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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, expropriations, 13 déc. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Expropriations
N° RG 24/00030 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YPG6
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 6]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. HORLOGERIE BIJOUTERIE [T], prise en la personne de son représentant légal M. [G] [T] domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Gauthier JAMAIS, avocat au barreau de LILLE
En présence de Monsieur [G] [W], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Novembre 2024, après avoir entendu :
Me d'[Localité 8]
Me Jamais
M. [W]
date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 6 décembre 2022, le président du conseil de la MEL a décidé de recourir à l’expropriation des immeubles concernés par un projet de requalification du [Adresse 10] au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
L’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire s’est déroulée du 28 mars au 23 avril 2023.
Le projet été déclaré d’utilité publique le 26 mars 2024 et les parcelles concernées par le projet ont été déclarées immédiatement cessibles au profit de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
La parcelle cadastrée section MT [Cadastre 5] d’une contenance de 79 m² située [Adresse 4] à [Localité 11] appartenant à M. [O] [T] est concernée par le projet.
Le rez-de-chaussée de l’immeuble comprend un local commercial donné à bail à la S.A.S. Horlogerie Bijouterie [T] représentée par M. [G] [T] depuis le 5 juin 2000.
Par un avis du 16 février 2024, le service des Domaines a évalué l’indemnité d’éviction à la somme totale de 69 940 euros.
L’Etablissement public foncier des Hauts de France a adressé son mémoire valant offre d’une indemnité totale de 69 940 euros à M. [T] par lettre recommandée avec avis de réception du 8 avril 2024 (avis de réception signé).
Faute d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction, l’Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l’expropriation, par mémoire reçu au greffe le 19 juin 2024 et a maintenu son offre d’une indemnité totale d’éviction de 69 940 euros se décomposant de la manière suivante :
indemnité principale d’éviction (droit au bail) : 4 800 eurosindemnité de remploi : 240 eurosfrais de réinstallation : 52 226 eurostrouble commercial : 12 674 euros.
Il fait notamment valoir que si les indemnités allouées au titre des frais de réinstallation doivent permettre à la société exploitant un fonds de commerce dans des locaux expropriés d’être replacée dans la situation où elle se serait trouvée si l’expropriation n’était pas intervenue, elle ne peut toutefois pas prétendre à recevoir une indemnité qui lui permettrait de se rétablir « dans des conditions plus avantageuses ». Il considère ainsi que les frais de réinstallation seront pour certains retenus après application d’un prorata de surface et de vétusté.
Dans ses conclusions en défense enregistrées au greffe le 17 mai 2024, la S.A.S. Horlogerie Bijouterie [T] présente les demandes suivantes :
– la fixation de l’indemnité d’éviction au prix à parfaire de :
A titre principal :→ indemnité principale : 15 000 euros
→ indemnité de remploi 5 000 euros
→ indemnité de déménagement : somme en attente de devis
→ indemnité de réinstallation : 102 832,56 euros
→ indemnité de trouble commercial : 16 376 euros
→ indemnité de double loyer : 8 400 euros
→ indemnité de surloyer : 54 916 euros
→ frais divers administratifs : 5 000 euros
= 207 254,56 euros
A titre subsidiaire : → indemnité principale : 15 000 euros
→ indemnité de remploi 750 euros
→ indemnité de déménagement : somme en attente de devis
→ indemnité de réinstallation : 102 832,56 euros
→ indemnité de trouble commercial : 16 376 euros
→ indemnité de double loyer : 8 400 euros
→ indemnité de surloyer : 54 916 euros
→ frais divers administratifs : 5 000 euros
= 203 274,56 euros
– la condamnation de l’Etablissement public foncier des Hauts de France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle conteste l’application de tout abattement pour vétusté des lieux aux frais de réinstallation. Elle conteste de même toute proratisation en fonction des surfaces s’agissant des frais de vitrines de façade, rideaux métalliques et vitrines d’exposition. Elle se fonde sur l’expertise réalisée à sa demande. Elle se base sur la méthode de l’expert pour le calcul du trouble commercial et explique supporter un double loyer depuis le 1er mai 2023, date à laquelle elle a conclu un bail sur de nouveaux locaux.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 21 août 2024, M. le commissaire du gouvernement estime l’indemnité de dépossession totale à la somme de 88 981,16 euros se décomposant de la manière suivante :
indemnité principale : 10 100 eurosremploi : 505 eurosréinstallation : 63 252,41 eurostrouble commercial 5 458,75 eurosdouble loyer : 6 000 eurossurloyer 3 665 euros.
