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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/04873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me LAMBERT
Copie exécutoire délivrée
à : Me FOUCHÉ
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04873 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3UR
N° MINUTE : 5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [M]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Laure FOUCHÉ, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D1429
DÉFENDEUR
Etablissement public LE LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : R207
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, Première vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Anne COTTY, Première vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04873 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3UR
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2017, [Localité 1] HABITAT donnait à bail à Monsieur [D] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Depuis son entrée dans les lieux, Monsieur [D] [M] est victime de nuisances sonores importantes en provenance du toit de l’immeuble appartenant au LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS (LNE). Pour l’exercice de son activité, le [Localité 3] dispose d’un système particulier de climatisation et d’évacuation installé sur le toit, particulièrement bruyant et fonctionnant en permanence.
Par courrier du 29 mars 2018, la Ville de [Localité 1] enjoignait au LNE de se conformer dans un délai de 3 mois aux dispositions des articles R.1334-30 à R.1334-37 du code de la santé publique, relatifs à la lutte contre le bruit.
Le 17 juillet 2018, un procès-verbal de 5ème classe était dressé à l’encontre de Monsieur [X] [I], directeur général adjoint du [Localité 3], pour infractions aux dispositions des articles R.1334-30 à R.1334-37 du code de la santé publique relatifs à la lutte contre le bruit.
Par exploit du 17 décembre 2018, Monsieur [D] [M] assignait le [Localité 3] devant la juridiction de céans afin de voir son préjudice, lié aux nuisances sonores, indemnisé. Par jugement en date du 16 juillet 2019, le tribunal condamnait le LNE à payer la somme de 2.800€ à Monsieur [D] [M] à titre de dommages et intérêts.
Par exploit du 28 avril 2021, Monsieur [D] [M] assignait à nouveau le [Localité 3] devant la juridiction de céans afin de voir son préjudice, lié aux nuisances sonores, indemnisé, pour la période postérieure au premier jugement en date du 16 juillet 2019. Par jugement du 1er avril 2022, le tribunal de céans condamnait à nouveau le [Localité 3] à payer la somme de 5.600 € à Monsieur [M] à titre de dommages et intérêts sur la période du 16 juillet 2019 au 16 novembre 2021.
Par jugement en date du 18 août 2023, le tribunal de céans condamnait le [Localité 3] à payer la somme de 5.800€ à Monsieur [D] [M] à titre de dommages et intérêts sur la période du 16 novembre 2021 au 31 janvier 2023.
Des travaux étaient réalisés par le [Localité 3] en janvier 2023 et en avril et mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 remis à l’établissement public en son siège social le même jour, Monsieur [D] [M] faisait assigner le [Localité 3] devant le juge du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Dire et juger Monsieur [D] [M] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— Dire et juger que Monsieur [D] [M] a subi des troubles anormaux du voisinage exclusivement imputables au [Localité 3] depuis le 1er février 2023, date à laquelle le jugement du 18 août 2023 a arrêté le décompte du préjudice subi dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à ce jugement du 18 août 2023 ;
— En conséquence, condamner le [Localité 3] à payer à Monsieur [D] [M] la somme de 9.000€ au titre du préjudice subi depuis le 1er février 2023 jusqu’au 30 avril 2024, cette somme étant à parfaire à hauteur de 600 € pour chaque mois supplémentaire de préjudice ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Condamner le [Localité 3] aux entiers dépens.
L’affaire était appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, à laquelle Monsieur [D] [M], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il explique au Tribunal souffrir de sclérose en plaque, handicap l’empêchant de pouvoir quitter son domicile régulièrement, et l’obligeant dès lors à subir le bruit émis par les installations du LNE de façon continue. Il ajoute ne disposer que d’une fenêtre donnant sur les installations litigieuses, ce qui l’empêche de pouvoir l’ouvrir au risque de subir un bruit encore plus insupportable.
Le LNE, représenté par son conseil, reconnaît les nuisances sonores résultant de ses installations et explique avoir fait depuis 2019 le nécessaire pour aboutir à la situation actuelle de conformité à la règlementation sonore. Elle soutient que sur la période d’indemnisation demandée par Monsieur [D] [M], les nuisances sonores ont été réduites par l’installation en 2023 d’un doublage des capots des installations bruyantes et que la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [M] est dès lors excessive.
Par ailleurs, elle demande au Tribunal de ne pas tenir compte des témoignages de voisins, produit par Monsieur [D] [M] et attestant des nuisances sonores, en raison de leur ancienneté. Elle ajoute se rapporter à ses écritures pour le surplus.
