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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 13 nov. 2025, n° 17/02943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 17/02943 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IHAY
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 17/02943 – N° Portalis DB2E-W-B7B-IHAY
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Gaëlle DOPPLER
Me Marie-laurence LANG
Le
Le Greffier
Me Nicolas CLAUSMANN
Me Gaëlle DOPPLER
Me Marie-laurence LANG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Président,
— Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
— Isabelle ROCCHI, Vice-Président, assesseur.
Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Novembre 2025,
— Réputé contradictoire et en premier ressort
— signé par Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente, Président et par Audrey TESSIER,
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [M]
né le [Date naissance 18] 1957 à [Localité 37]
[Adresse 19]
[Localité 30]
représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant,
Madame [SK] [T] épouse [M]
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 36]
[Adresse 19]
[Localité 30]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Philippe BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDEURS :
SAS VOLSKWIND FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
(RCS NANTERRE 439.906.934)
[Adresse 21]
[Localité 35]
représentée par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 311
SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 482.902.517)
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 311
SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 2, prise en la personne de son représentant légal
(RCS STRASBOURG 482.902.533)
[Adresse 14]
[Localité 24]
représentée par Me Marie-laurence LANG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 311
Monsieur [AL] [LR] es qualité d’ayant droit de [HP] [LR]
[Adresse 25]
[Localité 27]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 167
Madame [Z] [U]
[Adresse 19]
[Localité 32]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 167
Madame [L] [LR] épouse [IN]
[Adresse 12]
[Localité 33]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Monsieur [DW] [LR]
[Adresse 7]
[Localité 28], décédé le [Date décès 10].2024
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Monsieur [DW] [P]
[Adresse 5]
[Localité 31]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Monsieur [R] [I]
[Adresse 13]
[Localité 32]
défaillant
Monsieur [NW] [U]
[Adresse 19]
[Localité 32]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Madame [ON] [C]
[Adresse 20]
[Localité 22]
représentée par Me Marc SCHRECKENBERG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
Madame [UK] [V], es qualité d’ayant droit de Monsieur [G] [XZ], décédé le [Date décès 11] 2010
[Adresse 23]
[Localité 26]
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Monsieur [K] [XZ]
[Adresse 16]
[Localité 28]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Monsieur [E] [VU]
[Adresse 3]
[Localité 29]
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Madame [CH] [A]
[Adresse 15]
[Localité 31], décédée le [Date décès 6].2019
représentée par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Monsieur [D] [RT]
[Adresse 17]
[Localité 31], décédé le [Date décès 2].2017
représenté par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 167
Monsieur [G] [XZ]
[Adresse 16]
[Localité 28] , décédé le [Date décès 1]/2010
non représenté
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SAS VOLSKWIND France développe et exploite des parcs éoliens en France. En août 2009, cette société et ses deux filiales, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1 et la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 2, ont mis en fonctionnement 12 éoliennes, implantées sur les territoires des communes de [Localité 30], [Localité 32], [Localité 29] et [Localité 31]. Ces éoliennes sont implantées sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés.
Madame [SK] [T] épouse [M] et Monsieur [H] [M] sont propriétaires d’une maison à [Localité 30] et font état des nombreuses nuisances qu’ils subissent suite à l’implantation de ce parc éolien à proximité de leur propriété.
Par actes du 25, du 29 juillet et du 6 août 2014, Madame et Monsieur [M] ont assigné la société VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [LR], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C], Monsieur [AL] [LR], Monsieur [G] [XZ], Monsieur [K] [XZ], Madame [CH] [A] et Monsieur [D] [RT] devant le Tribunal de grande instance de Strasbourg, afin d’obtenir la démolition sous astreinte des éoliennes et leur condamnation in solidum, sur le fondement des troubles du voisinage, au paiement de dommages et intérêts.
Les sociétés VOLSKWIND FRANCE et FERMES EOLIENNES DU VAL DE NOYE 1 et 2 ont soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de grande instance de Strasbourg au profit du tribunal de grande instance d’Amiens, dans le ressort duquel sont situées les éoliennes.
Par ordonnance du 8 janvier 2015, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive des époux [M] et les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a réservé les dépens.
Les sociétés VOLSKWIND FRANCE et FERMES EOLIENNES DU VAL DE NOYE 1 et 2 ont interjeté appel de cette ordonnance le 23 janvier 2015.
Par arrêt du 17 juin 2016, la Cour d’Appel de Colmar a confirmé l’ordonnance rendue le 8 janvier 2025 sauf en ce qui concerne la demande des époux [M] tendant à la démolition des éoliennes exploitées par les sociétés VOLSKWIND FRANCE et FERMES EOLIENNES DU VAL DE NOYE 1 et 2 pour laquelle la cour a renvoyé les époux [M] à se pourvoir devant la juridiction administrative.
Les époux [M] ont formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt, pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 19 octobre 2017.
Par ordonnance du 5 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit à la demande de Madame [M] tendant à la désignation d’un expert pour évaluation de son préjudice dont elle estime qu’il s’est aggravé, et a donc ordonné une expertise médicale de Madame [M] confié au Dr [O] [B], médecin ORL, expert auprès de la Cour de Cassation.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 novembre 2023.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 juin 2025, les époux [M] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum les défendeurs ou l’un à défaut de l’autre à payer :
— à Madame [M] en réparation du préjudice spécifiquement corporel relevé par l’expert judiciaire au titre des déficits temporaire et permanent
« Déficit fonctionnel temporaire 5% x1500 € = 7 900 €
« Déficit fonctionnel permanent 3 % x 1400 € = 4 200 €
Total 12 100 €
— en réparation du préjudice d’ordre moral de jouissance toutes causes confondues pendant toutes ces années outre celles encore à venir :
* à Madame [M] la somme de 100 000 €,
* à Monsieur [M] la somme de 60 000 €,
A titre de dommages et intérêts à valoir sur leurs préjudices, tant pour les inconvénients d’ores et déjà subis que pour ceux à venir, au titre des conséquences résultant des désagréments du voisinage et en application de l’article 544 du code civil,
— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les défendeurs à payer à Madame et Monsieur [M] la somme de 15 000 euros au titre de leur préjudice de trouble de jouissance reconnue spontanément par les défendeurs : 60 x 250 € = 15 000 € sauf mémoire ;
— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les défendeurs à payer à Madame et Monsieur [M] ensemble la somme de 87 500 euros au titre de l’indemnisation immobilière de leur maison;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre les défendeurs à la somme de 22 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la procédure s’étalant depuis le 25 Juillet 2014 ;
— Condamner in solidum les défendeurs en tous les frais et dépens.
