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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 oct. 2025, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00718 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KKX
N° de minute :
[Y] [F]
c/
S.A. ALLIANZ IARD, Etablissement Rectorat de l’Académie de [Localité 21], Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Adresse 7] / FRANCE
représentée par Maître Pierre JUNG de la SELARL RESOLUTIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R013
RECTORAT DE L’ACADEMIE DE [Localité 21]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE
[Adresse 12]
[Adresse 12]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 octobre 2025, avons mis au 25 septembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2022, Monsieur [Y] [F] circulant à vélo sur la commune de [Localité 20] a percuté une remorque attachée à une caravane d’habitation tractée par un poids lourd, stationné sur la piste cyclable en raison d’un contrôle de police. Ce véhicule est assuré par la société ALLIANZ IARD.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [Y] [F] qui a été transporté aux urgences de l’hôpital [15] à [Localité 18].
Par actes de commissaires de justice en date des 26 février, 03 et 07 mars 2025, Monsieur [Y] [F] a assigné en référé la société ALLIANZ IARD, le Rectorat de l’académie de [Localité 21] et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale et d’une expertise architecturale, le versement d’une provision de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 35000 euros, ainsi que la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Au visa de nouvelles conclusions écrites transmises à l’audience, Monsieur [F] demande de :
— JUGER Monsieur [Y] [F] bien fondé et recevable en toutes ses demandes, fins et prétentions,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale avec pour objet d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [F], en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 avril 2022,
— DESIGNER tel médecin expert spécialiste en médecine physique et de réadaptation ou orthopédie, avec mission habituelle en matière de réparation de préjudice corporel, afin d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [F] en lien avec l’accident dont il été victime le 11 avril 2022, avec la possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix,
— ORDONNER une mesure d’expertise architecturale portant sur le logement principal de Monsieur [F], sis à [Adresse 10], avec pour objet d’évaluer le besoin en aménagement de ce logement, en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 11 avril 2022,
— DESIGNER tel expert architecte spécialiste du handicap qu’il plaira au Juge des Référés avec pour mission de :
o Décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de Monsieur [F] et décrire son cadre de vie actuel,
o Décrire le projet de vie de Monsieur [F],
o Lister les besoins de Monsieur [F] pendant la période temporaire (avant la réalisation des travaux de mise en accessibilité et pendant les travaux : location, déménagements…) ainsi que les besoins pérennes,
o Evaluer les données d’accessibilité du cadre de vie de Monsieur [F] antérieur à l’accident
o Evaluer les données d’accessibilité du cadre de vie actuel de Monsieur [F]
o Définir les besoins en adaptation du logement nécessaires en considération du handicap de Monsieur [F] en distinguant les travaux déjà réalisés, de ceux restant à réaliser, concernant tant l’accès au logement et à ses extérieurs, que l’adaptation de celui-ci (incluant notamment et de façon non exhaustive l’accès à l’étage, l’agrandissement, la modification des volumes des salles d’eau de la cuisine, la domotique…),
o Evaluer le coût total des travaux de mise en accessibilité du logement de Monsieur [F] en tenant compte de son environnement géographique, situationnel, de son parcours, de ses doléances et de ses souhaits ou de ceux de son entourage et de sa famille,
o Evaluer le surcoût d’entretien, d’équipement, de domotique, de fonctionnement lié aux travaux d’accessibilité et d’adaptation du logement au handicap de Monsieur [F],
o Evaluer le coût du renouvellement des adaptations réalisées ou à réaliser au sein du domicile de Monsieur [F],
— CONDAMNER Allianz Iard à verser à Monsieur [F], les sommes suivantes :
o 35.000,00 € à titre de provision ad litem,
Subsidiairement, si le Juge des référés ne devait pas faire intégralement droit à cette demande, il lui serait également demandé de mettre la consignation à valoir sur la rémunération des Experts judiciaires à la charge d’Allianz avec une faculté de substitution par la partie la plus diligente,
o 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Allianz Iard aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— RENDRE l’ordonnance à intervenir commune à la MGEN et au Rectorat de l’Académie de [Localité 21]
Au visa de conclusions écrites transmises à l’audience, la société ALLIANZ IARD a demandé de :
1. Sur la demande d’expertise corporelle :
— Constater que la société Allianz Iard formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise corporelle sollicitée par Monsieur [Y] [F] ;
— Ordonner une mission d’évaluation du dommage corporel complète selon mission classique, conforme à la nomenclature Dintilhac ;
— Ordonner que l’expert et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
— Mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de Monsieur [Y] [F].