Il retient la méthode du différentiel de loyer, le fonds étant transféré, avec une valeur de marché de 160€/m² et un coefficient de 7. Il applique un prorata en fonction des surfaces compte tenu de l’installation de la bijouterie dans des locaux plus grands. Il n’applique pas d’abattement pour vétusté, en rappelant l’arrêt de la Cour de cassation du 29 juin 2022. Il calcule le trouble d’exploitation sur la base de quatre mois de loyers, tenant du fait que le locataire a déjà trouvé un autre local. Il limite le double loyer à trois mois et calcule le surloyer sur la base d’une surface de 39 m² telle que mesurée par l’expert amiable.
Dans son mémoire en défense reçu au greffe le 28 juin 2024, la société Horlogerie Bijouterie [T] maintient ses demandes initiales.
Dans son mémoire après transport en en réplique, reçu le 10 octobre 2024, l’Etablissement public foncier des Hauts de France augmente son offre à la somme totale de 76 287,16 euros, se décomposant en :
indemnité principale d’éviction (droit au bail) : 7 215 eurosindemnité de remploi : 361 eurosfrais de réinstallation : 63 252,41 eurostrouble commercial : 5 458,75 euros.
Il demande l’application du coefficient de 5 retenu par l’expert. Il estime que le préjudice tenant au double loyer est incertain compte tenu de l’offre abondante de locaux et que le nouveau bail et le nouveau loyer ne sont pas justifiés. Il écarte également le préjudice pour surloyer estimant qu’il s’agit d’un préjudice incertain, et qu’il y aurait double indemnisation. Il insiste sur le fait que le nouveau local jouit d’un emplacement de premier ordre, face au musée de la piscine.
Dans son mémoire en défense n°2 rectifié par son mémoire n°3 reçus au greffe le 15 novembre 2024, la S.A.S. Horlogerie Bijouterie [T] demande à la juridiction de :
– Fixer l’indemnité d’éviction à la somme suivante :
→ indemnité principale : 16 798,95 euros
→ indemnité de remploi : 839,95 euros
→ indemnité de réinstallation : 64 266,74 euros
→ indemnité de trouble commercial : 19 551,95 euros
→ indemnité de double loyer : 10 000 euros
→ indemnité de surloyer : 7 226,03 euros
= 118 683,62 euros ;
– Condamner l’Etablissement public foncier des Hauts de France à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris les frais de l’expertise du cabinet [Z] (3 000 euros).
Elle demande à ce que soit retenue la surface déclarée au cadastre, soit 45 m²P et non celle de 39 m² retenue par l’expert. Elle argue d’une bonne localisation et d’un chiffre d’affaires confortable. Elle acquiesce au loyer moyen annuel de 160€/m² tel que retenu par le commissaire du gouvernement. Elle acquiesce à la méthode de calcul de l’indemnité de remploi. Elle demande la proratisation des frais relatifs aux vitrines de façade et aux rideaux métalliques non pas en fonction de la surface du local mais de la longueur des vitrines. Elle insiste sur les travaux importants nécessités par l’aménagement d’une bijouterie et demande le calcul du trouble commercial sur la base de cinq mois de loyers. Elle calcule le préjudice de double loyer sur la base de 20 mois de location, outre les cinq mois nécessaires au transfert du fonds. Elle calcule le surloyer sur la base de 49 mois de loyer.