Au soutien de leurs différentes demandes d’indemnisation, les époux [M] soulignent qu’ils ont emménagé dans leur propriété de [Localité 30] en 1985, soit depuis 40 ans, jouissant d’un cadre de vie agréable et calme jusqu’à l’installation des éoliennes en 2009.
Ils affirment, en vertu des articles 544 et 651 du code civil, que la responsabilité des défendeurs peut être engagée au titre d’un trouble anormal du voisinage, qui relève de la responsabilité sans faute, peu important que la réglementation ait été respectée par les sociétés en cause.
Ils soutiennent en effet que l’installation du parc éolien leur a causé de multiples nuisances caractérisant un trouble anormal du voisinage du fait du sentiment d’écrasement produit par la présence d’éoliennes à proximité de leur habitation et des faisceaux lumineux créant un phénomène d’ombre ou stroboscopique.
Les époux [M] rappellent que les éoliennes mesurent 125 mètres de haut, qu’elles sont démesurément imposantes, qu’elles sont particulièrement visibles du voisinage, en l’absence de forêt, ce que démontrent les photographies produites qui sont représentatives de la réalité visuelle.
Ils indiquent qu’un droit au paysage et à un environnement préservé a été expressément reconnu par la Convention européenne du paysage adoptée le 20 octobre 2000.
Les époux [M] affirment qu’ils ont investi dans un logement situé dans un cadre verdoyant, à la campagne afin de bénéficier d’un environnement calme, sans nuisances sonores et visuelles. Ils précisent puiser leur quiétude dans leur contemplation du paysage, par la vue d’un horizon dégagé, ce que ne permet plus la présence des éoliennes.
Ils soulignent que l’éloignement de l’éolienne de 750 mètres de leur habitation, bien qu’un minimum de 500 mètres soit requis, ne permet pas d’atténuer le sentiment d’écrasement qu’ils éprouvent.
Ils font également état de nuisances sonores importantes, relevées par de nombreux témoignages et la prise d’un arrêté préfectoral le 19 mars 2013, relevant un non-respect des normes par les sociétés VOLSKWIND. Les requérants indiquent que les exploitants éoliens ont d’ailleurs été mis en demeure de respecter ces dispositions, et la société VOLSKWIND a réalisé des opérations de mesures du bruit à compter du 24 juin 2013, dont les résultats n’ont pas été transmis aux demandeurs.
Ils expliquent qu’ils sont à ce titre fondés à demander a minima une réparation de leur préjudice entre l’installation des éoliennes en 2009 et leur remise aux normes en 2014. En effet, ils indiquent que les mesures de bruits et de bridages des éoliennes n’ont été réalisées par les défendeurs que lorsque l’affaire a été portée en justice devant le tribunal de grande instance d’Amiens, et de toute manière après l’arrêté préfectoral.
Ils font valoir que la preuve du caractère anormal de ces nuisances peut être rapportée par tous moyens, sans que des mesures ou une expertise soient nécessaires pour rapporter l’existence de gênes auditives, le bruit anormal devant uniquement dépasser un certain seuil de nuisances, qui n’a pas à être estimé en décibels.
Par ailleurs, Madame [M] explique avoir subi deux opérations en 1983 et 2002 en raison de problèmes auditifs (otospongiose), soit avant l’implantation du parc en 2009 et qu’elle n’a pas, après ces opérations, subi d’acouphène. Depuis la mise en fonctionnement du parc éolien elle relate par contre être gênée par la perception continue de bruits sourds dans son habitation, souffrir d’acouphènes aigus et d’insomnies résultant du bruit incessant des éoliennes, engendrant ainsi un état de stress et d’épuisement physique et moral.
Les époux [M] soulignent que les travaux d’isolation de la chambre, mis en œuvre par la société VOLSKWIND à partir du 18 décembre 2009 se sont révélés inefficaces. Elle affirme que la réalisation de travaux par cette entreprise équivaut à une reconnaissance par cette dernière d’un défaut du respect des normes et de l’existence d’un lien de causalité entre les éoliennes et les problèmes de santé qu’elle rencontre.
Les époux [M] exposent que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire font état de l’existence d’un lien de causalité entre les souffrances de Madame [M] et le fonctionnement des éoliennes ce que confirment les certificats médicaux produits, le dernier du 23 juin 2025 attestant de la persistance d’une santé dégradée de Madame [M], malgré les remises aux normes effectuées par les sociétés exploitant les éoliennes.
Par ailleurs, les époux [M] soutiennent, en vertu de l’article 1353 ancien du code civil, être fondés à se prévaloir d’une présomption de responsabilité pour établir le lien de causalité. Ils affirment que cette présomption peut s’établir par élimination ou par concomitance temporelle.
Soutenant que Madame [M] ne souffrait pas d’acouphènes auparavant, ils estiment que la concomitance entre ces événements constitue un indice particulièrement probant du lien de causalité.
Ils expliquent qu’aucune autre cause ne peut expliquer les troubles de Madame [M]. Il est souligné qu’à l’inverse, les acouphènes de Madame [M] se sont aggravés avec le temps, et qu’il existe un rapport chronologique évident entre l’installation des éoliennes en août 2009 et l’apparition des nuisances acoustiques. Ils soulignent l’existence d’un rapport de l’ANACT qui corrobore cette présomption, concluant à la possibilité de survenance d’acouphènes en présence d’infrasons, notamment générés par éoliennes.
Pour solliciter une indemnité réparant leur trouble de jouissance, les époux [M] exposent avoir été privés de leur jardin de 2000m2. Ils ajoutent que pour se protéger des nuisances générées par les éoliennes, Madame [M] est contrainte, avec son mari qui l’accompagne, de quitter son domicile chaque soir depuis juillet 2010 pour dormir à quelques kilomètres de leur propriété.
