intervenu entre les parties pour faire évoluer la liste des entreprises réservées, et d’autre part, qu’une démarche postérieure à la conclusion du contrat de l’association ,auprès de DANONE, aurait violé l’exclusivité convenue.
L’association défenderesse oppose à la demanderesse l’inexécution de ses obligations contractuelles Elle estime en outre qu’elle n’a pas rendu compte au mandant, et ce en violation des dispositions de l’article 1993 du code civil, et qu’elle n’a ni prospecté ni négocié l’accord conclu avec le groupe DANONE. Elle expose enfin que le financement auquel Madame [H] [E] [D] a participé porte sur une somme de 30.000 €, la somme de 50.000 € ayant déjà été obtenue.
Elle oppose que c’est sans son entremise que le concours de 30.000 € a été obtenu l’association ayant seulement eu la courtoisie de l’associer au rendez-vous avec DANONE, obtenu sans aucune diligence de sa part.
En l’espèce, il ressort des éléments produits en particulier des mails produits par la demanderesse que Madame [X] [S] avait bien engagé les négociations avec des entreprises du groupe DANONE avant même que la demanderesse ne soit investie de son mandat. Toutefois Madame [X] [S] atteste également que Monsieur [Z] lui aurait demandé après la signature du contrat du 2 décembre 2016 de stopper ses interventions auprès des partenaires listés par Madame [H] [E] [D] (pièce de l’association AUX ORIGINES DU MONDE n° 34), compte tenu de la mission confiée à celle-ci et de l’exclusivité du mandat, DANONE figurant incontestablement dans le listing des entreprises auprès desquelles la mandataire devait engager la prospection.
Les diligences de la mandataire ne sauraient être niées, puisque le partenariat a conduit à la convention du 27 novembre 2018, ci-dessus évoquée, plusieurs mails produits attestant des diligences de la mandataire.
La demanderesse produit en outre à l’appui de sa demande divers mails de demande de sponsoring adressées à divers organismes et entreprises (WWF, AXA, la BPCE, France TV, Akuoenergy, Optic 2000, BNPPARIBAS… ) qui traduisent des diligences même si les demandes n’ont pas abouti à un soutien effectif, avec le mail de réponse positif de Monsieur [W] [N] qui sera en définitive le seul partenaire, et pour lequel elle produit également des mails de suivi de dossier. Il apparaît en effet que les mails adressés aux entreprises prospectées renvoient pour certains à ceux énoncés dans la liste jointe au contrat.
Dans le mail du 10 décembre 2016, produit Monsieur [Z] acte d’ailleurs que [H] [E] n’a fait que « la moitié de ce travail de démarchage auprès de DANONE », lui proposant de ce fait de lui verser une moitié de la commission, ce qui revient d’ailleurs à reconnaître au moins en partie ses diligences.
Le manquement de la mandataire à ses obligations de rendre compte alors que la charge de l’établir appartient au mandant qui l’invoque, n’est dès lors pas établi.
D’ailleurs la demanderesse se prévaut de ce qu’il s’agit au terme de l’acte d’un mandat exclusif et que le rendez-vous a été soutenu par Monsieur [W] [N] avec qui elle était entrée en contact, en lui envoyant des mails comme cela est acté par des courriels de Madame [X] [S].
L’association ne saurait donc se prévaloir de ce qu’une partie du travail a été entrepris aux termes de démarchages antérieurs, entrepris par Madame [X] [S] début 2016 qui auraient abouti à une première subvention.
En effet, aucun document aucune convention autre que celle ultérieure signée le 27 novembre 2018, n’est produite qui traduiraient que ces négociations engagées antérieurement, sans l’entremise de la mandataire qui n’était pas investie de cette mission à l’époque, aient effectivement abouti à une subvention.
Certes des démarches ont été entreprises par Madame [X] [S] début 2016, tels qu’elles ressortent des mails produits, soit avant la conclusion du contrat de mandat litigieux avec la demanderesse, et donc sans remettre en cause l’exclusivité du mandat, mais ces négociations n’ont pas abouti à un financement effectif matérialisé dans un acte de partenariat.
Au contraire, la demanderesse est en mesure d’attester de sa prise de contact directement avec Monsieur [W] [N] en vertu des mails produits de juin 2017, alors que ce dernier n’était pas l’interlocuteur de Madame [X] [S]. Celle-ci ayant dû à la demande de l’association cesser ses démarches entreprises auprès du groupe DANONE comme elle le reconnaît elle-même.
