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Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, ch. civ. jaf, 3 mars 2026, n° 24/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00092
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 03 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/00211 – N° Portalis DB2D-W-B7I-CMI7
Chambre civile JAF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAVERNE
CHAMBRE CIVILE- AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [H] [F] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (ETATS-UNIS)
de nationalité Américaine
Profession : Musicienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Clara FIRHOLTZ, avocat au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-67437-2025-00006 du 13/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [C]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4]
de nationalité Française
Profession : Auto entrepreneur
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Christophe JAUTZY de l’ASSOCIATION CHRISTOPHE JAUTZY, avocats au barreau de SAVERNE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67437-2024-00224 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Mars 2026 par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction Contradictoire, en premier ressort
Signé par Monsieur KRAUSHAAR, vice président chargé des affaires familiales, juge aux affaires familiales et par Madame MIELLE, greffier
Notifié le :
— Me Clara FIRHOLTZ (ccc+clex + pièces)
— Maître [N] [I] (ccc+clex + pièces)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[A] [C], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (Bas-Rhin),
et de
[Q], [H] [F], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (États-Unis d’Amérique),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1997, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Bas-Rhin) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de leurs actes de l’état civil de détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit, en tant que de besoin, être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 2 août 2023 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [A] [C] et [Q], [H] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
CONSTATE en conséquence la révocation de la donation entre époux reçue le 15 mai 1998 par Maître [J] [T], Notaire à [Localité 7] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE irrecevable la demande [Q], [H] [F] tendant à voir condamner [A] [C] à quitter, dans les deux mois à compter de la notification du jugement de divorce, le logement qu’il occupe à titre provisoire et à récupérer l’ensemble de ses biens restants dans ledit logement, le local commercial et le jardin ;
DEBOUTE [A] [C] et [Q], [H] [F] de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;
CONSTATE que les parties exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [X], [B] [C], née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant [X], [B] [C] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* tous les lundis et mardis ainsi que les mercredi, samedi et dimanche des semaines impaires chez le père ;
* tous les jeudis et vendredis ainsi que les mercredi, samedi et dimanche des semaines paires chez la mère ;
* les passages de bras s’effectuant à la sortie de l’école les lundi, mercredi et jeudi (semaine) ou le samedi matin à 10 heures (week-end) ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 8], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le week-end de la fête des pères sera passé avec le père et le week-end de la fête des mères sera passé avec la mère ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la journée du 25 décembre sera passée avec le parent au domicile duquel l’enfant ne réside pas durant la même semaine de 10 heures à 19 heures ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation de l’enfant ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’ accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines :
* au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DECLARE irrecevable la demande de [Q], [H] [F] tendant à voir condamner [A] [C] à lui payer la somme de 720 euros au titre des contributions à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X], [B] [C] non versées et prévues par les mesures provisoires entre le 26 février 2024 et août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], [B] [C] à compter du 1er septembre 2025 ;
ORDONNE en conséquence la suppression de la contribution mise à la charge de [A] [C] (montant initial de 40 euros fixé dans l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 juillet 2024, minute n°24/00287) pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [X], [B] [C] avec effet rétroactif au 1er septembre 2025 ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant [X], [B] [C] sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant commun sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
Ainsi jugé, mis à disposition au Greffe le 3 mars 2026 et signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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