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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/04024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [W] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04024 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ULC
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2025 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/04024 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ULC
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 07 avril 2023, M. [W] [Z] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] auprès de la SOCIETE GENERALE.
Le solde débiteur de son compte n’ayant pas été régularisé, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dénoncé la convention de compte de dépôt et a procédé à la clôture du compte par lettre recommandée avec accusé de réception le 10 janvier 2024. Le 20 mars 2024, M. [W] [Z] a été mis en demeure de régler la somme en principal de 13 685,41 euros sous un mois par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE selon acte de cession de créance du 18 mars 2024, a fait assigner M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de voir :
— condamner M. [W] [Z] à lui payer 13 685,41 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation,
— n’accorder aucun délai supplémentaire,
— le condamner à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 28 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion et la déchéance du droit aux intérêts et frais ont été mis dans le débat d’office, sans que la banque ne présente d’observations particulières, sauf à préciser que le défendeur a laissé son compte fonctionner en position débitrice à compter du 13 novembre 2023, sans régularisation depuis cette date, et que la forclusion n’est donc pas encourue.
M. [W] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 28 octobre 2025.
Sur la recevabilité de la demande au regard de la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à compter du dépassement non autorisé et non régularisé emportant la clôture du compte au 10 mars 2024 et exigibilité de la dette, et l’assignation du 19 mars 2025, de sorte que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la créance de la banque
Aux termes des articles du code de la consommation concernant les opérations de découvert en compte, si la convention de compte envisage la possibilité d’un dépassement, elle doit indiquer le taux débiteur et les frais applicables (article L. 312-92).
Ces dépassements concernent les autorisations tacites de découvert en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
Dans tous les cas, le taux débiteur et les frais applicables sont rappelés à intervalles réguliers (article L. 312-92).
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables (article L. 312-92). Le non-respect de l’obligation d’information en cas de dépassement significatif prolongé est sanctionné par la perte des « sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement » (article L. 341-9).
Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit (article L. 312-93).
En l’espèce, la banque produit :
— la convention d’ouverture de compte bancaire en ses seules conditions particulières dont il ne résulte pas qu’ait été consentie à M. [W] [Z] une autorisation de découvert ou une facilité de caisse de plus de trois mois, de sorte que le solde débiteur du compte de celui-ci doit être qualifié de dépassement tacitement consenti et n’est soumis qu’au respect des dispositions L. 312-92 et L. 312-93 en cas de dépassement,
— la copie du passeport indien de M. [W] [Z],
— l’historique de compte 02 mai 2023 jusqu’au 13 mars 2024 faisant mention d’intérêts et frais applicables dès lors que le solde était débiteur,
— la lettre du 10 janvier 2024 portant préavis de clôture du compte 60 jours plus tard,
— la mise en demeure du 20 mars 2024.
L’historique du compte révèle que le compte est devenu débiteur à compter du 13 novembre 2023 pour une somme de 5 767,89 euros, de manière continue pendant au moins un mois pour atteindre la somme de 13 579,98 euros le 15 décembre 2023. La position débitrice du compte de M. [W] [Z] s’est accentuée significativement au-delà d’un délai d’un mois par rapport aux débits plus faibles et rapidement régularisés, enregistrés précédemment. La banque justifie avoir envoyé à M. [W] [Z] une lettre recommandée avec accusé de réception le 10 janvier 2024 par laquelle elle lui a notifié la clôture du compte soixante jours plus tard, soit le 10 mars 2024, lui indiquant le montant du solde débiteur de 13 948,30 euros.
La banque n’a toutefois pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 la contraignant à informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. Dès lors, elle ne peut lui réclamer désormais les sommes correspondant auxdits intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Il convient donc de soustraire l’ensemble des intérêts, frais et commissions de la créance de la banque, laquelle s’élève en conséquence à la somme de 13 579,98 euros due au15 décembre 2025 déduction faite des intérêts débiteurs, frais et commissions de 203,82 euros, soit 13 376,16 euros.
M. [W] [Z] sera donc condamné à payer à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 13 376,16 euros en règlement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03], augmentée des intérêts légaux à compter du 20 mars 2024.
Par ailleurs, la demande de capitalisation des intérêts de l’établissement bancaire est rejetée, dès lors que l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 13 376,16 euros en règlement du solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024,
DEBOUTE la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE M. [W] [Z] à verser à la société FRANFINANCE venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que conformément à l’article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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