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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 29 nov. 2024, n° 22/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, CPAM de la Vienne |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°24/00430
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00326 – N° Portalis DB3J-W-B7G-F3FB
AFFAIRE : [B] [N] C/ CPAM de la Vienne
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant 68 avevenue du Moulin des Dames – 86300 CHAUVIGNY,
comparant en personne ;
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège est sis 41 rue du Touffenet – 86043 POITIERS CEDEX 09,
représentée par Madame [Y] [H], munie d’un pouvoir ;
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 15 Octobre 2024, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.
LE : 29/11/2024
Notifications à :
— M. [B] [N]
— CPAM de la Vienne
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [B] [N] est affilié à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne.
Monsieur [N] a été victime d’un accident du travail le 21 février 2021, qui lui a provoqué une tendinopathie du supra-épineux droit, et qui a été pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Vienne jusqu’au 21 mai 2021, date de guérison.
Le 11 avril 2022, Monsieur [N] a transmis un certificat médical de rechute à la CPAM mentionnant : « douleurs épaule droite, conflit acromio-claviculaire. Infiltration à faire ».
Par courrier du 13 juin 2022, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [N] un refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle au motif que ces nouvelles lésions n’étaient pas imputables à l’accident du travail.
Le 23 juin 2022, Monsieur [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la CPAM afin de contester le refus de prise en charge de sa rechute du 11 avril 2022.
Par décision du 28 septembre 2022, la CMRA a rejeté le recours de Monsieur [N].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date 21 novembre 2022, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision explicite de rejet de la CMRA.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [B] [N], comparant, a demandé au tribunal de déclarer sa rechute comme étant en lien avec son accident du travail du 21 février 2021 afin qu’elle soit prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [N] a produit l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits depuis le 22 février 2021.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Vienne, valablement représentée, a, dans ses écritures reçues le 8 octobre 2024, conclu au débouté.
Au soutien de ses intérêts, la CPAM de la Vienne a invoqué les articles L. 411-1, L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale pour soutenir que son médecin-conseil et la CMRA avaient estimé que la rechute de Monsieur [N] n’était pas imputable à son accident du travail du 21 février 2021. Elle a précisé que Monsieur [N] ne versait au débat aucun élément médical susceptible de faire naître un doute sérieux quant au refus d’imputabilité de sa rechute à son accident du travail initial.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
L’article L. 443-2 du même code précise que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute, laquelle suppose un fait pathologique nouveau ou une aggravation, même temporaire, de la pathologie.
Il est constant qu’en cas de rechute, les lésions découlant de celle-ci doivent présenter un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail.
Selon l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 263 du même code précise que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, et ainsi que cela ressort des écritures et éléments produits par les parties, Monsieur [N] a bénéficié d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle de son accident du 21 février 2021 consistant en une « tendinopathie du supra épineux droit ».
Le certificat médical de rechute établi le 11 avril 2022 fait état de « douleurs épaule droite, conflit acromio-claviculaire. Infiltration à faire », ce qui peut être en lien avec l’accident initial et ne peut être déterminé qu’à l’aide d’une expertise médicale.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les dépens :
Le présent jugement ne mettant pas fin au litige, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu avant dire droit, susceptible d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel,
ORDONNE une expertise médicale, confiée au Docteur [Z] [U], médecin inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de POITIERS, travaillant 21 rue Léopold Sédar Senghor, 86000 POITIERS, avec pour mission de :
— convoquer les parties,
— se faire remettre tous documents utiles, notamment l’entier dossier médical de Monsieur [B] [N] établi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne,
— dire si les lésions décrites dans la déclaration de Monsieur [B] [N] du 11 avril 2022 sont en lien avec son accident du travail du 21 février 2021,
— apporter tous éléments de fait ou techniques de nature à éclairer la juridiction sur le litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le présent Tribunal chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne ;
DIT que l’expert déposera au greffe son rapport dans le délai de SIX mois à compter de sa saisine ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes ;
RESERVE les dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
S. BASQ J. POUL
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