Dans ses conclusions complémentaires reçues le 15 novembre 2024, M. le commissaire du gouvernement maintient sa première évaluation. Il écarte la proratisation des frais de vitrine de façade et de rideaux métalliques sur la base de la longueur de façade.
Dans son mémoire en réplique reçu au greffe le 19 novembre 2024, l’EPF des Hauts de France maintient son offre. Il estime que seule la surface de 39 m², mesurée par l’expert amiable, doit être retenue. Il demande que soit écarté le poste W Agencement non justifié. Il demande la limitation du trouble commercial à trois mois de loyers. Il soutient que réclamer une indemnité pour surloyer et double loyer sur une période similaire revient à être indemnisé deux fois du même préjudice, lequel n’est pas établi.
L’affaire a pu être utilement retenue à l’audience du 15 novembre 2024 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L.222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’ordonnance d’expropriation éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.
L’article L322-1 dispose que les indemnités allouées par la juridiction de l’expropriation doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
La situation locative est prise en compte à la date de l’ordonnance d’expropriation tant en ce qui concerne la validité de l’acte de location que la superficie des biens loués. L’indemnité est évaluée à la date du jugement en fonction de l’usage effectif du bien à la date de référence. Le locataire doit avoir été dénoncé par le propriétaire ou s’être fait connaître à l’expropriant à l’occasion de la publicité collective.
L’indemnité d’éviction est accordée en raison de la rupture anticipée du bail et de la perte du droit au renouvellement.
I- Sur la description du bien
Il s’agit d’un commerce de bijouterie-horlogerie situé [Adresse 12] dans le [Adresse 10] à [Localité 11].
Le bail commercial a été conclu pour une durée de neuf année le 5 juin 2000 moyennant un loyer 20 428 francs, soit 3114,23 euros, avec indexation. Il s’est poursuivi par tacite prolongation au-delà de son terme.
Le local est décrit de la manière suivante dans le bail : « le rez-de-chaussée à usage de commerce, se composant d’un magasin et d’une arrière-boutique, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 3] avec les fonds et terrain en dépendant, cadastré [Cadastre 9] pour 79 m2 ».
La boutique est composée d’un accueil, d’un espace de vente et d’un atelier à l’arrière.
Le fonds était encore exploité dans le local en cause lors du transport.
Le cadastre mentionne pour l’espace de vente une surface utile de 35 m² et pour l’atelier une surface de 20 m², soit une surface pondérée de 45 m². Cependant, l’expert amiable, désigné par le preneur, indique dans son rapport du 30 novembre 2022, avoir « relevé » lors de sa visite des locaux les superficies suivantes :
entrée : 8,04 m²boutiques et vitrines : 17,14 m²atelier et bureau : 13,49 m²= 38,67 m².
Ainsi que le relève le commissaire du gouvernement, la surface cadastrale résulte de la seule déclaration du propriétaire, tandis que l’expert a procédé à un relevé récent des surfaces.
Dès lors, il convient de retenir la surface mesurée avec précision par l’expert, soit une surface arrondie à 39 m².
II- Sur l’indemnité d’éviction
1/ Sur la méthode d’évaluation
Le juge de l’expropriation dispose du pouvoir souverain d’adapter la méthode qui lui paraît la mieux appropriée à la situation des biens expropriés.
S’agissant de fonds de commerce, deux méthodes sont privilégiées :
la méthode de la perte totale du fonds de commerce, lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité ne peut se réinstaller à proximité des locaux objets de l’expropriation, l’éviction commerciale entraînant pour celui-ci la perte de son droit au bail et la perte de sa clientèle dans sa globalité, éléments essentiels du fonds de commerce ;la méthode du droit au bail, lorsque l’exploitant d’un commerce ou d’une activité peut soit se réinstaller à proximité, soit de manière plus éloignée, mais en conservant sa clientèle, l’éviction entraînant pour celui-ci la perte de son droit au bail, mais pas de sa clientèle dans sa globalité. L’indemnisation doit être égale à la valeur du droit au bail, généralement calculée selon la méthode du différentiel de loyer, et à la somme des autres postes de préjudices selon les montants justifiés.
