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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00638 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4KQ Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00638 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4KQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES en date du 17 juins 2024 portant obligation de quitter le territoire et vu l’arrêté portant décision de transfert aux autorités polonaises en date du 9 mars 2025 pour Monsieur [G] [H], né le 06 Novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité Pakistanaise ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [G] [H] né le 06 Novembre 2001 à [Localité 2] de nationalité Pakistanaise prise le 9 mars 2025 par M. LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES notifiée le 9 mars 2025 à 16 heures 40 ;
Vu la requête de M. [G] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Mars 2025 à 15 heures 01 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 mars 2025 reçue et enregistrée le 12 mars 2025 à 14 heures 49 tendant à la prolongation de la rétention de M. [G] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme. [F] [T] [C], interprète en ourdou, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat de M. [G] [H], a été entendue en sa plaidoirie .
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00638 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4KQ Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[G] [H], né le 6 novembre 2001 à [Localité 2] (Pakistan), de nationalité pakistanaise, documenté pour être titulaire d’un passeport pakistanais valable jusqu’au 4 septembre 2029, est arrivé récemment en France, en juin 2024 pour améliorer son niveau de vie. Toute sa famille vit au Pakistan, sauf un oncle en région parisienne.
Le 17 juin 2024, il a d’abord fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement notifiée le jour même à 14h15. Il a été assigné à résidence dans la même décision, dans la ville de [Localité 1].
Le 24 juin 2024, l’intéressé s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile (GUDA) pour formuler une demande d’admission au séjour au titre de l’asile. La consultation du fichier Visabio à cette occasion a permis d’enregistrer sa demande en procédure dite « Dublin » dans la mesure où il s’était vu délivrer un visa par les autorités polonaises.
Le 8 juillet 2024, ces autorités polonaises par un accord explicite ont accepté la prise en charge de [G] [H] sur le fondement du règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil dit « Dublin III ». Le délai était au départ de 6 mois conformément à la loi. Une prolongation a eu lieu par courrier de la DGEF portant le délai à 18 mois avec report du délai de transfert au 8 janvier 2026.
A l’issue d’une mesure de retenue prise à la frontière franco-espagnole, [G] [H] a fait l’objet par un même arrêté d’une décision de transfert d’un demandeur d’asile et de placement en rétention administrative par arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales daté du 9 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h35.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 11 mars 2025 à 15h01, [G] [H] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Incompétence du signataire de l’acteViolation de l’article 5 de la CEDHDéfaut de motivation et d’examen personnel de sa situationExpiration du délai de transfertErreur manifeste d’appréciation
Par requête datée du 12 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 14h49, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé la prolongation de la rétention de [G] [H] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 13 mars 2025, le conseil de [G] [H] soutient les moyens de la requête écrite sauf celui relatif à l’incompétence du signataire de l’acte. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L751-9 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l’article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l’article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L’étranger faisant l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.
En cas d’accord d’un État requis, la décision de transfert est notifiée à l’étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable ».
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant. La loi impose notamment une certaine célérité dans les diligences à effectuer, et ce dès le stade de la première prolongation, et il est constant que les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement doivent être prises dès le placement en rétention (cf. 1ère civ., 23 juin 2010, n°09-14.958 applicable aux « dublinés »).
En l’espèce, [G] [H], de nationalité pakistanaise, titulaire d’un passeport valable, a été placé en centre de rétention administrative suivant arrêté préfectoral daté et notifié le 9 mars 2025. La demande de routing a destination de la Pologne a été effectuée le 12 mars 2025, soit le jour même de l’envoi de la saisine du magistrat du siège aux fins de prolongation de la rétention qui a été faite quelques heures après.
Or, s’agissant d’une simple demande de routing relative dans le cas d’espèce à une décision de transfert, il n’y avait nullement besoin de temps pour constituer un dossier, ni aucune raison explicitée permettant de comprendre pourquoi il a fallu 3 jours à l’administration pour effectuer une seule diligence.
Dès lors, l’exigence légale selon laquelle la rétention d’un demandeur d’asile ne peut se poursuivre que « pour le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert » n’a pas été respectée puisque l’administration a attendu le jour de la saisine du juge pour effectuer sa seule diligence.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Pyrénées-Orientales.
REJETONS la requête du préfet des Pyrénées-Orientales.
DISONS N’Y AVOIR LIEU à la prolongation de la rétention de [G] [H].
Information est donnée à M. [G] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [G] [H] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA
Fait à TOULOUSE Le 13 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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