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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 mars 2025, n° 17/03215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/03215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D', Société [ A ] [ W ], Société AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurances SMABTP, Société SOCOTEC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 17/03215 – N° Portalis DBX4-W-B7B-M4JR
NAC: 54F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
ORDONNANCE DU 04 Mars 2025
Madame GABINAUD, Juge de la mise en état
Mme GIRAUD, Greffier lors des débats
M. PEREZ, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 04 Février 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mars 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurances SMABTP, assureur [Adresse 16], et assureur CNR de la SARL GA [Localité 20] BUREAUX
RCS DE [Localité 19] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 476
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEFENDEURS
Société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Société AXA FRANCE IARD
RCS DE [Localité 18] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001
Société [A] [W]
RCS DE [Localité 18] 384 487 336, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 86
Compagnie d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés :
— SGPI
— MATEOS
— PEREA
— STIBAT
— [Localité 17]
— FACE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 476
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS pris en sa qualité d’assureur de la société [A] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 86
Société STIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Société PLOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Pascal FERNANDEZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 197
Compagnie d’assurances ACTE IARD, assureur de la Sté PLOMAX, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
Société [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Société FACE MIDI PYRENEES
RCS DE [Localité 20] 339 768 970, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
Société SGPI ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
Me [Z] [X] prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société LLAMAS, demeurant [Adresse 12]
défaillant
Société MATEOS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société ETABLISSEMENTS PEREA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
Mutuelle SMABTP, ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ LLAMAS
RCS DE [Localité 19] 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 130
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SARL GA [Localité 20] BUREAUX a fait édifier deux bâtiments collectifs d’habitation sis [Adresse 3]. Elle a souscrit auprès de la SMABTP une police d’assurance dommages-ouvrage et assureur de responsabilité décennale du promoteur.
Les entreprises suivantes sont intervenues à l’acte de construire :
— La SA SOCOTEC en qualité de bureau de contrôle,
— La société DELVAUX COMBALIE, titulaire du lot carrelages, désormais en liquidation judiciaire,
— La SAS STIBAT, titulaire du lot gros oeuvre,
— La SARL [A] [W], en qualité de maître d’oeuvre,
— La SAS LLAMAS, titulaire du lot plomberie VMC, puis la SAS PLOMAX, au titre de ce lot, après le placement de la SAS LLAMAS en liquidation judiciaire, Me [X] étant désignée es qualité de mandataire judiciaire,
— La SAS [Localité 17], titulaire du lot menuiseries extérieures,
— La SA FACE MIDI PYRÉNÉES, titulaire du lot étanchéité,
— La SARL SGPI ENTREPRISE, titulaire du lot plâtrerie,
— La SAS MATEOS, titulaire du lot électricité,
— La SARL ÉTABLISSEMENTS PEREA, titulaire du lot menuiseries intérieures et parquet.
La SA AXA FRANCE IARD, était l’assureur des sociétés SOCOTEC, DELVAUX COMBALIE et STIBAT.
La MAF était l’assureur de la SARL [A] [W].
La réception est intervenue le 31 août 2007.
Plusieurs déclarations de sinistre relatives à des infiltrations d’eau et d’air tant en parties privatives qu’en parties communes ont été adressées à l’assureur dommages-ouvrage qui a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’expertise amiable.
Saisi par le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires, le juge des référés a, par ordonnance rendue le 13 avril 2017, ordonné une expertise et commis M. [D] [H] pour y procéder.
Suivant exploits d’huissier des 11, 16, 17, 18 et 21 août 2017, la SMABTP a fait assigner la SA SOCOTEC, la SAS STIBAT, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC, DELVAUX COMBALIE et STIBAT, la SARL [A] [W], la MAF, la SAS PLOMAX, la SAS [Localité 17], la SA FACE MIDI PYRÉNÉES, la SARL SGPI ENTREPRISE, Me [X] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LLAMAS, la SAS MATEOS et la SARL ÉTABLISSEMENTS PEREA aux fins d’interrompre à leur encontre les délais de prescription de toute action et de préserver ses recours, sollicitant du juge de la mise en état qu’il soit sursis à statuer avant tout débat au fond le temps que l’expertise judiciaire soit menée à son terme.
Suivant exploits d’huissiers des 22 et 26 septembre 2017, la SAS PLOMAX a fait assigner la compagnie ACTE IARD , son propre assureur, et la SMABTP, es qualité d’assureur de la SAS LLAMAS.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 octobre 2017.
Par ordonnance du 1er février 2018, le juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H].
