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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 févr. 2026, n° 25/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Février 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/05396
N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q7AQ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. BENTA DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Miguel NICOLAS, avocat au barreau de Paris (B 0288)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. MEWA
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparante, représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 Janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 22 mai 2025, la SAS BENTA DEPANNAGE a fait assigner la SARL MEWA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires le 15 avril 2025 et en paiement d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 6 janvier 2026, la SAS BENTA DEPANNAGE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant qu’elle a procédé à la résiliation du contrat la liant avec la SARL MEWA de sorte que cette dernière ne dispose d’aucune créance à son encontre.
A l’audience du 3 juin 2025, la SARL MEWA, représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter la SAS BENTA DEPANNAGE de l’intégralité de ses demande et de la condamner au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
par ordonnance portant injonction de payer en date du 25 novembre 2024, le Président du tribunal de commerce d’Evry a notamment condamné la SAS BENTA DEPANNAGE à lui payer une somme de 3.821,07 euros en principal outre les intérêts au taux légal majoré de 10 points et la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
cette ordonnance a été signifiée le 10 décembre et, faute d’opposition, est définitive,
il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de statuer au fond et de remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites,
la saisie-attribution est donc régulière.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’absence du caractère certain de la créance
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En application de l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SARL MEWA en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue par Président du tribunal de commerce d’Evry le 25 novembre 2024 ayant notamment condamné la SAS BENTA DEPANNAGE à lui payer la somme de 3.821,07 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majoré et la somme de 350 euros au titre des frais irrépétibles, signifiée le 10 décembre 2024.
A défaut d’opposition, l’ordonnance est définitive.
C’est donc bien sur la base d’un titre exécutoire valable que la SARL MEWA a fait diligenter une saisie attribution.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause une décision définitive qui constitue le titre valable de la voie d’exécution diligentée.
En conséquence de tout ce qui précède, la SAS BENTA DEPANNAGE sera déboutée de ses demandes formées tant en mainlevée de la saisie-attribution du 15 avril 2025 qu’en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS BENTA DEPANNAGE sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SAS BENTA DEPANNAGE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SAS BENTA DEPANNAGE à payer à la SARL MEWA une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS BENTA DEPANNAGE aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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