2. Sur la demande d’expertise architecturale :
— Constater que la société Allianz Iard formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise architecturale sollicitée par Monsieur [Y] [F] ;
— Ordonner une mission complète classique en la matière ;
— Ordonner que l’expert et son sapiteur le cas échéant déposent, conformément à l’article 276 du code de procédure civile un pré-rapport et accordent un délai suffisant aux parties pour leur permettre de faire part de leurs observations avant le dépôt de son rapport définitif ;
— Mettre la consignation des frais d’expertise à la charge de Monsieur [Y] [F].
3. Sur les demandes de condamnation :
— Constater que Monsieur [Y] [F] se désiste de sa demande d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
— Débouter Monsieur [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes de condamnations provisionnelles et accessoires, qui se heurtent à des contestations sérieuses et son mal fondées au stade des référés ;
— Réserver les dépens.
Les parties ont été entendues en leurs explications orales, lesquelles sont conformes à leurs conclusions écrites.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Assignés à personne morale, le Rectorat de l’académie de [Localité 21] et la MGEN n’ont pas comparu.
La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel
Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Il convient de relever qu’aux termes du dispositif de ses dernières conclusions écrites et à l’occasion des débats, Monsieur [Y] [F] n’a pas repris sa prétention relative à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Il convient donc de constater que ce chef de demande est réputé avoir été abandonné
Sur la mesure d’expertise médicale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier (certificats médicaux et comptes-rendus d’hospitalisation) qu’à la suite de l’accident de circulation du 11 avril 2022, Monsieur [Y] [F] présentait :
— une lésion médullaire dans un contexte de fracture burst de T6,
— un hémothorax droit et un pneumothorax gauche,
— des fractures costales bilatérales,
En outre il est produit aux débats un rapport d’expertise amiable contradictoire confiée aux Docteurs [P] [N] et [O] [Z] en date du 23 octobre 2024 sur l’évaluation des différents postes de préjudice de Monsieur [Y] [F], son état étant jugé consolidé le 1er septembre 2024.
Cependant , suivant un courrier en date du 07 février 2025, le docteur [Z] désigné par la victime déclarait ne pas vouloir signer ce rapport en raison d’une divergence d’appréciation concernant l’évaluation du besoin en tierce personne, ne permettant pas
de parvenir à des conclusions communes sur le reste des évaluations, notamment l’incidence professionnelle et le préjudice d’agrément.
Ces éléments signent pour Monsieur [Y] [F] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la mesure d’expertise architecturale
A la lecture du rapport des docteurs [N] et [Z], Monsieur [F] souffre d’une absence de motricité des membres inférieurs, le contraignant à se déplacer en fauteuil roulant.
Un tel handicap nécessite obligatoirement qu’il soit procédé à des aménagements sur son lieu d’habitation consistant en une maison avec étage.
A cet égard, il est produit aux débats un rapport d’expertise privée en date du 23 juin 2023 chiffrant à 420.000 euros le seul coût des travaux d’adaptations immobilières.
Il justifie dès lors d’un motif légitime concernant l’organisation d’une mesure d’expertise architecturale à laquelle d’ailleurs ne s’oppose pas la compagnie d’assurance.
Les deux expertises étant ordonnées à la demande de Monsieur [F] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande en paiement d’une provision ad litem
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule et unique condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis puisqu’en ce cas, il appartiendra au débiteur de l’obligation de supporter les frais que le procès aura engendré.