Suivant conclusions d’incident déposées le 30 décembre 2024, la SMABTP demande au juge de la mise en état qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle se désiste de son instance et de son action en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur CNR à l’égard de :
— la société FACE Midi-Pyrénées,
— la SMABTP assureur de la société FACE Midi-Pyrénées,
— la société [Y] [W],
— la Mutuelle des Architectes Français assureur de [A] [W],
— la société SOCOTEC,
— la SA AXA France IARD,
— la société STIBAT,
— la société [Localité 17],
— la société SGPI ENTREPRISE,
— Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société LLAMAS,
— la SMABTP assureur de la société LLAMAS,
— la société MATEOS,
— la société ETABLISSEMENTS PEREA.
Elle demande en outre que ce désistement soit dit parfait, et que les éventuelles demandes formées contre elle au titre des frais irrépétibles soient rejetées.
Elle expose qu’elle a conclu un protocole d’accord avec la société FACE Midi-Pyrénées, la société [A] [W] et leurs assureurs, de sorte que l’instance n’a plus lieu d’être, ni son action, à leur égard, et qu’elle a fait le même constat concernant les autres parties concernées par son désistement à l’issue des opérations d’expertise judiciaire. Elle précise maintenir son action contre les sociétés Plomax et Acte Iard, son assureur.
Suivant écritures du 1er octobre 2024, la société FACE Midi-Pyrénées a accepté le désistement d’instance et d’action et demandé qu’il soit dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
[B] 16 octobre 2024, la SMABTP assureur de la société LLAMAS en a fait de même, ainsi que la SARL [A] [W] et la MAF par écritures du 3 février 2025, et la SA AXA FRANCE IARD le 4 février 2025, cette dernière sollicitant toutefois que les dépens soient mis à la charge de la SMABTP demandeur à l’instance et au désistement.
Les sociétés Socotec, STIBAT, [Localité 17], SGPI Entreprise, et Mateos, et établissements Perea n’ont pas constitué avocat.
L’audience d’incident a eu lieu le 4 février 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, l’article 399 indique que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SMABTP se désiste de son instance et de son action à l’égard de :
— la société FACE Midi-Pyrénées,
— la SMABTP assureur de la société FACE Midi-Pyrénées,
— la société [Y] [W],
— la Mutuelle des Architectes Français assureur de [A] [W],
— la société SOCOTEC,
— la SA AXA France IARD,
— la société STIBAT,
— la société [Localité 17],
— la société SGPI ENTREPRISE,
— Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société LLAMAS,
— la SMABTP assureur de la société LLAMAS,
— la société MATEOS,
— la société ETABLISSEMENTS PEREA.
Les parties défenderesses, qui n’ont formulé aucune demande reconventionnelle ni défense au fond, acceptent ce désistement.
Compte tenu de l’acceptation de ces parties ou en l’absence de défense au fond ou fins de non recevoir émise s’agissant des parties qui n’ont pas constitué avocat, ce désistement est parfait à l’égard de chacune d’elles.
Les dépens seront mis à la charge de la SMABTP, partie demanderesse qui se désiste, sauf à l’égard de la société FACE Midi-Pyrénées, de la SMABTP assureur de la société LLAMAS, de la SARL [A] [W] et de la MAF compte tenu de leur accord pour prendre en charge leurs propres dépens.
[B] dossier sera renvoyé à la mise en état électronique dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
[B] juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR à l’égard de :
— la société FACE Midi-Pyrénées,
— la SMABTP assureur de la société FACE Midi-Pyrénées,
— la société [Y] [W],
— la Mutuelle des Architectes Français assureur de [A] [W],
— la société SOCOTEC,
— la SA AXA France IARD,
— la société STIBAT,
— la société [Localité 17],
— la société SGPI ENTREPRISE,
— Maître [X], en qualité de mandataire liquidateur de la société LLAMAS,
— la SMABTP assureur de la société LLAMAS,
— la société MATEOS
— la société ETABLISSEMENTS PEREA ;
DECLARE le désistement parfait à l’égard de ces mêmes parties ;
CONSTATE l’extinction de l’instance entre ces parties exclusivement ;
MET les dépens à la charge de la SMABTP, à l’exception des dépens propres à la société FACE Midi-Pyrénées, à la SMABTP assureur de la société LLAMAS, à la SARL [A] [B] COVEC et à la MAF, lesquels conserveront la charge de leurs propres dépens ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience de mise en état électronique du mardi 1er avril 2025 à 08h30, pour laquelle les sociétés Plomax (Maître Fernandez) et Acte Iard (Maître Fontanier) devront adresser leurs conclusions, Maître [C] étant invité à rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif de ses écritures n°2 (mention de la société Face Midi-Pyrénées en lieu et place de Plomax au titre des frais et dépens).
[B] GREFFIER LA PRESIDENTE
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