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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 26 mars 2025, n° 24/07428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 24/07428 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPTC
N° minute : 25/00279
Monsieur [F] [H]
Représentant : Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R085
C/
La société CERINS, SAS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT D’INSTANCE
(articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile)
David BRACQ-ARBUS, Juge de la mise en état, assisté de Reine TCHICAYA, Greffier,
Vu les articles 385, 394 et suivants du code de procédure civile,
Par acte d’huissier enrôlé le 23 juillet 2024, M. [H] a fait assigner la société Cerins devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions du 12 février 2025, M. [H] indique se désister de son instance.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, auquel cas le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance conformément à l’article 398 de ce code.
L’article 395 du même code ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, sauf si ce dernier n’a encore présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du même code précise enfin que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le désistement d’instance de M. [H] est parfait, son acceptation n’étant pas nécessaire à défaut de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée au moment dudit désistement, étant précisé qu’une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement.
Il convient ainsi de constater l’extinction de l’instance et de condamner M. [H] aux dépens, à défaut de meilleur accord.
PAR CES MOTIFS, NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/7428 du fait du parfait désistement d’instance de M. [H] ;
Condamnons M. [H] aux dépens.
Fait à Bobigny, le 26 Mars 2025,
Le Greffier,
Reine TCHICAYA
Le Juge de la mise en état,
David BRACQ-ARBUS
Transmis à : Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats
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