A l’issue des débats, les parties ont été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence et l’amplitude des nuisances
Il résulte de l’article 1240 du code civil qu’il appartient à la personne qui demande l’indemnisation d’un préjudice d’en rapporter la preuve par tout élément circonstancié, et d’en déterminer l’origine et l’ampleur.
En l’espèce, trois jugements ont pris acte du trouble de jouissance subi par Monsieur [D] [M] dont l’origine relève de l’évidence.
Le troisième jugement, datant du 18 août 2023, a indemnisé Monsieur [D] [M] pour une période allant du 16 novembre 2021 au 1er février 2023. Monsieur [D] [M] doit donc caractériser les éléments qui constituent son préjudice à compter du mois de février 2023. Par ailleurs, étant précisé que la somme mensuelle réclamée en indemnisation de son trouble de jouissance a augmenté au regard du montant alloué dans la précédente procédure, il est cohérent qu’il démontre l’accroissement en conséquence de son préjudice.
Il n’est pas contestable que Monsieur [D] [M] a continué à souffrir de nuisances sonores émanant de l’activité voisine du LNE, nuisances qui dépassent les inconvénients normaux d’une cohabitation en milieu urbain, et ce jusqu’en mai 2024, date de fin des travaux mettant aux normes les installations du [Localité 3].
S’agissant des témoignages versés aux débats par Monsieur [M] au soutien de sa demande, même s’il est exact qu’ils n’ont pas exactement la forme requise par l’article 202 du code de procédure civile, ils témoignent néanmoins sans équivoque de la persistance de nuisances sonores conséquentes jusqu’en 2022. Toutefois, force est de constater qu’ils ne se rapportent pas à la période du présent jugement, courant à compter du 1er février 2023 et jusqu’au 30 avril 2024, ayant été établis entre 2018 et 2022. Ils ne peuvent donc pas être pris en compte.
De surcroît, le [Localité 3] reconnait les nuisances sonores engendrées par ses installations et la relative efficacité des travaux entrepris afin de les réduire jusqu’en mai 2024. Il argue seulement de sa bonne foi et de l’absence de preuve quant à une aggravation du préjudice subi par Monsieur [D] [M].
En effet, le [Localité 3] justifie de travaux effectués en 2 phases, la première phase en janvier 2023, consistant en un doublage des capots des compresseurs des groupes froids. Le rapport de réception acoustique intermédiaire établi par la société DECIBEL en date du 10 février 2023 faisant état d’une baisse de l’impact sonore des compresseurs, principalement dans les basses fréquences. Ainsi, bien que dépassant toujours les émergences règlementaires, il est établi que leur amplitude a été réduite dans le voisinage.
La deuxième phase des travaux a eu lieu en avril et mai 2024 et avait pour but la mise en place d’une acoustique de 4 mètres de haut devant les machines bruyantes. Un nouveau rapport d’étude acoustique était réalisé par la société DECIBEL le 26 août 2024 qui conclut à la conformité des installations du LNE aux normes règlementaires.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que le préjudice subi par Monsieur [D] [M] du fait des installations du LNE n’a pas augmenté relativement aux précédents jugements et ce dernier échoue à prouver une aggravation. En effet, à partir de janvier 2023 une baisse des émergences est induite par la première phase des travaux, son préjudice a donc été réduit pour finir par disparaitre en mai 2024 avec la mise en conformité des installations à la règlementation par la 2ème phase de travaux.
De plus, les précédents jugements indemnisaient entre autres l’absence de perspective d’amélioration de la situation. Or, Monsieur [D] [M] était d’une part aux premières loges de la réalisation effective des travaux, promis depuis des années par le [Localité 3], et d’autre part, il a pu constater une certaine amélioration de la situation à la fin de la 1ère phase de travaux en janvier 2023, qui ne pouvait induire qu’une perspective positive pour la 2ème phase à venir. Un règlement de la situation litigieuse était donc envisageable à partir de la fin janvier 2023, et Monsieur [D] [M] échoue à prouver le contraire.
Ainsi, le préjudice subi existe bien mais n’a pas été aggravé sur la période de février 2023 à avril 2024, il ne saurait donc être davantage indemnisé.