Les demandeurs soutiennent également subir un préjudice de dévalorisation immobilière qu’ils évaluent à la somme de 87 500 euros et rappellent à ce titre que les défendeurs ont eux-mêmes reconnu cette dévalorisation en leur proposant une indemnisation. Ils déclarent que la présence d’éoliennes est un facteur de dévaluation immobilière, à l’image de toute construction dégradant le paysage et provoquant une atteinte à la vue.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 2 avril 2025, Les sociétés VOLSKWIND FRANCE et FERMES EOLIENNES DU VAL DE NOYE 1 et 2 sollicitent du tribunal le rejet de l’ensemble des demandes et prétentions des époux [M], le cas échéant, le transport du magistrat sur les lieux afin de constater l’absence de trouble anormal du voisinage qui résulterait de l’exploitation du parc éolien, la condamnation des époux [M] à verser la somme de 3 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes indemnitaires des demandeurs, les sociétés VOLSKWIND et autres, en vertu de l’article 544 du code civil, de la jurisprudence relative au trouble anormal du voisinage et de l’article 1253 nouveau du code civil, affirment que le trouble subi doit présenter un caractère anormal et ne peut dépendre de la seule perception du riverain.
Pour réfuter l’existence de nuisances acoustiques et visuelles anormales générées par les éoliennes, les défendeurs exposent que l’exploitation des deux parcs éoliens est conforme à la réglementation applicable en matière acoustique qui vise à garantir la tranquillité du voisinage.
Ainsi, les sociétés VOLSKWIND et autres en concluent que le respect des réglementations témoigne de l’absence de trouble anormal du voisinage.
Elles rappellent qu’un plan de bridage est appliqué sur les éoliennes depuis janvier 2013 afin de neutraliser les impacts acoustiques, et ainsi que la réglementation en matière de bruit est a minima respectée depuis janvier 2013. Par ailleurs, elles soulignent que les mesures réalisées entre janvier et juillet 2013 démontrent également la conformité de l’exploitation. De même, elles expliquent que cette conformité est constatée par le bureau d’études GAMBA Acoustique le 4 septembre 2013 et dans son rapport du 13 septembre 2013.
Les sociétés VOLSKWIND et autres ajoutent qu’elles ont mis en place des améliorations technologiques (winglets) depuis décembre 2014 ainsi qu’un changement de mode de bridage permettant de réduire davantage les émergences acoustiques du parc éolien. Elles indiquent que de nouvelles mesures ont été réalisées, sans bridage des éoliennes, et que le rapport du 1er avril 2016 conclut à la conformité de l’installation à la réglementation acoustique.
S’agissant des nuisances sonores subies par Madame [M], elles soulignent que depuis 2009, aucune corrélation n’a pu être établie entre la présence du parc éolien et les troubles dont souffre Madame [M]. Elles dénoncent un manque d’objectivité du certificat médical établi par le Dr [N], ce dernier ayant à de multiples reprises manifesté son opposition aux installations éoliennes et relèvent qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que l’évolution de l’audition de Madame [M] est conforme à son âge et ne se dégrade pas mais surtout l’absence de preuve que les préjudices subis par Madame [M] découleraient de l’exploitation des éoliennes litigieuses.
Elles affirment que les troubles ressentis par Madame [M] sont ainsi d’ordre psychosomatiques.
Ainsi, elles concluent à l’absence de lien de causalité entre les éoliennes et les préjudices subis par Madame [M].
S’agissant de la gêne visuelle alléguée, les sociétés VOLSKWIND et autres rappellent d’une part que nul n’a un droit acquis à un paysage immuable et d’autre part que le développement de l’énergie éolienne est à mettre en balance avec l’objectif d’intérêt public poursuivi soit l’amélioration de l’environnement.
Les défendeurs se fondent à ce titre les dispositions de la Charte de l’environnement de 2004 et la directive communautaire du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir des ressources renouvelables.
Elles soulignent que le paysage rural de la commune ne présente pas de caractère remarquable ou préservé, que la vue des éoliennes depuis la maison des époux [M] n’est qu’occasionnelle, que le phénomène d’ombres n’est pas prouvé en raison de la distance séparant l’habitation des éoliennes et d’écrans de végétation, qu’il a d’ailleurs été calculé et s’avère minime.
Pour contester l’existence d’un phénomène stroboscopique, les défenderesses soulignent que ce terme n’est pas approprié pour qualifier le balisage lumineux des éoliennes qui est nécessaire pour assurer un niveau de sécurité acceptable pour les usagers de l’espace aérien et dont les effets ne peuvent être imputés à l’exploitant des éoliennes et constituer un trouble anormal du voisinage.
Les défendeurs mentionnent également l’existence d’un rapport de 2008 et de 2017 de l’ANSES, pour indiquer qu’il n’existe pas de lien de corrélation scientifiquement établi entre les émissions sonores des éoliennes et des effets sur la santé, mais que la gêne ressentie et non subie est imputable à un phénomène d’auto-réalisation, appelé « nocebo » ou « syndrome éolien ».
Pour s’opposer à l’argumentaire des demandeurs sur l’existence d’une présomption de causalité, les sociétés VOLSKWIND et autres rappellent que l’admission d’un tel rapport de causalité n’est envisageable qu’en l’absence d’autres causes pouvant l’expliquer. Or, elles soulignent que cette autre cause existe, caractérisée par l’antécédent d’otospongiose de Madame [M], soulevé dans le rapport d’expertise judiciaire.
Les sociétés VOLSKWIND et autres expliquent que son engagement de prendre en charge les travaux de réfection acoustique de la chambre des époux [M] témoigne uniquement d’une volonté d’éviter toute relation conflictuelle avec les riverains, et de favoriser l’acceptation locale du projet éolien, et en aucun cas ne révèle l’existence d’un lien de causalité.
S’agissant du préjudice résultant de la perte de valeur vénale du bien immobilier, les sociétés VOLSKWIND et autres relèvent qu’il s’agit d’un préjudice futur, qui ne manifestera qu’en cas de transfert du bien. Elles soutiennent que ce préjudice doit être certain ou constituer une perte de chance, ce qui est contesté.
Les défenderesses allèguent que plusieurs études établissent l’absence de lien entre la présence d’éoliennes et une éventuelle dépréciation immobilière, celle-ci pouvant à l’inverse être considérée comme un facteur de valorisation. . En outre, elles soulignent l’absence d’estimation immobilière justifiant une dévaluation et indiquent qu’une dépréciation de l’ordre de 20% n’excède pas les inconvénients normaux du voisinage.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Monsieur [E] [VU], Monsieur [K] [XZ], Monsieur [AL] [LR], Monsieur [NW] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [DW] [P], Madame [L] [LR] épouse [IN], Madame [UK] [V] demandent au tribunal de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires, de déclarer Monsieur et Madame [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, de les condamner à payer la somme de 5000 euros à chacun des concluants au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes des époux [M], les propriétaires susvisés des parcelles sur lesquelles des éoliennes ont été construites font valoir que l’assignation est également dirigée contre " Monsieur [G] [XZ], demeurant chez son fils Monsieur [K] [XZ]" est nulle alors pour être décédé le [Date décès 11] 2010.
