Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 18 janv. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPL Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame ESTEBE
Dossier n° N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPL
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Catherine ESTEBE, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Laurie BERGUES, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET HAUTE-GARONNE en date14 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire et de l’interdiction judicaire du territoir français d’une duréee de trois ans prononcée par le Tribunal Correctionnel de Toulouse en date du 24 février 2020 pour Monsieur [N] [B], né le 01 Février 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [N] [B] né le 01 Février 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 14/01/2025 par M. PREFET HAUTE-GARONNE notifiée le 14/01/2025 à 15 heures 45 ;
Vu la requête de M. [N] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 17 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 17 Janvier 2025 à 20 heures 31 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17/01/2025 reçue et enregistrée le 17/01/2025 à 14 heures 36 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de [Z] [R] INTERPRETE EN LANGUE ARABE, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00146 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWPL Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat de M. [N] [B], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [N] [B] relève in limine litis que :
— les droits en garde à vue lui ont été notifiés avec l’assistance d’un interprète en langue arabe intervenant par téléphone sans que le formulaire prévu au treizième alinéa de l’article 63-1 du code de procédure pénale ne lui ait été remis ;
— la garde à vue ne répondait plus dans les dernières heures aux objectifs de l’article 62-2 du code de procédure pénale ;
— la durée du trajet entre le commissariat de [Localité 5] et le centre de rétention administrative de [Localité 2] est excessive si bien que l’intéressé n’a pas été en mesure d’exercer ses droits.
Il est mentionné dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue qu’un document énonçant ses droits a été remis à l’intéressé.
Compte tenu de la force probante du procès-verbal, il doit être considéré qu’il a été satisfait à l’exigence posée par l’article 63-1 du code de procédure pénale.
[N] [B] a été placé en garde à vue à compter du 13 janvier 2025 à 10 heures 30, moment de son interpellation.
Ce même jour de 10:45 jusqu’à 11:05, une perquisition a été effectuée dans l’appartement dans lequel il se trouvait au moment de son interpellation.
[N] [B] a été auditionné le 13/01/2025 à 16:30.
Suivant procès-verbal du 13/01/2025 à 17:52, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a donné pour instructions d’effectuer une nouvelle exploitation plus approfondie des deux téléphones de l’intéressé. Cette exploitation a été réalisée à 23:10.
Suivant procès-verbal du 14 janvier 2025 à 9 heures 17, le procureur de la République a donné pour instruction de supplétiver pour travail dissimulé, d’effectuer une demande de prolongation de garde à vue et d’entendre l’intéressé sur les faits.
La garde à vue a été prolongée à compter du 14 janvier 2025 à 10:30.
Une nouvelle audition de [N] [B] a été réalisée le 14 janvier de 10:18 jusqu’à 10:45.
Le 14 janvier à 11:43, le procureur de la République a donné pour instruction de détruire les stupéfiants, de placer l’argent à la CDC, de restituer les objets à l’intéressé, de ne pas clôturer la procédure et de replacer l’intéressé en garde à vue à défaut de décision d’expulsion, et dans le cas contraire de clôturer la procédure.
Suivant procès-verbal du 14 janvier à 14 heures 17, en la présence constante de [N] [B], assisté d’un interprète en langue arabe, divers objets lui ont été restitués, opération qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal.
Il a été mis fin à la garde à vue le 14 janvier 2025 à 15 heures 45.
Outre le fait que des actes en relation avec l’enquête ont été réalisés le 14 janvier à 14 heures 17, le délai critiqué correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la mise en forme des procès-verbaux ainsi que leur relecture, avec l’assistance d’un interprète, et leur signature par l’intéressé, et n’apparaît pas démesuré ou attentatoire aux droits de celui-ci.
L’arrêté portant placement en rétention administrative a ensuite été notifié à [N] [B] à l’expiration de sa garde à vue le 14/01/2025 à 15:45, avec l’assistance d’un interprète en langue arabe, cette notification, comprenant la lecture de la décision administrative et des droits afférents, ne pouvant s’effectuer en un trait de temps.
L’intéressé a ensuite été pris en charge pour être conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] où il est arrivé à 18:15.
Compte tenu du temps nécessaire pour la notification de la décision administrative et des droits afférents, avec l’assistance d’un interprète, pour l’accomplissement ensuite des formalités diverses en vue de sa prise en charge, et de la distance à parcourir depuis le commissariat de [Localité 5], certes relativement courte mais à une heure de la journée où le trafic routier est plus dense et les contraintes de circulation plus importantes, le délai critiqué n’apparaît pas excessif.
Selon l’article L744-4 du CESEDA, l’étranger est informé des droits qu’il peut exercer dans le lieu de rétention. Cet exercice n’a donc pas à être assuré pendant les périodes passées en dehors de ce lieu, comme lors d’un transport. Au surplus, il n’est pas précisé de quelle manière il aurait été porté atteinte à ses droits.
Les moyens d’irrégularité seront rejetés.
Sur la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation de la décision de placement en rétention et de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article L 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
L’arrêté portant placement en rétention administrative retient que :
— [N] [B] a été condamné le 8 novembre 2018 pour violences aggravées par trois circonstances, le 7 novembre 2019 pour circulation sans assurance et refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, le 20 novembre 2019 pour vol aggravé par deux circonstances, le 24 février 2020 pour maintien irrégulier sur le territoire, le 21 septembre 2021 pour usage illicite de stupéfiants ; son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
— il fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 février 2020, mesure à laquelle il n’a pas déféré ;
— il fait en outre l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français ; toutefois l’exécution volontaire à la mesure d’éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’il ne justifie pas de ressources licites propres et qu’il ne présente pas de billet de transport pour exécuter la mesure ;
— il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— il ne ressort pas des éléments du dossier qu’il présenterait une situation de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention administrative.
Ces éléments correspondent à la situation de [N] [B] ; lors de son audition du 13 janvier 2025 à 16:30, il lui a été demandé s’il présentait une situation de vulnérabilité et il a répondu par la négative.
Il apparaît que le préfet a procédé sans erreur ni insuffisance à une évaluation individuelle complète de la situation de [N] [B].
L’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
La décision de placement en rétention n’encourt donc pas le grief d’insuffisance de motivation allégué.
Les arrêtés de placement en rétention administrative doivent comporter une mention relative à l’état de vulnérabilité, même succincte, ne serait-ce que pour l’écarter, sinon ils sont irréguliers.
En l’espèce la décision portant placement en rétention ne souffre d’aucun grief en insuffisance puisque, comme déjà expliqué, elle retient que l’intéressé ne présente pas d’état de vulnérabilité. Il s’en déduit que le préfet s’est interrogé sur un éventuel état de vulnérabilité et en a tiré la conclusion, au moment de prendre la décision de placement en rétention, que l’état de santé de l’intéressé n’était pas incompatible avec un placement en rétention.
[N] [B] n’établit pas que son état de vulnérabilité n’aurait pas été suffisamment pris en compte.
Il ressort des éléments précédemment développés que le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement est caractérisé et qu’aucune mesure autre que le placement en rétention n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que le Préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention.
En conséquence la décision de placement en rétention apparaît régulière.
Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [N] [B] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
[N] [B] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence telles qu’exigées par l’article L.743-13 du CESEDA en ce que, s’il a remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité, il ne justifie en revanche pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Par conséquent la demande sera rejetée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie d’un accusé de réception de demande de routing d’éloignement.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, il ne peut être affirmé que l’éloignement de [N] [B] ne pourrait pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours, étant rappelé que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
La situation justifie la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [N] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 18 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour par voie électronique à la préfecture et au conseil du retenu
Le greffier
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