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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 25 nov. 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU PUY DE DOME, La S.A. PACIFICA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00270
N° Portalis DB2P-W-B7J-E2F7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 NOVEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
née le 27 Février 1960 à Nancy (54),
demeurant 430 rue Emile Zola Le Belrive A 73490 LA RAVOIRE
représentée par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A. PACIFICA
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865
dont le siège social est sis 8/10 boulevard de Vaugirard 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Sophie RECH, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DU PUY DE DOME,
sise 46 rue du Clos Four 63031 CLERMOND-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 25 Novembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2024, Madame [O] [E] a été victime d’un accident domestique au domicile de son fils, Monsieur [Z] [B], le chien de ce dernier l’ayant bousculée et provoqué sa chute. Admise aux urgences du Centre Hospitalier de Chambéry, elle a été opérée le 15 décembre 2024 d’une prothèse totale de hanche droite et est restée hospitalisée jusqu’au 19 décembre 2024.
Madame [O] [E], titulaire d’un contrat d’assurance habitation auprès d’AXA assurances, a déclaré le sinistre le 4 février 2025 par LRAR. Monsieur [Z] [B], assuré au titre d’un contrat multirisque habitation auprès de la SA PACIFIA, a déclaré le sinistre le 6 février 2025 également par LRAR.
Le 4 mars 2025, la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] a sollicité auprès d’AXA assurances en sa qualité d’assureur habitation de Madame [O] [E], la communication d’éléments médicaux afin d’instruire le dossier.
Par LRAR du 26 mai 2025, le Conseil de Madame [O] [E] a demandé une expertise amiable contradictoire et une provision de 5.000 €.
Par courrier du 1er juillet 2025, la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] a adressé un questionnaire médical en vue d’un procès-verbal provisionnel et a subordonné son offre à la réception du questionnaire signé ainsi qu’aux coordonnées du médecin expert représentant Madame [O] [E].
Aucun accord amiable n’a abouti.
Suivant exploits du commissaire de justice du 20 août 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [E] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] sur le fondement de l’article 1243 du Code civil, de l’article 145 du Code de procédure civile et de l’article R 4127-105 du Code de la santé publique. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER que Madame [O] [E] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire,
En conséquence,
— ORDONNER l’expertise médicale de Madame [O] [E] et commettre pour y procéder un expert orthopédique spécialiste en réparation juridique du dommage corporel, lequel déclarera pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la SA PACIFIA,
— Lui IMPARTIR la mission habituelle d’évaluation des préjudices, conformément à la nomenclature dite DINTILHAC, qui inclura expressément les chefs suivants :
Dire la date a laquelle la consolidation des blessures a été obtenue ; en l’absence de consolidation, dire a quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— CONDAMNER la SA PACIFICA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [O] [E] la somme de 2.500 € à titre de provision ad litem,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] à payer par provision à Madame [O] [E] une somme de 10.000 € à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] aux dépens, avec distraction de droit,
— CONDAMNER la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [O] [E] une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— DECLARER l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00270.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 21 octobre 2025, à laquelle Madame [O] [E] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 octobre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] demande au Juge des référés de :
REJETANT toutes fins et demandes contraires,
— JUGER que la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] ne s’oppose pas à l’institution de la mesure médicale sollicitée, qui sera confiée à tel expert choisi par le juge avec mission habituelle en telle matière,
— DEBOUTER Madame [O] [E] de sa demande tendant à ce que l’expert soit obligé de déclarer pouvoir exercer en toute indépendance comme n’intervenant pas à titre régulier ou occasionnel, directement ou indirectement pour le compte de la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B],
— JUGER que la consignation de cette mesure d’expertise sera mise à la charge de Madame [O] [E],
— DEBOUTER Madame [O] [E] de sa demande de condamnation au titre d’une provision sur ses préjudices corporels à la somme de 10.000 €,
— FIXER le montant de la provision allouée à Madame [O] [E] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels à la somme de 5.000 €,
— DEBOUTER Madame [O] [E] de sa demande de condamnation au titre d’une provision ad litem à hauteur de la somme de 2.500 €,
— DEBOUTER Madame [O] [E] de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité article 700 du Code de procédure civile à hauteur de la somme de 1.500 €,
— CONDAMNER Madame [O] [E] aux entiers dépens de procédure.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire.
Par courrier adressé au Tribunal Judiciaire de CHAMBERY et reçu le 8 septembre 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme indique qu’elle n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure dans l’instance qui concerne Madame [O] [E] et précise que cette dernière a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise et ajoute qu’elle sera en mesure de chiffrer une créance après le dépôt du rapport d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Aux termes de l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Les propriétaires d’un chien sont civilement responsables par application de ce texte des blessures causées par leur animal, seul un comportement de la victime présentant les caractéristiques de la force majeure (irrésistibilité et imprévisibilité) étant de nature à les exonérer de la responsabilité de plein droit qu’ils encourent.
En l’espèce, il est constant que la chute de la demanderesse a été causé par le chien de son fils et les pièces médicales établissent une fracture du col fémoral droit traitée par prothèse totale de hanche, suivie d’une prise en charge rééducative, de soins infirmiers et d’une aide ménagère hebdomadaire (pièce n°2 à 6 et pièce n°12).
A deux mois, le chirurgien a constaté une bonne évolution, à deux mois la patiente marche sans difficulté sans aide technique à domicile, son périmètre de marche à l’extérieur est de 20 à 30 minutes et prends une canne par sécurité. (…) la cicatrice ne présente aucun souci, les mobilités articulaires sont retrouvées et l’inégalité de longueur presque corrigée.(…) on note un déséquilibre du bassin sur une scoliose (…) une aide ménagère à domicile une fois par semaine, cette aide se termine le 21 février, elle a pu reprendre la conduite (pièce n°6).
Dès lors, Madame [O] [E] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise dans la spécialité demandée, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
L’expertise sera ordonnée aux frais de Madame [O] [E].
Enfin, en l’état des symptômes présentés par Madame [O] [E], il y a lieu de désigner un chirurgien orthopédiste qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices corporels
La SA PACIFICA ne conteste pas sa garantie à son assuré ni le droit à réparation de Madame [O] [E] sur le principe.
Dès lors, au vu des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, et compte tenu de la gêne subie, en ce compris les séances de rééducation, la part non sérieusement contestable de son préjudice corporel sera évaluée à la somme de 8.000 euros.
Sur la demande de provision ad litem
Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En outre, puisque la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B], ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [O] [E], il existe à son encontre une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
Il sera par conséquent fait droit à la demande de Madame [O] [E] à hauteur de 2.000 €.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme.
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] à verser à Madame [O] [E] une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros).
Enfin, la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B], tenue à indemnisation, supportera les dépens, dont distraction au profit du Conseil de Madame Catherine FRAUDEAU, Avocat sous sa due affirmation de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [L] [S]
1 rue des Fleurs
73000 CHAMBERY
Port. : 06.80.08.86.49 Mèl : expertisemed@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [O] [E] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [O] [E] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [O] [E] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [O] [E] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [O] [E] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [O] [E] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [O] [E] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [O] [E] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [O] [E] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [O] [E] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [O] [E] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [O] [E] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [O] [E] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
CONDAMNONS la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [O] [E] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) à titre de provision à valoir sur ses préjudices corporels,
CONDAMNONS la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] à payer à Madame [O] [E] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem,
DISONS que la présente ordonnance est commune et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
CONDAMNONS la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à Madame [O] [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA PACIFIA en sa qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] [B] aux dépens, au profit du Conseil de Madame Catherine FRAUDEAU, Avocat sous sa due affirmation de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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