Monsieur [G] [XZ] n’étant plus cité dans les dernières conclusions des demandeurs, il en déduit que les époux [M] ont renoncé à leur action à son encontre.
Par ailleurs, Monsieur [K] [XZ] déclare ne pas être pas propriétaire d’une parcelle sur laquelle serait implantée une éolienne.
Enfin ils établissent que Monsieur [D] [RT] est décédé en cours d’instance, ainsi que Madame [CH] [A] et Monsieur [DW] [LR].
Monsieur [AL] [LR] est assigné en qualité d’ayant-droit de Madame [HP] [LR] alors que la succession de Monsieur [AL] [LR] n’a pas encore été attribuée.
Ils exposent sur le fond que la responsabilité pour troubles du voisinage doit être engagée à l’encontre du locataire, principal responsable des troubles, à moins que le propriétaire dûment informé des nuisances engendrées par son locataire n’engage aucune démarche pour les faire cesser. Les défendeurs soulignent que les époux [M] ne les ont jamais informés de telles nuisances et que leurs demandes sont à ce titre irrecevables.
S’agissant du trouble de nuisance visuelle allégué, ils affirment que les époux [M] ne sont pas suffisamment explicites quant à la nature des nuisances qu’ils prétendent subir et que les pièces produites ne permettent pas d’apporter davantage de précisions.
Les défendeurs soulignent que les époux [M] ne peuvent revendiquer un droit acquis sur l’environnement, bien qu’ils demeurent sur la commune de [Localité 30] depuis plus de 25 ans. De même, ils rappellent que les époux [M] résident à 750 mètres de la première éolienne, et qu’ainsi la distance minimale de 500 mètres prévue par la réglementation est respectée. Ainsi, ils affirment que la preuve d’un effet d’écrasement ou d’un environnement disgracieux n’est pas rapportée.
Pour réfuter l’existence de nuisances sonores, les défendeurs indiquent que les éoliennes relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement depuis 2011, que la réglementation acoustique a été mise en place pour prévenir les atteintes à la tranquillité publique, et que celle-ci est respectée, n’occasionnant que de ce fait aucun trouble anormal du voisinage. Ils exposent que ce trouble ne saurait être caractérisé par les attestations subjectives produites par les demandeurs.
S’agissant du lien de causalité entre la santé de Madame [M] et le fonctionnement du parc éolien, les défendeurs affirment que les certificats médicaux produits, s’ils attestent de son trouble, ne démontrent aucun lien de causalité, de même que les conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Les défendeurs soulignent que la littérature scientifique produite par les demandeurs relève de considérations d’ordre général qui peuvent faire l’objet d’un débat scientifique. Or, ils exposent que le préjudice doit être direct, certain et actuel, excluant la réparation d’un préjudice éventuel ou hypothétique.
Ils affirment à l’appui d’un rapport de l’ANSES de 2017 qu’aucun argument scientifique ne permet de mettre en évidence l’existence d’effets sanitaires liés aux expositions au bruit des éoliennes, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice corporel de Madame [M] et le parc éolien ne peut être établi.
S’agissant du préjudice de dévalorisation immobilière des demandeurs, les défendeurs expliquent que les époux [M] refusent de vendre leur bien immobilier, alors que ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain. Ils affirment que les époux [M] ne rapportent pas non plus la preuve de l’existence de ce préjudice.
Madame [ON] [C] a constitué avocat en la personne de Me Marc SCHRECKENBERG, lequel a déposé le mandat par acte du 24 septembre 2014.
Monsieur [R] [I] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes des époux [M]
Bien que le dispositif des conclusions des parties ne précisent pas les causes de nullité ou d’irrecevabilité de certaines demandes et ne concluent pas sur l’interruption de la procédure engagée à l’égard de personnes décédées, le tribunal pour des motifs de cohérence statuera sur ces points, étant observé que le corps des écritures les évoque.
Sur la nullité de l’assignation dirigée contre Monsieur [G] [XZ]
L’article 117 du code du procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité au fond insusceptible de régularisation.
En l’espèce, les époux [M] ont assigné les entreprises chargées de l’exploitation du parc éolien ainsi que les propriétaires des parcelles sur lesquelles ont été construites les éoliennes et parmi ces propriétaires, Monsieur [G] [XZ] par acte d’huissier du 25 juillet 2014 alors qu’il était décédé le [Date décès 11] 2010, soit quatre ans auparavant.
L’assignation dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [XZ] est par conséquent nulle.
Sur les interruptions de procédure
L’article 370 du code de procédure civile dispose qu’à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible.
En l’espèce, les époux [M] ont assigné devant le tribunal Monsieur [D] [RT], décédé le [Date décès 34] 2017, Madame [CH] [W] [X], décédée le [Date décès 4] 2019 et Monsieur [DW] [LR], décédé le [Date décès 9] 2024.
Les certificats de décès de Monsieur [D] [RT], Madame [CH] [W] [X] et de Monsieur [DW] [LR] ont été produits.
La procédure sera donc déclarée interrompue, les ayants-droits de Madame [CH] [W] [X], Monsieur [DW] [LR], et Monsieur [D] [RT] n’ayant pas été attraits dans la cause.
Sur la recevabilité des demandes dirigée contre Monsieur [AL] [LR] et contre Monsieur [K] [XZ]
Le propriétaire actuel de l’immeuble à l’origine du trouble peut voir sa responsabilité engagée au titre du trouble anormal du voisinage.
La victime d’un trouble de voisinage émanant d’un immeuble donné en location peut en demander réparation au propriétaire, qui ne peut s’exonérer en arguant de l’inaction de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances.
En l’espèce, Monsieur [AL] [LR] a été assigné en qualité d’ayant-droit de Madame [HP] [LR] alors que ce dernier affirme que la succession n’est pas attribuée ce que confirment les demandeurs dans le corps de leurs écritures.
Monsieur [K] [XZ] indique que si l’assignation qui lui a été délivrée indique qu’il dispose d’une « parcelle surplombée », il n’est propriétaire d’aucune parcelle sur laquelle serait implantée une éolienne.
