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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. < 10 000, 9 avr. 2026, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
C.S. 50.135
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
Fax : 03 88 71 61 71
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CULA
Minute N° 26/00097
DU 09 Avril 2026
section civile
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. ALSACE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [I] [L] munie d’un pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [K] [G]
né le 21 Juin 1969
demeurant [Adresse 3]
assisté par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 67437-2026-000278 du 13/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Mme [X] [G]
née le 26 Février 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
assistée par Maître Muriel SCHWAB de la SCP M. SCHWAB ET G. GOSTEL, avocats au barreau de SAVERNE, avocats plaidant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aline WATIEZ, Vice – Présidente du Tribunal
Charlotte BEZAULT, Auditrice de Justice
Mélanie LITTY, Greffière Placée
DÉBATS :
A l’audience du 02 Mars 2026
tenue publiquement
JUGEMENT :
mis à disposition au greffe
rendu par décision Contradictoire, en premier ressort
signé par Aline WATIEZ, Juge des contentieux de la Protection et Mélanie LITTY, Greffière Placée, n’ayant pas participé au délibéré.
RAPPEL DES FAITS
La SA ALSACE HABITAT a donné à bail à M.[G] [K] et Mme [G] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi qu’un garage n°0103.03.01.2015 par contrats du 21 mars 2007 à effet du 1er avril 2007 pour un loyer mensuel total actuel d’un montant de 1007.24 euros hors aide au logement et RLS.
Suite à des loyers restés impayés malgré relances, la SA ALSACE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à ses locataires par acte du 25 juillet 2025 puis elle a saisi le juge des contentieux de la protection pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[G] [K] et Mme [G] [X] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, la SA ALSACE HABITAT, représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir à cet effet, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant cependant que la dette locative s’élève désormais à la somme 1011.29 euros hors frais de procédure, que le paiement des loyers courants avait été repris et qu’elle ne s’opposait pas à l’octroi de délais de paiement.
M.[G] [K] et Mme [G] [X], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions en date du 2 mars 2026 tendant à titre principal à l’octroi de délais de paiement sur 36 mois tout en précisant qu’ils se désistaient de leur demande en contestation des charges car les décomptes étaient justes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion:
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture par courrier électronique du 27 octobre 2025, soit plus de deux mois avant l’audience,conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ALSACE HABITAT justifie avoir saisi la CAF le 18 juillet 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande de délais:
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu le 21 mars 2007 à effet du 1er avril 2007 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2025, pour la somme en principal de 2945.60 euros
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2025.
Toutefois, le paragraphe V de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, dispose que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.”
Le paragraphe VII de ce même article ajoute que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article".
Il résulte de l’examen de l’historique de la créance, et c’est d’ailleurs reconnu par les deux parties, que les époux [G] ont repris le paiement du loyer courant et commencé à apurer leur dette.
Compte tenu de ces éléments, du montant de la dette restant due et de l’accord du bailleur, M.et Mme [G] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.
Sur le montant de l’arriéré locatif:
La SA ALSACE HABITAT a produit un dernier décompte démontrant que M.[G] [K] et Mme [G] [X] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1011.29 euros à la date du 26 février 2026.
M.et Mme [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience, de sorte qu’ils seront condamnés à verser à la SA ALSACE HABITAT cette somme de 1011.29 euros.
Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de M.[G] [K] et Mme [G] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur les demandes accessoires:
M.et Mme [G], parties perdantes, supporteront la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation .
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, M.et Mme [G] seront condamnés à verser à la SA ALSACE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 mars 2007 à effet du 1er avril 2007 entre la SA ALSACE HABITAT et M.[G] [K] et Mme [G] [X] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1] ainsi qu’au bail conclu le même jour concernant le garage n°0103.03.01.2015 [Adresse 5] à [Localité 1] sont réunies à la date du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNE M.[G] [K] et Mme [G] [X] à verser à la SA ALSACE HABITAT solidairement la somme de 1011.29 euros (décompte arrêté au 26 février 2026), avec intérêts au taux légal à compter de date de la présente décision ;
AUTORISE M.[G] [K] et Mme [G] [X] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 28 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 12 de chaque mois et pour la première fois le 12 du mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception
justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M.[G] [K] et Mme [G] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ALSACE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M.[G] [K] et Mme [G] [X] soient condamnés solidairement à verser à la SA ALSACE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M.[G] [K] et Mme [G] [X] in solidum à verser à la SA ALSACE HABITAT la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[G] [K] et Mme [G] [X] in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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