En l’espèce, la société Horlogie-Bijouterie [T] a d’ores et déjà trouvé un nouveau local à proximité de celui en cause, au [Adresse 7] à [Localité 11]. Les parties s’accordent ainsi sur l’évaluation de l’indemnité d’éviction selon la méthode du transfert de l’activité, ce qui correspond à l’indemnisation de la perte du droit au bail, majoré des indemnités accessoires de transfert et de l’indemnité de remploi.
2/ Sur l’indemnité principale d’éviction
S’agissant d’un transfert du fonds de commerce, l’indemnité principale d’éviction correspond au droit au bail.
Le droit au bail est calculé selon la méthode du différentiel de loyer qui consiste à estimer la différence entre le montant du loyer qui aurait été perçu si le bail avait été renouvelé et la valeur locative de marché, cette différence étant affectée d’un coefficient multiplicateur au regard de l’intérêt des locaux pour l’activité exercée.
L’expert amiable retient une valeur locative de marché de 200€/m², sans justifier le prix retenu.
Le commissaire du gouvernement cite les termes de comparaison suivants :
Sur la base des termes de comparaison produits présentant une valeur moyenne de 160,78€/m², il retient une valeur locative de 160 €/m². Les parties acquiescent à ce prix. Il sera retenu.
Le loyer actuel du local en cause est de 4 800 euros par an selon les parties. La surface de 39 m² étant retenue, il en ressort un prix de 123 €/m² (4800/39=123,08 arrondi à 123 €).
Le différentiel de loyer est ainsi de 37 €/m² (160-123), soit pour une surface de 39 m², un différentiel 1443 euros (37x39).
Le commissaire du gouvernement propose un coefficient multiplicateur de 7, tandis que l’expert du preneur retient un coefficient multiplicateur de 5. Le choix de ce coefficient n’est pas motivé par des éléments objectifs.
Dès lors, en l’absence d’éléments objectifs permettant de chiffrer ce coefficient, il sera retenu le coefficient médian de 6.
L’indemnité principale d’éviction sera ainsi fixée à la somme de 8658 euros (1443x 6).
3/ Sur l’indemnité de remploi
Conformément à l’article R 322-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le propriétaire exproprié est fondé à solliciter une indemnité de remploi destinée à couvrir les frais de tous ordres qu’il aura à supporter lorsqu’il achètera un bien destiné à remplacer celui dont il a été dépossédé.
Elle est due pour la recherche d’un nouvel emplacement au fonds de commerce (droit au bail, commissions d’intermédiaires, etc), et participe du préjudice du commerçant devant faire l’objet d’une indemnisation intégrale. Elle se calcule en pourcentage de l’indemnité principale, par fraction de valeur, soit 5 % jusqu’à 23 000 euros puis 10 % au-delà.
Les parties acquiescent à la méthode.
Il convient donc de fixer l’indemnité de remploi à la somme de 432,90 euros (8658 € x 5%).
4/ Sur les frais de transfert
Ces frais correspondent aux frais de réinstallation du fonds de commerce et de l’activité dans un nouveau local.
Les indemnités allouées au titre des frais de réinstallation doivent permettre à la société exploitant le fonds de commerce dans des locaux appropriés d’être replacée dans une situation identique à celle dans laquelle elle serait si l’expropriation n’était pas intervenue. La société exploitante ne peut cependant pas prétendre à des indemnités lui permettant de se rétablir dans des conditions plus favorables.
En l’occurrence, le nouveau local loué est d’une surface plus importante, soit 125 m². Dès lors, les frais d’aménagement des locaux à l’activité qui sont liés à la surface des locaux doivent être proratisés sur la base de 39m²/125m², soit 31,2 %.