Madame et Monsieur [M] ne rapportant pas la preuve que Monsieur [AL] [LR] et que Monsieur [K] [XZ] sont chacun propriétaires d’une parcelle supportant une éolienne, leur demande fondée sur leur responsabilité pour trouble anormal du voisinage lié à l’implantation et au fonctionnement d’éoliennes est irrecevable.
Dès lors, la demande des époux [M] sera déclarée irrecevable à l’encontre de Monsieur [K] [XZ] et de Monsieur [AL] [LR].
II. Sur la demande de transport sur les lieux
En application de l’article 179 du code de procédure civile, le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
En l’espèce, le tribunal estime que l’ensemble des pièces produites par les parties apportent suffisamment d’éléments pour pouvoir statuer, sans qu’il soit nécessaire pour ce dernier de se rendre sur place.
Par conséquent, la demande de transport sur les lieux sera rejetée.
III. Sur le fond
Les nuisances engendrées par le parc éolien ont fait l’objet d’un débat dans la sphère publique, la préfecture et les habitants des communes voisines ayant dénoncé le bruit produit par l’installation.
Ainsi, l’argument des défendeurs sur l’absence d’information concernant les nuisances causées par le parc éolien ne saurait prospérer.
Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage
Celui qui est responsable d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Cette responsabilité est étrangère à la notion de faute. Le dommage suffit indépendamment de la faute et même de l’absence de violation des règlements ou autorisations de type administratif.
Il incombe aux demandeurs de justifier du caractère anormal du trouble.
En vertu de l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Les demandeurs invoquent des troubles du voisinage de différentes nature dont il y a lieu de vérifier leur existence.
Sur les nuisances sonores
Le trouble anormal du voisinage n’est pas constitué dès lors que le volume des émissions sonores générées par les éoliennes, de jour comme de nuit, demeure inférieur aux seuils prévus par la réglementation en vigueur, et qu’aucune gêne acoustique n’est démontrée.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que le parc éolien a été mis en fonctionnement au mois d’août 2009, ce qui est corroboré par la déclaration d’achèvement des travaux en date du 4 septembre 2009.
L’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement dispose que : "L’installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage. Les émissions sonores émises par l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles… :… ". Ces valeurs sont définies dans un tableau et peuvent être augmentées d’un terme correctif selon certains critères.
Si l’étude d’impact acoustique en date du 20 décembre 2006 réalisée par l’agence ACOUSTIBEL antérieurement à la mise en place du parc éolien ne prévoit aucune émergence sonore supérieure au cadre réglementaire en vigueur quelle que soit la météo, un courrier de l’Agence régionale de santé en date du 18 octobre 2011 vient souligner le contraire. En effet, l’organisme invalide l’étude d’impact réalisée, au motif que l’étude a été effectuée pour un modèle d’éoliennes qui ne correspond pas à celui réellement installé. Dès lors, les défendeurs ont été alertés de la possible non-conformité de l’installation dès cette date.
L’existence de ces nuisances sonores est corroborée par le courrier en date du 24 octobre 2011 de Monsieur [F], ingénieur en conseil acoustique, qui affirme que des nuisances sonores sont possibles.
L’arrêté préfectoral du 18 avril 2012 a en conséquence imposé aux sociétés VOLSKWIND et autres de procéder à la mesure des niveaux sonores générés par les éoliennes dans un délai de trois mois, afin de vérifier le respect des réglementations prévues par l’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011, et de remettre, à l’issue de cette campagne de mesure, une actualisation de l’étude d’impact concernant les nuisances sonores.
Les défendeurs produisent une note rédigée par la société GAMBA Acoustique le 4 septembre 2013, aux termes de laquelle il n’est pas relevé d’émergence sonore non-réglementaire pour la commune de [Localité 30] pour les secteurs de vent sud-ouest.
Un rapport de suivi acoustique secteur sud-ouest et nord-ouest de la société GAMBA Acoustique du 29 janvier 2013 relève également l’absence d’émergences sonores non réglementaires pour les secteurs de vent sud-ouest et nord-ouest en journée. Néanmoins, pour la période nocturne, le rapport conclut au dépassement des seuils réglementaires pour l’ensemble des communes environnantes. Pour le secteur de vent sud-ouest, il est relevé que " [Localité 30] présente une sensibilité acoustique plus importante qu’aux autres points avec des dépassements non-réglementaires au-delà de 3m/s et jusqu’au 6m/s « , et pour le secteur de vent nord-ouest il est constaté » des dépassements des seuils réglementaires sur toutes les habitations ".
Au vu de ce rapport, l’arrêté préfectoral en date du 19 mars 2013 conclut explicitement à l’existence de « dépassements importants des émergence sonores en période nocturne au niveau des points de mesures » recoupant plusieurs communes, dont celle de [Localité 30], émergence comprise entre 4dB(A) et 11,5dB(A) selon les points de mesure et la vitesse du vent, alors que l’émergence admissible réglementaire est de 3dB(A), dès lors que le niveau de bruit ambiant existant dans les zones à émergence réglementée incluant le bruit de l’installation est supérieur à 35dB(A). Considérant que ces niveaux sonores sont de nature à nuire aux intérêts mentionnés à l’article L511-1 du code de l’environnement, il imposé aux exploitants éoliens d’y remédier dans un délai de deux mois.
Un troisième rapport de la société GAMBA Acoustique en date du 13 septembre 2013 conclut également au dépassement des seuils réglementaires pour les secteurs de vent nord-est et sud-est en période nocturne (22h-7h) pour l’ensemble des communes environnantes, dont celle [Localité 30]. Le rapport présente les modalités de fonctionnement permettant de ramener le fonctionnement du parc éolien à une situation réglementaire. Les mesures de validation de ce nouveau plan de bridage permettent, selon le rapport, d’établir la conformité du parc éolien en période nocturne.
Sur la base de ce rapport, l’arrêté préfectoral du 4 mars 2014, impose aux exploitants éoliens de mettre en œuvre le plan de bridage envisagé afin de mettre fin aux nuisances sonores.
Ces éléments démontrent non seulement l’existence des nuisances sonores dénoncées par Madame et Monsieur [M] mais aussi leur anormalité puisque les seuils réglementaires prévus par l’article 26 de l’arrêté ministériel du 26 août 2011 destinés à limiter les nuisances sonores, étaient dépassés dans une large mesure, ont duré une longue période et précisément pendant les nuits.