S’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
En l’espèce, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de la réparation du préjudice de Monsieur [Y] [F], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, étant précisé qu’elle a indiqué avoir versé à ce jour à ce dernier plusieurs provisions pour un montant total de 720.000 euros.
Celle-ci s’oppose toutefois au versement d’une telle provision en faisant valoir que la décision de recourir à la voie judiciaire résulte d’un choix personnel de Monsieur [F], décidant de mettre un terme aux discussions amiables qui étaient en cours.
Cependant, aucun élément au dossier ne permet de déduire que Monsieur [F] serait responsable de l’échec d’une solution amiable entre les parties, alors que leurs médecins conseils respectifs n’étaient pas d’accord sur l’évaluation des différents préjudices corporels.
S’agissant en outre de l’indemnisation du préjudice au titre de l’aménagement du domicile, ALLIANZ proposait de chiffrer celui-ci à la somme de 272.045,66 euros, soit un montant inférieur de près de 150.000 euros au regard de l’estimation de Monsieur [S] [M] aux termes de son rapport du 23 juin 2023.
Il en résulte qu’en face de ses divergences, il ne saurait être reproché à Monsieur [F] d’avoir choisi la voie judiciaire pour l’indemnisation de son préjudice, celui-ci pouvant légitimement penser que le montant proposé par l’assureur était sous-évalué.
Il conviendra donc de faire droit au principe du versement d’une telle provision de nature à couvrir le montant fixé par le juge au titre de la consignation des frais d’expertise, soit la somme de 7500 euros. En revanche, si le recours à l’assistance d’un médecin conseil et d’un architecte conseil lors de ses opérations d’expertise constitue un droit pour la victime qui n’est pas sérieusement contestable, elle ne saurait excéder un montant de 3500 euros.
Il convient par conséquent de condamner la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 11.000 euros au titre de la provision ad litem.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 1500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Constatons que la demande de Monsieur [Y] [F] relative à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel est réputée avoir été abandonnée,
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la MGEN et au Rectorat de l’Académie de [Localité 21],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [C] [D]
GHI – [Localité 22] site d'[Localité 14]
[Adresse 16]
Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05] Fax : [XXXXXXXX04]
Mèl : [Courriel 17]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.16 – Médecine physique et de réadaptation)
laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant :
°si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
°si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
°donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Mr [B] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 19]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Paris sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
— Se faire remettre par les parties toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre au domicile de Monsieur [Y] [F] sis [Adresse 10]
— Décrire le cadre de vie antérieur à l’accident de Monsieur [F] et décrire son cadre de vie actuel,
— Décrire le projet de vie de Monsieur [F],
— Lister les besoins de Monsieur [F] pendant la période temporaire (avant la réalisation des travaux de mise en accessibilité et pendant les travaux : location, déménagements…) ainsi que les besoins pérennes,
— Evaluer les données d’accessibilité du cadre de vie de Monsieur [F] antérieur à l’accident
— Evaluer les données d’accessibilité du cadre de vie actuel de Monsieur [F]
— Définir les besoins en adaptation du logement nécessaires en considération du handicap de Monsieur [F] en distinguant les travaux déjà réalisés, de ceux restant à réaliser, concernant tant l’accès au logement et à ses extérieurs, que l’adaptation de celui-ci (incluant notamment et de façon non exhaustive l’accès à l’étage, l’agrandissement, la modification des volumes des salles d’eau de la cuisine, la domotique…),
— Evaluer le coût total des travaux de mise en accessibilité du logement de Monsieur [F] en tenant compte de son environnement géographique, situationnel, de son parcours, de ses doléances et de ses souhaits ou de ceux de son entourage et de sa famille,
— Evaluer le surcoût d’entretien, d’équipement, de domotique, de fonctionnement lié aux travaux d’accessibilité et d’adaptation du logement au handicap de Monsieur [F],
— Evaluer le coût du renouvellement des adaptations réalisées ou à réaliser au sein du domicile de Monsieur [F],
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de dix mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 6000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [Y] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] [F] une provision de 11.000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [Y] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 06 octobre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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