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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 5 mai 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. LILY |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXDL
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. LILY, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 534487061, dont le siège social est sis 1018 b Grande Rue – 76210 SAINT-EUSTACHE-LA-FORÊT
Représentée par Messieurs [W] [X] et [F] [G], Gérants
DÉFENDEURS :
Monsieur [J] [O]
né le 12 Avril 1988 à LILLEBONNE (76170), demeurant 59, rue de l’Etang – 76170 LILLEBONNE
Non comparant ni représenté
Madame [C] [N]
née le 16 Juin 1992 à ROUEN (76032), demeurant 59, rue de l’Etang – 76170 LILLEBONNE
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 février 2014, prenant effet au 1er mars 2014, la SCI LILY a donné à bail à Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] un logement situé 59 rue de l’étang à LILLEBONNE (76170), moyennant un loyer mensuel de 610 €.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SCI LILY a fait délivrer aux locataires, le 17 mai 2024, un commandement de payer la somme de 812 € arrêtée au mois d’avril 2024 inclus, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à exécution sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par actes du 19 novembre 2024, la SCI LILY a fait assigner Monsieur [O] et Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Monsieur [O] et Madame [N],
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de Monsieur [O] et de Madame [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment si besoin est avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble du choix du requérant, au frais et risques de qui il en appartiendra,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
* Le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 3 514,00 € arrêtée au mois de septembre 2024, avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Le montant des loyers et charges depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
* Une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnités d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
* La somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de la décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
* Attendu qu’il serait inéquitable de laisse à la charge de la requérante les dépens engendrés par la présente, les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’exécution, et tous débours liés à l’expulsion.
A l’audience du 3 mars 2025, la SCI LILY était représentée par Monsieur [W] [X] et Monsieur [F] [G], ses gérants, qui ont actualisé le montant de la dette à la somme de 6 713,00 €. Lors de l’audience, il a été demandé aux gérants de fournir l’extrait k-bis en cours de délibéré, sous quinze jours. Le document a été reçu au greffe par mail en date du 11 mars 2025.
Monsieur [O] et Madame [N], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI LILY justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Sa demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location pour un montant de 812 € a été signifié à Monsieur [O] et Madame [N] le 17 mai 2024. Au vu de l’avis de la Cour de Cassation en date du 13 juin 2024 (demande d’avis n°K24-70.002), les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. En conséquence et dans la mesure où le bail a été tacitement renouvelé antérieurement à la loi du 27 juillet 2023, le délai qu’il convient d’appliquer au présent cas, est celui de deux mois et non pas de 6 semaines comme le commissaire de justice l’a indiqué dans le commandement de payer.
Les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 18 juillet 2024 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner aux défendeurs, ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI LILY à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte, actualisé au mois de janvier 2025 inclus, que les défendeurs doivent une somme de 6 713 € (en ce compris la taxe des ordures ménagères pour 2023 et 2024).
Monsieur [O] et Madame [N] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de tout autre occupant de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI LILY ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O] et Madame [N], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] et Madame [N] sont condamnés solidairement à verser à la SCI LILY la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI LILY recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 février 2014 concernant le logement situé 59 rue de l’étang à LILLEBONNE (76170) donné en location à Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 18 juillet 2024 ;
DIT que Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] de libérer de leurs personnes, de leurs biens ainsi que de tous occupants de leur chef les lieux situés 59 rue de l’étang à LILLEBONNE (76170), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI LILY pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 610 euros par mois ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] à payer à la SCI LILY la somme de 6 713 euros (six mille sept cent treize euros) arrêtée au mois de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 mai 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 19 novembre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [O] et Madame [C] [N] à verser à la SCI LILY la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 05 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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