Une trentaine d’attestations de témoin des communes de [Localité 30] ou des communes voisines du parc éolien font état, postérieurement à l’arrêté préfectoral du 4 mars 2014, de la persistance de nuisances sonores, sur une période comprise notamment entre juillet 2014 et jusqu’en 2024.
Toutefois, le rapport de la société GAMBA Acoustique en date du 1er avril 2016 conclut au respect des seuils réglementaires par le parc éolien pour la commune de [Localité 30], pour les périodes diurnes comme pour les périodes nocturnes.
Ainsi, l’existence d’un trouble anormal du voisinage constitué par des nuisances sonores postérieurement à la mise en place du plan de bridage en mars 2014 par la société Wolkswind n’est pas prouvé.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’un trouble anormal du voisinage, constitué par les nuisances sonores mais limité à la période d’août 2009 à mars 2014.
Sur les nuisances visuelles
Nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement, ou à une vue sur un horizon dégagé, ou à l’absence de toute nouvelle construction voisine susceptible de modifier le paysage. Ainsi le trouble anormal du voisinage qui résulterait d’une telle nuisance visuelle n’est pas constitué.
En vertu de l’article L.515-44 du code de l’environnement, les installations terrestres de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation au titre de l’article L.511-2, au plus tard le 12 juillet 2011. La délivrance de l’autorisation d’exploiter est subordonnée au respect d’une distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d’habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation définies dans les documents d’urbanisme en vigueur au 13 juillet 2010 et ayant encore cette destination dans les documents d’urbanisme en vigueur, cette distance étant appréciée au regard de l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [M] résident à une distance de 750 mètres de la première éolienne. La distance réglementaire minimale de 500 mètres est donc respectée.
S’agissant de l’effet stroboscopique ou de gêne visuelle provoquée par les lumières des éoliennes, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ces effets, si ce n’est par une attestation de témoin en date du 6 juillet 2014.
Si le rapport de l’Académie nationale de médecine en date du 9 mai 2017 produit par les demandeurs conclut que l’éolien terrestre affecte, au travers de nuisances visuelles, la qualité de vie des riverains, il est simplement rappelé que « la stimulation lumineuse stroboscopique liée à la rotation des pales lorsqu’elles sont observées sous un certain éclairage a été dénoncée comme étant susceptible de provoquer des crises d’épilepsie », et que le « clignotement des feux de signalisations, par son caractère répétitif et obsédant la nuit, est également dénoncé par les associations de plaignants ».
Toutefois, l’Académie de médecine rapporte les propos des riverains, sans pour autant attester de la réalité du trouble, ou, en l’admettant sous certaines conditions, dont la preuve qu’elles seraient réalisées en l’espèce n’est nullement rapportée par les demandeurs.
En effet, s’agissant de la gêne visuelle et de l’effet d’écrasement qui seraient induits par la présence du parc éolien, les demandeurs produisent plusieurs photographies.
Or, ces prises de vues dites depuis la chambre des demandeurs montrent les éoliennes visibles depuis un velux, soit un plan incliné d’une part et non une vue droite. D’autre part certaines photographies sont prises depuis diverses parties de l’habitation, sans qu’il soit précisé lesquelles. Si on y observe des éoliennes au travers du vitrage, elles ne sont visible qu’en partie seulement et derrière le toit d’une autre habitation. La photographie prise en gros plan montre des éoliennes apparaissant bien plus proches que celles figurant sur l’ensemble des autres photographies et n’établissent pas la réalité de la vue.
De même, les photographies de la vue partielle des éoliennes depuis l’église de la commune de [Localité 30] n’est pas le paysage visible depuis l’habitation des demandeurs.
Ces multiples photographies qui n’ont en outre pas date certaine, ne permettent pas de caractériser un trouble anormal du voisinage. En effet, les éoliennes sont visibles depuis l’habitation des époux [M], sans qu’il soit toutefois toujours précisé le point de vue. Par ailleurs, les éoliennes ne sont pas visibles dans leur entièreté depuis toutes les pièces de l’habitation, celles-ci apparaissant uniquement partiellement selon certains points de vue, tronquées par le toit des habitations voisines.
Sur l’éventuel phénomène d’ombre subis par les riverains, les défendeurs produisent une étude d’impact, où il est estimé que, dans les plus mauvaises conditions, l’ombre subie par la commune de [Localité 30] serait de 1h56 par an, répartis sur une durée de 17 jours et de 8 minutes par jour. L’anormalité du trouble visuel n’est donc pas caractérisée.
Il s’agit certes d’ouvrages imposants, mais il doit être rappelé que nul n’a un droit acquis à un horizon dégagé et que l’atteinte visuelle pour les riverains doit également être mise en balance avec l’objectif d’intérêt public poursuivi par le développement de l’énergie éolienne qu’est le développement de l’énergie durable.
Dès lors, la preuve que l’implantation des éoliennes à distance réglementaire de l’habitation de Madame et Monsieur [M] sont des nuisances visuelles caractérisant un trouble anormal du voisinage n’est pas rapportée.
Sur les préjudices et le lien de causalité
En l’espèce, seul l’existence d’un trouble anormal du voisinage constitué par des nuisances sonores ayant été retenu pour la période d’août 2009 à mars 2014, il y a lieu d’examiner les demandes indemnitaires formées par Madame et Monsieur [M] dans cette limite.
Tout préjudice donne lieu à réparation, sous réserve qu’il soit mesurable, direct, certain et licite.
La preuve des préjudices peut être rapportée par tous moyens. Il appartient aux demandeurs de prouver l’existence et l’étendue de leurs préjudices.
1. Sur le préjudice corporel de Madame [M]
Madame [M] se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour solliciter en raison de son préjudice spécifiquement corporel évoqué par l’expert sur le plan du déficit fonctionnel, avec consolidation au 18 mars 2014, une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire (5 % x 1500 €) soit 7 900 € et au titre du déficit fonctionnel permanent (3%x1400 €) soit la somme de 4 200 €, soit un total de 12 100 €.
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 27 novembre 2023 rappelle les antécédents médicaux de Madame [M] qui a subi deux interventions chirurgicales pour otospongiose, une maladie affectant les oreilles, en 1983 et 2002. Il est rappelé que Madame [M] a indiqué ne pas avoir présenté de symptômes notables à l’issue de ces interventions.
Les très nombreux certificats médicaux produits par Madame [M] font état d’acouphènes, apparus en 2009, concomitamment à la mise en route du parc éolien, ainsi que de ces antécédents auditifs d’otospongiose.