La méthode proposée par la défenderesse s’agissant des vitrines de façades et des rideaux métalliques, soit la proratisation en fonction de la longueur de façade apparaît plus aléatoire et imprécise étant donné que les dimensions des vitrines n’ont pas fait l’objet d’un mesurage réel.
Il convient donc de proratiser en fonction des surfaces, les frais relatifs au remplacement des vitrines en façade, des rideaux métalliques, et les frais relatifs à la rénovation globale des locaux, à la pose de vitrines d’exposition et de parquet.
Les dépenses relatives au coffre-fort, à l’alarme et à l’enseigne doivent en revanche être accueillies dans leur globalité.
Il n’y a pas lieu d’appliquer un coefficient de vétusté, les locaux et équipements étant en bon état lors du transport sur les lieux et le commerçant devant pouvoir se réinstaller dans la même situation qu’auparavant.
Il convient ainsi de faire droit aux sommes suivantes d’après les devis produits :
Coût global :
Société Nord Coffre (Coffre-fort) (pièce 4) : devis de 10 955,50 euros société France Alarme (alarme) (pièce 5) : devis de 11 735,88 eurosAccèss Marquage Publicitaire (Enseigne) (pièce 6) 10800 euros.
Coût avec prorata de 31,2% :
SARL Transparence (Vitrines de façade) (pièce 7) : 7585,20 €, soit 2 366,58 eurosW Agencement (vitrines d’exposition) (pièce 8) :15 375 euros, soit 4797 eurosNordecor (Parquet) (pièce 9) : 3966,03 euros, soit 1237,40 eurosSARL Castelein Concept (Rideaux métalliques) (pièce 10) : 17 927,01, soit 5 593,23 eurosCasa Rénov (rénovation intérieure) (pièce 11) : 34 255,82 euros, soit 10 687, 82 euros.
Il en résulte une somme totale de : 58 173,41 euros.
Cependant, le commissaire du gouvernement et l’Etablissement public foncier des Hauts de France acquiescent à une somme supérieure de 63 252,41 euros, compte tenu notamment d’un montant différent repris pour le devis de vitrines d’exposition (devis SARL AMG de 32 017,15€) et supérieur au montant du devis produit par la défenderesse dans ses pièces et mentionné dans ses écritures.
Il sera en conséquence alloué la somme de 63 252,41 euros au titre des frais de réinstallation.
5/ Sur le trouble commercial
Le trouble commercial correspond au préjudice éprouvé par le commerçant à l’occasion du transfert de son fonds l’ayant contraint à fermer momentanément, à passer du temps en démarches et recherches, etc. Le préjudice résultant de l’interruption temporaire de l’activité d’un commerçant, qui, exploitant son fonds de commerce dans un immeuble exproprié, est dans la nécessité de le remplacer, est actuel et direct.
Classiquement, l’indemnité correspond au montant le plus élevé des trois calculs suivants :
trois mois de résultats d’exploitationou un mois de salaires et charges socialesou encore 15 jours de chiffre d’affaire TTC moyen sur les trois derniers exercices
D’après le rapport d’expertise amiable, l’EBE moyen sur la période 2019/2022 s’élève à 21 835 euros.
Cependant, la société produit une attestation de son expert-comptable reprenant les EBE des années suivantes :
1er juillet 2021 au 30 juin 2022 : 39 077 euros1er juillet 2022 au 30 juin 2023 : 44 991 euros1er juillet 2023 au 30 juin 2024 : 56 706 eurossoit un EBE moyen des trois dernières années de 46 924,67 euros.
Il convient de retenir cette valeur.
La S.A.S. Horlogerie Bijouterie [T] ne justifie d’aucun motif pour déroger à la méthode habituelle retenant trois mois d’EBE moyen. Le fait que des travaux importants soient nécessaires pour aménager et sécuriser une bijouterie n’a pas d’impact sur le trouble commercial, ce d’autant qu’un nouveau local a déjà été trouvé et loué, que le commerçant peut ainsi anticiper les travaux, sensibiliser sa clientèle à son déménagement en amont et limiter ainsi le trouble commercial.
