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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 24/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUO3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00352
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUO3
Copie :
— aux parties en LRAR
SARL [6] ([5])
[11] (CCC + FE)
— avocat(s)
Me Olivier PERNET (CCC) par LS
Me Luc STROHL (CCC + FE) par case palais
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
— [B] LEY, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Flora NOACCO substituant Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
[11]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUO3
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 17 novembre 2022, l'[9] ([10]) d’Alsace adressait à la SARL [6] une lettre d’observations dans le cadre d’un contrôle portant sur l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021 pour un redressement visant quatre points pour un montant total de 15.581 euros.
Le 19 novembre 2022, la SARL [6] accusait réception de la lettre recommandée contenant la lettre d’observations du 17 novembre 2022.
Le 17 janvier 2023, la SARL [6] formulait des observations sur les motifs 02 et 04 du redressement.
Le 27 février 2023, l'[11] adressait à la SARL [6] sa réponse en maintenant l’intégralité du redressement.
Le 28 février 2023, l'[11] adressait à la SARL [6] une mise en demeure d’un montant de 16.373 euros en visant la lettre d’observations du 17 novembre 2022 et la réponse du 27 février 2023.
Le 31 mars 2023, La SARL [6] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 29 mai 2023, la SARL [6] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse concernant le point 04 du redressement.
Le 07 décembre 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait le recours gracieux de l’entreprise.
Le 22 février 2023, la SARL [6] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la mise en demeure.
Le 14 juin 2024, l'[11] concluait à la validation de la mise en demeure en date du 28 mars 2023 et à la condamnation du requérant à lui payer la somme de 16.373 euros au titre des cotisations et majorations de retard dans la mesure où les sommes perçues par Monsieur [L] [I] au titre du contrat de location-gérance en date du 01 octobre 2017 entre ce dernier et la SARL [6] pour laquelle il était salarié jusqu’au 30 juin 2021 devaient être considérées comme des revenus d’activités d’autant plus que ces derniers étaient fiscalement déclarés comme des bénéfices non commerciaux par l’intéressé.
Le 21 octobre 2024, la SARL [6] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, au débouté du défendeur sur le fondement de la circulaire [4] 99-110 du 13 septembre 1999 et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 mars 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [6].
N° RG 24/00364 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUO3
Sur le fond
Attendu que l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 et elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l'[11] rapporte bien la preuve que le défendeur lui doit la somme de 16.373 euros au titre des cotisations et majorations de retard dans la mesure où le point 04 de la lettre d’observations en date du 17 novembre 2022 relatif à l’assujettissement des revenus tirés de la location-gérance d’un bien à son employeur ne peut qu’être validé par la juridiction de céans puisque ces sommes versées par la SARL [6] à son salarié Monsieur [L] [I] au titre de location-gérance ne peuvent être considérées que comme des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où ces sommes sont bien le fruit d’une activité à savoir celle de location-gérance ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SARL [6] échoue à rapporter la preuve que les sommes litigieuses du point 04 de la lettre d’observations en date du 17 novembre 2022 relatif à l’assujettissement des revenus tirés de la location-gérance d’un bien à son employeur ne sont pas des revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale puisque sa seule et unique référence juridique est la circulaire ACOSS 99-110 du 13 septembre 1999 que la juridiction de céans se doit d’écarter à l’aune de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2, 15 mars 2018, 17-16.391) qui a jugé qu’une circulaire administrative étant dépourvue de toute portée normative, elle n’est pas opposable à l’organisme de recouvrement ;
Attendu qu’en l’absence de preuve que ces sommes versées par l’employeur à son salarié au titre d’une activité de location-gérance ne doivent pas être soumises à l’assiette définie à l’article L. 136-1-1 du Code de la sécurité sociale et donc à cotisation au titre de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, toutes les sommes litigieuses du point 04 de la lettre d’observations en date du 17 novembre 2022 relatif à l’assujettissement des revenus tirés de la location-gérance d’un bien à son employeur doivent à juste titre être considérées comme des salaires soumis à cotisations ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [6] de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [6] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SARL [6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [6] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Attendu qu’à l’inverse, tout impose que l’exécution provisoire soit prononcée afin de permettre à l'[11] de recouvrer le plus rapidement possible la somme de 16.373 euros afin de pouvoir financer le système de protection sociale ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [6] ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa requête ;
VALIDE la mise en demeure en date du 28 février 2023 décernée par l'[11] à l’encontre de la SARL [6] ;
CONDAMNE la SARL [6] à payer à l'[11] la somme de 16.373 euros (seize mille trois cent soixante-treize euros) ;
CONDAMNE la SARL [6] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL [6] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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