Les différents certificats médicaux concluent pour les uns à la possibilité d’acouphènes liés à ses antécédents médicaux, et la possibilité de phénomènes de rémanences à un retentissement psychologique.
Le Dr [S] conclut à un lien de causalité lié à « l’exposition prolongée et continue à un bruit toxique tels que les infrasons, qui peut à elle seule induire des acouphènes » dans un courrier du 23 juin 2015, pour affirmer ensuite qu’ils sont « probablement » liés aux infrasons émis par les éoliennes dans un écrit du 6 septembre 2016.
Par certificat médical du 13 novembre 2020, le Dr [J] conclut à la présence de troubles auditifs de Madame [M] en rapport avec les bruits audibles et les infrasons, troubles probablement favorisés par ses antécédents médicaux.
L’expert judiciaire conclut aux termes de son rapport à " -un impact de l’exposition aux éoliennes avec une gêne ressentie et rapportée, une anxiété et des troubles du sommeil, sans pathologie neurologique organique identifiée.
— l’absence de lien direct et certain entre l’exposition aux éoliennes et les symptômes auditifs acouphènes et hypoacousie bilatéraux, pour lesquels le rôle favorisant de son état antérieur est retenu: otospongiose bilatérale est retenu. "
Le Dr [Y], expert sapiteur neurologue, affirme que les plaintes cognitives de Madame [M] n’ont pas de support organique, mais correspondent à des plaintes cognitives fonctionnelles liées au stress et à l’anxiété provoquées par la situation actuelle.
S’il n’est pas contesté que la gêne ressentie par Madame [M] puisse provenir de bruits audibles émis par les éoliennes, le non-respect des seuils réglementaires ayant été constaté sur la période considérée, il convient de rappeler que les infrasons sont inaudibles pour l’oreille humaine.
Si la littérature produite par les demandeurs relève qu’à un certain seuil d’intensité les infrasons pourraient être ressentis par l’homme, le rapport d’expertise judiciaire souligne que la littérature scientifique actuelle ne permet pas de retenir un lien direct et certain entre la proximité des éoliennes et l’expérience d’acouphène ou de baisse auditive.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il existe des présomptions graves, précises et concordantes suffisantes pour établir un lien de causalité entre le fonctionnement des éoliennes et les problèmes auditifs-acouphènes présentés par Madame [M].
Le Dr [Y], expert sapiteur neurologue, affirme que les plaintes cognitives de Madame [M] n’ont pas de support organique, mais correspondent à des plaintes cognitives fonctionnelles liées au stress et à l’anxiété provoquées par la situation actuelle.
L’expert judiciaire précise qu’il est retenu « un stress et une anxiété rapportées à cette perception du bruit continu des éoliennes, qui ont été pris en compte et a fait retenir un déficit fonctionnel temporaire et permanent ».
Ainsi, la perception sonore persistante des éoliennes par Madame [M] n’est pas remise en cause par les experts, mais ils imputent ses plaintes cognitives uniquement au stress et à l’anxiété.
En conséquence, sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire que Madame [M] ne conteste pas, le tribunal retient que le fonctionnement des éoliennes implantées à proximité de l’habitation de Madame [M] est la cause directe et certaine du stress et de l’anxiété ressentis par l’intéressée à l’exclusion de tout préjudice physique.
La date de consolidation du préjudice de Madame [M] fixée par l’expertise judiciaire à la date du 18 mars 2014 est retenue par le tribunal.
Le préjudice subi par Madame [M] est donc fixé comme suit :
Au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire
a) le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué à 5 % par l’expertise judiciaire.
Cette évaluation n’est pas remise en cause par Madame [M].
Subi du mois d’août 2009 au 18 mars 2004, date de consolidation, le déficit fonctionnel temporaire représente les troubles dans les conditions d’existence de l’intéressée tels que des troubles du sommeil, un état anxieux permanent la contraignant à dormir ailleurs que chez elle, la réduction des activités extérieures dans sa propriété.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2 100 € ( 900 € / mois x 0,05 x 46 mois arrondis à 2100 €).
b) Les souffrances endurées
L’expertise judiciaire a évalué les souffrances endurées par Madame [M] à 1/7.
Madame [M] ne chiffre pas le préjudice lié aux souffrances endurées mais sollicite la réparation d’un préjudice moral incluant les souffrances endurées.
Pour les souffrances endurées ne sont retenues que les souffrances morales endurées par Madame [M] depuis la mise en fonctionnement des éoliennes, soit en août 2009 et jusqu’à la date de consolidation soit mars 2014.
Au titre desdites souffrances, il sera alloué à Madame [M] une somme de 2 000 €.
Au titredu préjudice extrapatrimonial permanent
L’expertise judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de Madame [M] à 3% en rapport avec les plaintes cognitives fonctionnelles et à l’anxiété à l’exclusion d’un lien direct et certain établi entre les symptômes auditifs (acouphènes et hypoacousie) de Madame [M] et l’exposition au bruit des éoliennes.
Sont pris en compte pour la période postérieure à la date de consolidation, la perte de qualité de vie, les souffrances endurées et les troubles ressentis par Madame [M] dans ses conditions d’existence du fait des séquelles mentales qu’elle conserve depuis la consolidation.
Compte tenu de son âge, soit 54 ans à la consolidation et du déficit fonctionnel permanent retenu de 3 %, elle sera indemnisée à hauteur de 1 400 € le point, soit 1400 x 3 = 4200 €.
S’agissant des demandes formulées par les époux [M] à l’encontre de la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2 mais aussi des propriétaires de parcelles supportant le parc éolien, soient Monsieur [E] [VU], Monsieur [NW] [U], Madame [Z] [U], Monsieur [DW] [P], Madame [L] [IN] [LR], Madame [UK] [V], Monsieur [R] [I] et Madame [ON] [C], il convient de rappeler que la responsabilité pour trouble anormal du voisinage peut être engagée à l’encontre du propriétaire du fonds à l’origine du trouble, peu importe que le locataire soit à l’origine des nuisances.
En conséquence, la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C] sont condamnés in solidum à payer à Madame [M], en réparation de son préjudice corporel :
— au titre de son préjudice extrapatrimonial temporaire :
* la somme de 2100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* la somme de 2000 € au titre des souffrances endurées
— au titre de son préjudice extrapatrimonial permanent la somme de 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
2. Sur le préjudice moral de Madame [M]
Madame [M] réclame la somme de 100 000 € en réparation de son préjudice moral.