Compte tenu des dernières données comptables produites, il convient de retenir une indemnité de 11731,17 euros (46924,67/12 mois x 3 mois).
6/ Sur l’indemnité de double loyer
Le transfert d’une exploitation peut entraîner le paiement par le locataire évincé d’un double loyer pendant la période nécessaire au déménagement et au réaménagement.
Le commerçant évincé est fondé à réclamer une indemnisation pour avoir supporté un double loyer le temps des travaux nécessaires à sa réinstallation.
La société Horlogerie Bijouterie [T] demande l’indemnisation d’un double loyer à compter du 1er mai 2023 date à laquelle le loyer de son nouveau local est devenu exigible.
Or, la société exploitante a fait le choix de conclure un bail pour un nouveau local en janvier 2023 en parfaite connaissance de ce que la procédure d’expropriation n’était pas aboutie, l’enquête d’utilité publique et parcellaire n’étant même pas encore engagée.
Elle ne démontre pas la nécessité d’anticiper cette location, alors qu’il résulte des pièces produites par l’Etablissement public foncier des Hauts de France que l’offre de location est relativement abondante dans le secteur.
La société exploitante ne peut donc prétendre obtenir l’indemnisation d’un double loyer sur l’ensemble de la période.
Il convient d’indemniser le double loyer uniquement sur la période de trois mois, nécessaires à la réalisation des travaux et au déménagement/réinstallation.
Il n’y a pas lieu pour ce chef d’exiger les quittances de loyer, s’agissant d’une indemnisation forfaitaire sur la base du montant du nouveau loyer.
Le loyer de l’ancien local étant de 4 800 euros par an, il convient d’allouer à ce titre une somme de 1200 euros (4800€/12mois x 3 mois).
7/ Sur l’indemnité de surloyer
En l’espèce, le bail commercial a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 5 juin 2000 pour se terminer le 4 juin 2009. Depuis cette date, le bail se poursuit par tacite prolongation de sorte qu’il peut être résilié à tout moment, sous réserve d’un préavis de six mois.
Ainsi, le seul préjudice certain à ce titre est de six mois de surloyer. L’indemnisation sera limitée à six mois de « surloyer ».
Le nouveau bail produit suffit à établir l’obligation de paiement du loyer pour le nouveau local.
Le loyer annuel du nouveau bail étant de 18 250 euros pour 125 m², soit 146€/m², le surloyer s’élève à 23 €/m² (146€/m² – 123€/m²), soit 897 euros par an pour un local de 39 m² (23€x 39 m²).
Dès lors, l’indemnité sera fixée à 448,50 euros pour six mois (897€/12 mois x 6 mois).
III- Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article L.312-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’expropriant supporte seul les dépens de première instance.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens resteront à la charge de l’EPF des Hauts de France. En revanche, les frais d’expertise amiable n’étant pas compris dans les dépens d’après l’article 696 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de les y intégrer. L’Etablissement public foncier des Hauts de France sera en outre redevable d’une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation du Nord, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
FIXE l’indemnité d’éviction revenant à la S.A.S. Horlogerie Bijouterie [T] au titre de l’éviction de son fonds de commerce situé [Adresse 1] à [Localité 11] à la somme totale de 85 722,98 euros se décomposant de la manière suivante :
indemnité principale d’éviction : 8 658 euros indemnité de remploi : 432,90 euros indemnité pour frais de réinstallation : 63 252,41 eurosindemnité pour trouble commercial : 11 731,17 eurosindemnité pour double loyer : 1 200 euros indemnité pour surloyer : 448,50 euros ;
CONDAMNE l’Etablissement public foncier des Hauts de France à payer à la S.A.S. Horlogerie Bijouterie [T] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etablissement public foncier des Hauts de France.
Le Greffier Le juge de l’expropriation
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