Le seul fait qu’il y ait un découpage de la subvention entre ce qui est attribué au titre du parrainage (20.000 €) et du mécénat (60.000 €) dans la convention ne permet pas de rattacher l’allocation des sommes aux négociations antérieures menées par Madame [X] [S] dont il n’est pas démontré qu’elles aient effectivement abouti. Ce, alors que Madame [H] [E] [D] était investie d’un mandat exclusif depuis décembre 2018.
Et l’association ne s’était pas réservé la possibilité de conclure avec DANONE, puisque l’article 2 du contrat de décembre 2016, qui concerne le secteur géographique et les entreprises expressément exclues du mandat (FUJIFILM, FIGARO MAGAZINE, FONDATION IRIS), ne vise précisément pas la société DANONE, et que cette liste, en vertu de l’article 1103 du code civil, ne pouvait être révisée que d’un commun accord.
C’est donc bien la convention en son entier qui a été conclue sous l’empire du mandat exclusif, au titre duquel la rémunération de la mandataire était due, dans les termes prévus au contrat, et donc en l’occurrence à hauteur de 24.000 €, Madame [H] [E] [D] ayant suivi le projet, jusqu’à la conclusion de la convention avec DANONE, le 27 novembre 2018.
La défenderesse sera donc condamnée à verser ces sommes à la demanderesse, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise ne demeure du 24 juillet 2018, en application de l’article 5 de la convention conclue le 3 décembre 2016 et produite aux débats et de l’article 1231-6 du code civil.
Sur l’action indemnitaire pour demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dénigrement
Madame [H] [E] [D] avance au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et dénigrement, que l’association a partiellement reconnu sa dette au titre de la commission et n’a pourtant rien réglé. Elle indique qu’en vertu du contrat, elle devait être payée 30 jours à compter de la réception du versement des fonds par le partenaire. Elle ajoute que l’opération a permis à l’association de dégager un bénéfice d’un montant de 60.524 €. D’après elle, l’ensemble de ces éléments justifie la condamnation de l’association au titre de la résistance abusive.
En outre, elle soutient que l’envoi d’un mail à l’un de ses clients pour lui faire part de ses soupçons de présentation d’un faux mail de la société DANONE en justice constitue selon elle une faute ayant engendré un préjudice de nature à donner lieu au paiement de dommages et intérêts.
L’association défenderesse oppose que ni la résistance abusive ni le dénigrement ne sont, en l’occurrence, caractérisés par la demanderesse.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, d’une résistance abusive de la défenderesse, puisque la majeure partie de ses prétentions si l’on se réfère à leur montant respectif, est écartée, la demande formulée au titre de l’indemnité de fin de contrat n’étant pas fondée, et que le droit d’agir et de se défendre est un droit fondamental.
Aucune indemnité ne saurait donc être allouée, au titre de la résistance abusive de l’association.
Le dénigrement n’est, en l’occurrence, pas davantage étayé et caractérisé. En effet, le dénigrement, susceptible de caractériser une faute, au sens de l’article 1240 du code civil et qui constitue un acte de concurrence déloyale, consiste dans la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un concurrent pour en tirer un profit. Le dénigrement suppose que la critique litigieuse porte, non pas sur la personne, mais sur les produits et services qu’elle fournit, afin de bénéficier d’un avantage concurrentiel.
Au demeurant, la demande de vérification de l’origine du mail est véridique ou non, s’explique par le contexte du litige opposant les parties, étant relevé que ce courriel est apparu tardivement en procédure, ce qui était propre à faire naître des suspicions.
Ainsi, la demande, à ce titre, sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’association défenderesse, partie perdante au principal, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître HAUDUCOEUR, ainsi qu’à payer à la demanderesse la somme de 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile et la défenderesse sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l’espèce, il y n’a donc pas lieu de l’écarter en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’association AUX ORIGINES DU MONDE à payer à Madame [H] [E] [D], une somme de
— 24.000 €, au titre des commissions dues en vertu de l’article 5 de la convention du 3 décembre 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018 ;
— 3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [H] [E] [D] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE l’association AUX ORIGINES DU MONDE de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE l’association AUX ORIGINES DU MONDE aux dépens dont distraction au profit de Maître HAUDUCOEUR ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 23 Janvier 2025.
La Greffière Le Président
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