Sur l’indemnisation du trouble de jouissance subi
L’article R.1336-5 du code de la santé publique dispose qu'« aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. »
Par ailleurs, l’article 1240 du code civil ajoute que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage est susceptible de réparation et le trouble anormal de voisinage donne lieu à indemnité sans faute selon la théorie des troubles anormaux de voisinage depuis la notion introduite par la cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 1986. Le trouble anormal de voisinage a par ailleurs fait l’objet d’une codification postérieure aux faits de l’espèce dans le nouvel article 1253 du code civil modifié par la loi du 15 avril 2024.
Ainsi, aux termes des dispositions du nouvel article 1253 alinéa 1 du code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
La responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est une responsabilité objective, fondée sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance sans qu’il soit nécessaire d’imputer celui-ci à une faute ou à l’inobservation d’une disposition législative ou réglementaire.
La personne physique ou morale qui est à l’origine d’un préjudice au titre de troubles anormaux de voisinage est redevable d’une indemnisation totale de ce préjudice, dans toutes ses dimensions. Par ailleurs, le tribunal n’est pas lié par les décisions antérieures qui gardent seulement une valeur indicative.
En l’espèce, il est manifeste que le trouble subi par Monsieur [D] [M], du fait de sa très grande proximité avec le LNE, est massif aussi bien par l’ampleur des phénomènes résultant du fonctionnement habituel du laboratoire (bruit insupportable, sifflement, vibration) que de leur constance tous les jours et de jour comme de nuit.
Ces nuisances affectent gravement les conditions d’existence de Monsieur [D] [M] au quotidien. D’une part, il est dans l’impossibilité de vivre fenêtres ouvertes sans souffrir d’un bruit insupportable. D’autre part, étant limité dans sa vie extérieure par son handicap, les nuisances sonores qu’il subit de façon incessante lui sont encore plus préjudiciables.
Le préjudice ne peut que s’accroitre avec le temps et avoir des conséquences lourdes sur l’état psychique et moral de Monsieur [D] [M], sa tolérance ne pouvant que diminuer au vu de l’accumulation des années vécues difficilement. L’impossibilité d’aérer l’appartement ni d’en ouvrir les fenêtres (par exemple en été) sans souffrir des nuisances sonores susvisées, devient constitutif d’un préjudice de plus en plus lourd, compte tenu de la multiplication récente des périodes de fortes chaleurs, qui plus est dans une très grande agglomération.
Le fait que le bruit causé par le LNE s’ajoute aux autres perturbations sonores du quartier est indifférent. En effet, d’une part ce bruit ne se limite pas à un bruit de fond qui se confondrait avec l’ambiance du quartier ; d’autre part, sa prégnance diffère aussi en raison de son caractère incessant.
Néanmoins, le préjudice subi par Monsieur [D] [M] n’a pas été aggravé depuis le précédent jugement et a même été réduit depuis le mois de février 2023 en raison de la réalisation de la 1ère phase de travaux par le [Localité 3] qui a abouti à une baisse des émergences sonores. De surcroît, l’indemnisation d’une absence de perspective de résolution de la situation litigieuse est en l’espèce infondée.
La somme de 600 € par mois de préjudice subi réclamée par Monsieur [D] [M], en augmentation relativement au précédent jugement (400 € par mois), n’est donc pas justifiée.
Par ailleurs, indemniser à hauteur de 400 € par mois, somme du précédent jugement, apparait inéquitable en ce que cette somme indemnisait également l’absence de perspective d’amélioration qui est en l’espèce non fondée. Ainsi, la somme de 300 € par mois sera octroyée au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [D] [M] du fait des installations du LNE. Il conviendra en conséquence de faire droit à la demande d’indemnisation de Monsieur [D] [M] à hauteur de 300 € x 15 mois = 4.500 € sur la période du 1er février 2023 au 30 avril 2024.
Le LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS sera donc condamné à payer à Monsieur [D] [M], la somme de 4.500 € au titre du préjudice qu’il a subi du fait des troubles anormaux de voisinage subis entre le 1er février 2023 et le 30 avril 2024.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [D] [M], qui est contraint de multiplier les procédures, les frais irrépétibles de l’instance. La somme de 1.500 € lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS à payer à Monsieur [D] [M], la somme de 4.500 € au titre du préjudice qu’il a subi du fait des troubles anormaux de voisinage dont le LNE est à l’origine, étant précisé que cette indemnité couvre le trouble de jouissance subi entre le 1er février 2023 et le 30 avril 2024 ;
CONDAMNE le LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS aux dépens ;
CONDAMNE le LABORATOIRE NATIONAL DE METROLOGIE ET D’ESSAIS à payer à Monsieur [D] [M], la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
La Greffière, La Présidente,
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