Il est rappelé qu’un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois.
Or l’indemnisation du préjudice que Madame [M] nomme préjudice moral a déjà été pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent pour la période après consolidation et des souffrances endurées et ne peut en conséquence faire l’objet d’une deuxième indemnisation sous un intitulé différent pour la période après consolidation.
Cette demande sera donc rejetée.
3. Sur le préjudice de jouissance des époux [M]
Les époux [M] indiquent dormir toutes les nuits en dehors de leur logement, en raison des nuisances subies par Madame [M], ce qui est corroboré par huit attestations de témoin.
Cependant, il convient de rappeler que le tribunal a retenu un trouble anormal du voisinage au titre des nuisances sonores limité à la période d’août 2009 à mars 2014, et qu’ainsi, seul le préjudice de jouissance pour cette période pourra être retenu, le caractère anormal du trouble du voisinage n’étant pas caractérisé au-delà.
En outre, les époux [M] indiquent avoir commencé à quitter leur domicile la nuit à partir du mois de juin 2010, soit 11 mois après la mise en fonctionnement du parc éolien.
S’il est démontré par les rapports d’étude acoustique que les seuils réglementaires n’ont pas été respectés dans ce laps de temps pour les périodes nocturnes concernant la commune de [Localité 30], il convient de rappeler que la chambre des époux [M] a fait l’objet de travaux d’isolation pris en charge par les sociétés VOLSKWIND en 2010.
Le fait d’être gêné dans sa vie quotidienne a été pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire et permanent ; il ne peut donner lieu à aucune indemnisation supplémentaire de Madame [M] sous un intitulé différent.
Monsieur [M] indique être contraint de s’éloigner du domicile chaque soir pour ne pas laisser son épouse dormir seule et ainsi ne pas pouvoir jouir pleinement de leur habitation.
Pour les motifs ci-dessus évoqués, il sera alloué à Monsieur [M] une indemnité en réparation de son préjudice de jouissance de 5 000 €.
En conséquence, la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
4. Sur le préjudice moral de Monsieur [M]
Monsieur [M] revendique un préjudice d’affection au titre des souffrances subies par la victime directe, Madame [M], à qui un préjudice corporel a été octroyé en raison du trouble anormal du voisinage constitué par les nuisances sonores du parc éolien.
Au regard du dommage subi par Madame [M] et de leur relation d’époux, il y a lieu de lui accorder une indemnisation au titre de son préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
5. Sur le préjudice financier de Madame et Monsieur [M]
S’agissant du préjudice financier des époux [M], ils l’estiment constitué par la dévaluation immobilière de leur bien en lien avec l’implantation d’éoliennes à proximité de leur propriété.
Le tribunal constate qu’ils ne produisent aucun justificatif permettant d’établir l’existence et le montant de cette dévaluation à la somme demandée de 87 500 euros puisqu’ils n’ont pas mis leur immeuble en vente. Le préjudice de dévaluation évoqué et chiffré à ce montant n’étant pas certain, il ne peut donner lieu à indemnisation.
Madame et Monsieur [M] ne pourraient donc solliciter que l’indemnisation d’une perte de chance de vendre leur bien à la même valeur que celle qu’il aurait eu en l’absence d’éoliennes implantées à proximité.
Pour établir cette perte de chance, ils se prévalent de ce que l’assurance MMA prend en charge la perte financière en cas de revente d’un bien immobilier en lien avec les nuisances causées par l’installation d’un parc éolien.
Ils produisent également une attestation des Gîtes de France Indre en Berry qui précise ne pas labelliser les structures situées dans les zones d’implantation de parcs éoliens ou à proximité de celles-ci.
Ces éléments sont généraux et ne s’appliquent pas au domicile particulier des demandeurs.
La littérature produite par les sociétés VOLSKWIND et autres, une évaluation de Climat Energie Environnement de mai 2010 et l’analyse de l’ADEME de mai 2022 concluent au contraire chacune à l’absence ou à la très faible influence de l’implantation d’un parc éolien sur l’immobilier.
Par ailleurs, il convient de souligner que le trouble anormal du voisinage, retenu au titre des seules nuisances sonores, n’ a été retenu que pour la période d’août 2009 au mois de mars 2014.
Il s’évince du tout que Madame et Monsieur [M] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice financier de 87 500 €, constitué d’une perte de chance de vendre leur bien immobilier au prix du marché qui serait directement causé par les nuisances sonores constitutives d’un trouble anormal de voisinage du mois d’août 209 au mois de mars 2014.
En conséquence, la demande de dommage et intérêts des époux [M] au titre du préjudice financier sera rejetée.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C], parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C], étant condamnés in solidum aux dépens, l’équité commande de les condamner à verser aux époux [M] une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
Sur des fondements d’équité, Messieurs [K] [XZ] et [AL] [LR] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement n’étant pas demandée, elle ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulle l’assignation dirigée contre Monsieur [G] [XZ] ;
DECLARE l’instance dirigée contre Madame [CH] [A], Monsieur [DW] [LR] et Monsieur [D] [RT] interrompue ;
DECLARE la demande de Madame [SK] [M] et de Monsieur [H] [M] dirigée contre Monsieur [AL] [LR] et de Monsieur [K] [XZ] irrecevable ;
DEBOUTE la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2 de leur demande de transport sur les lieux ;
CONDAMNE la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C] in solidum à payer à Madame [M], en réparation de son préjudice corporel :
— au titre de son préjudice extrapatrimonial temporaire :
* la somme de 2100 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
* la somme de 2000 € au titre des souffrances endurées
— au titre de son préjudice extrapatrimonial permanent la somme de 4 200 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
DEBOUTE Madame [SK] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C] in solidum à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C] sont condamnés in solidum à payer à Monsieur [H] [M] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [SK] [M] et Monsieur [H] [M] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la dévaluation immobilière ;
CONDAMNE la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C] in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2, Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Madame [ON] [C] à payer in solidum à Madame [SK] [M] et Monsieur [H] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE SAS VOLSKWIND France, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE 1, la SAS FERME EOLIENNE DU VAL NOYE 2 de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [E] [VU], Madame [UK] [V], Madame [L] [LR] épouse [IN], Monsieur [DW] [P], Monsieur [R] [I], Monsieur [NW] [U] et Madame [Z] [U], Monsieur [K] [XZ] et Monsieur [AL] [LR] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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